Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07011 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOWV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2023 -Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 22/08025
APPELANT
M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Pétra LALEVIC de la SELEURL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIMES
M. [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Gwendoline ZUCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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M. et Mme [X] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier situé [Adresse 1], dans le 10ème arrondissement de [Localité 5], donné en location, par acte du 1er décembre 2018, à M. [I] moyennant un loyer mensuel de 575 euros et une provision pour charges de 25 euros. Par acte du 1er juillet 2020, les parties ont renouvelé le bail aux mêmes conditions.
Des loyers restant impayés, M. et Mme [X] ont, par acte du 13 juillet 2022, fait délivrer au locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de leur payer, en principal, l'arriéré locatif de 20.424,22 euros arrêté au 1er juillet 2022.
Ce commandement étant resté infructueux, ils ont, par acte du 29 septembre 2022, assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et le voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif à hauteur de 21.645,06 euros arrêté au 26 septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus, et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le premier juge a :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 juillet 2022 n'a pas été réglée dans les deux mois ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
- constaté que le contrat conclu le 1er décembre 2018 et renouvelé le 1er juillet 2020 entre M. et Mme [X] et M. [I] concernant les locaux situés au [Adresse 1], à [Localité 6] est résilié depuis le 14 septembre 2022 ;
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [I] ;
- ordonné à M. [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1], à [Localité 6], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- rejeté la demande de condamnation à une astreinte ;
- condamné M. [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 610,42 euros par mois ;
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 septembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
- condamné M. [I] à payer à M. et Mme [X] la somme de 24.086,74 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 sur la somme de 20.424,22 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;
- condamné M. [I] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 juillet 2022 et celui de l'assignation du 29 septembre 2022.
Par déclaration du 13 avril 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par conclusions remises et notifiées le 24 juillet 2023, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes ;
- les condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- statuant à nouveau,
- condamner M. [I] à leur payer, à titre de provision, la somme de 4.076,02 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er février au 21 août 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- le condamner à leur payer la somme de 1.800 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 octobre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
L'article 835 du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
M. [I] fait valoir que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire était fondé sur une dette locative dont le montant était erroné, l'acte ne prenant pas en compte les versements effectués postérieurement au renouvellement du contrat, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas remplies.
L'article 24, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 1er juillet 2020 prévoit, en sa clause VIII 'Clause résolutoire' : 'Le présent contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge ou de la régularisation annuelle de charge (...).'
En l'espèce, un commandement de payer la somme de 20.424,22 euros, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, a été signifié par M. et Mme [X] à M. [I] le 13 juillet 2022. Ce commandement contenait un décompte détaillé des sommes dues en principal.
Si M. [I] prétend avoir effectué certains paiements, il n'en justifie nullement et n'oppose aucune contestation sérieuse au décompte produit par les bailleurs.
Les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, la clause résolutoire a été acquise au 14 septembre 2022.
C'est en conséquence à raison que le premier juge a constaté la résiliation du bail, avec toutes conséquences de droit, dont l'expulsion de M. [I] et la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération de l'appartement.
La libération effective des lieux par le locataire est intervenue le 21 août 2023.
M. et Mme [X] réclament, outre la confirmation des dispositions de l'ordonnance ayant condamné l'appelant au paiement de la somme de 24.086,74 euros assortie des intérêts au titre de l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation arrêté au 1er janvier 2023, terme de janvier inclus, une indemnité d'occupation pour la période du 1er février au 21 août 2023, soit la somme de 4.076,02 euros.
Ces sommes sont justifiées par le décompte locatif actualisé à la date de reprise des lieux (pièce n°17).
En conséquence, l'obligation de M. [I], qui ne produit aucune pièce pour contester ce décompte, ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, la cour confirmera l'ordonnance entreprise du chef de la provision allouée et des intérêts et, ajoutant, condamnera l'appelant à la somme provisionnelle complémentaire de 4.076,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Si l'appelant sollicite, à titre subsidiaire, dans le corps de ses conclusions, un délai de paiement de 24 mois, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel, sans pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à M. et Mme [X] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à M. et Mme [X] une provision d'un montant de 4.076,02 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er février au 21 août 2023, date de reprise des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Le condamne aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [X] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT