Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUETE
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/127
Rôle N° RG 23/06829 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ5A
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[B] [D]
[J] [W] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric KIEFFER
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/12871.
REQUERANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (92),
demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du Code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 4 juin 2020 statuant comme suit :
Déboute Madame [J] [W] de sa demande de nullité du jugement entrepris,
Annule le jugement déféré dans ses dispositions relatives à Monsieur [B] [D],
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives à Mme [J] [W],
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
Déboute Madame [J] [W] et Monsieur [B] [D] de leurs prétentions à l'irrecevabilité des demandes de la SA Crédit logement,
Condamne Madame [J] [W] et Monsieur [B] [D] à payer à la SA Crédit logement la somme de 244 277,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016,
Condamne solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [B] [D] à payer à la SA Crédit logement la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [B] [D] aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 15 mai 2023 par la SA Crédit logement aux fins d'entendre compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 4 juin 2020 comme suit:
Condamne solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [B] [D] à payer à la SA Crédit logement la somme de 244 277,19 € avec intérêts au taux legal à compter du 23 novembre 2016 ;
Vu les observations transmises le 1er juin 2023 par le conseil des intimés qui déclarent s'en rapporter à la décision de la cour ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La lecture de l'arrêt précité fait apparaître que le dispositif comporte une omission purement matérielle portant sur le caractère solidaire de la condamnation principale, cette solidarité étant précisée dans les motifs.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en rectification d'erreur matérielle,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 4 juin 2020 dans l'instance n°17/12871, le chef de condamnation principale est complété comme suit :
'Condamne solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [B] [D] à payer à la SA Crédit logement la somme de 244 277,19 € avec intérêts au taux legal à compter du 23 novembre 2016.'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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