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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-14.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.398

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance du corps sanitaire français, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de : 1 / M. Bernard Y..., demeurant ... à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne), 2 / M. Henri X..., demeurant Pasquerie, route de Frouzine à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne), 3 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 4 / La commune de Roques-sur-Garonne, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Roques-sur-Garonnes (Haute-Garonne), 5 / La Caisse des dépôts et consignations, délégation régionale de Toulouse, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance du corps sanitaire français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Garonne et la commune de Roques-sur-Garonne ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 décembre 1992), que M. Y..., employé municipal, fit une chute alors qu'il élaguait, en dehors de ses heures de service, un arbre, dans la propriété de M. X... ; que, blessé, il assigna en réparation de son préjudice M. X..., lequel appela en garantie son assureur, la Mutuelle assurance du corps sanitaire français (MACSF) ; que laCaisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la commune de Roques-sur-Garonne ont été appelées en cause ; que la caisse des dépôts et consignations est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que la MACSF fait grief à l'arrêt d'avoir révoqué les ordonnances de clôture du 23 août et du 7 octobre 1991 pour fixer au 4 novembre 1991, date des débats, la clôture de l'instruction, alors que la révocation d'une ordonnance de clôture devant, dans tous les cas, s'accompagner d'une réouverture des débats, la cour d'appel, en fixant au 4 novembre 1991 la clôture de l'instruction et en statuant au fond, sans rouvrir les débats, aurait violé les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la MACSF, qui avait sollicité la révocation de l'ordonnance afin que soient admises ses écritures déposées postérieurement à la clôture de l'instruction, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir fait droit à sa demande ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... en partie responsable, en application de l'article 1382 du Code civil, des dommages subis par M. Y... et d'avoir condamné in solidum M. X... et la MACSF à régler à la victime une certaine somme, alors que, d'une part, le contrat d'entreprise s'analyse en une convention par laquelle une partie s'oblige à exécuter pour l'autre partie un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante ; qu'un accord préalable sur le montant de la rémunération n'est pas un élément indispensable à la validité du contrat ; qu'en déniant l'existence d'un contrat d'entreprise tout en constatant que M. Y... élaguait un arbre pour le compte de M. X... et que M. X... et M. Y... convinrent des travaux à entreprendre, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et aurait violé l'article 1787 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déniant l'existence de toute convention entre les parties tout en constatant que M. Y... élaguait un arbre pour le compte de M. X... et que M. X... et M. Y... convinrent des travaux à entreprendre, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et aurait violé l'article 1102 du Code civil ; alors qu'enfin, en se bornant, pour retenir une faute à l'encontre de M. X..., à lui reprocher de n'avoir pas su imposer à M. Y... de s'attacher à l'arbre à l'aide de la corde qu'il lui avait proposée et de ne pas avoir imposé avant tout travail l'utilisation d'un matériel de sécurité et de protection adéquat, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interpréter la volonté des parties que la cour d'appel a retenu qu'il ne s'était pas noué, entre M. X... et M. Y..., de relations contractuelles de quelque forme que ce soit et que leur rapport relève d'un pur acte de courtoisie ; Qu'elle en a justement déduit, justifiant légalement sa décision de ce chef, que la responsabilité de M. X... ne pouvait être recherchée que sur le terrain délictuel ; Et attendu que l'arrêt relève qu'en laissant M. Y... entreprendre l'élagage de ses arbres alors qu'il n'était pas qualifié pour le faire, M. X... avait commis une imprudence et qu'il aurait dû imposer à M. Y... qu'il s'attache à l'arbre à l'aide de la corde qu'il lui proposait et, avant tout travail, qu'il dispose et se serve d'un matériel de sécurité et de protection adéquat ; Que, de ces constatatins et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis une faute qui avait participé à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Y... en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dont le montant n'est pas précisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Mutuelle assurance du corps sanitaire français, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz