Texte intégral
ARRÊT N.
RG N : 12/ 00399
AFFAIRE :
M. Gilles X..., Mme Christine Y... épouse X...
C/
SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
DB/ PS
rectification erreur matérielle
Grosse délivrée à
Me GARNERIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 16 MAI 2012
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Le SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gilles X..., de nationalité Française
né le 28 Novembre 1960 à VERSAILLES (78000), Retraité, demeurant ...-87570 RILHAC RANCON
Représenté par Me Jean-pierre GARNERIE (avocat au barreau de LIMOGES)
Madame Christine Y... épouse X...
de nationalité Française, née le 15 Août 1961 à LE BLANC (36300)
Retraité, demeurant ...-87570 RILHAC RANCON
Représenté par Me Jean-pierre GARNERIE (avocat au barreau de LIMOGES)
APPELANTS d'un jugement rendu le 14 MARS 2012 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège est 63 rue Montlosier-63000 CLERMONT FERRAND
Représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD (avocats au barreau de LIMOGES)
INTIMÉE
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En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mai 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me GARNERIE et Me CHABAUD, avocats ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Par arrêt du 14 mars 2012 auquel il est renvoyé, la Cour d'Appel de Limoges, réformant le jugement objet du recours, a :
- condamné solidairement M Gilles X... et Mme Christine Y... épouse X... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin 3. 603, 29 € avec intérêts au taux de 4, 25 % l'an à compter du 6 novembre 2007,
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin à payer à M et Mme Gilles et Christine X... 1. 500 € de dommages intérêts et 1. 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions du 6 avril 2012 auxquelles il est renvoyé, M et Mme X... demandent de rectifier deux omission de statuer en complétant le dispositif par la condamnation de la Caisse d'Epargne à payer à M et Mme X... 1. 000 € et à Mme X... 2. 600 €.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 mai 2012, la Caisse d'Epargne n'a pas fait présenter d'observations.
Sur Ce,
Il ressort des motifs de l'arrêt que la Cour a mis à la charge de la Caisse d'Epargne le paiement de trois indemnités :
-1. 000 € (haut page 5) pour réalisation prématurée d'une sûreté,
-2. 600 € (haut page 6) pour un manquement au sujet de la souscription d'une garantie d'assurance inutile pour Mme X...,
-1. 500 € (bas page 6) suite à une inscription au FICP.
Le total de ces trois sommes est de 5. 100 €.
Le dispositif condamne la Caisse d'Epargne à payer seulement 1. 500 €.
Il y a eu ainsi, non pas une omission de statuer, mais une erreur matérielle dans le dispositif par la mention de la somme de 1. 500 € au lieu de celle de 5. 100 € qui peut s'expliquer soit par une inversion du 5 et du 1, soit par la reprise uniquement de la dernière somme de 1. 500 € apparaissant à la fin des motifs.
D'ailleurs dans le projet du rédacteur, la somme mentionnée dans le dispositif est bien celle de 5. 100 €.
Cela étant, comme le précise M et Mme X... dans leur requête, la somme de 2. 600 € concerne Mme X....
Il sera donc procédé à une rectification distinguant ce qui concerne le couple et ce qui a trait à Mme X....
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt du 14 mars 2012 de la manière suivante :
Dit que la disposition :
" Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin à payer à M et Mme Gilles et Christine X... 1. 500 € de dommages intérêts et 1. 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, "
est remplacée par les deux dispositions suivantes :
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin à payer à M et Mme Gilles et Christine X... 2. 500 € de dommages intérêts et 1. 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin à payer à Mme Christine X... 2. 600 € de dommages intérêts,
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de l'article 462 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la procédure rectificative sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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