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Cour de cassation, 19 janvier 1988. 85-16.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.925

Date de décision :

19 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur A... général des Impôts, dont les bureaux sont en l'hôtel du ministre de l'Economie et des Finances à Paris (1er), ..., 2°/ Monsieur B... de la recette divisionnaire des impôts de Châlons-sur-Marne, dont les bureaux sont cité administrative Tirlet à Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt n° 333/85 rendu le 15 mai 1985, par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur François Y..., administrateur-syndic, demeurant à Reims (Marne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société de fait ARNOUX et GUILLOTIN, dont le siège social est à Cuperly par Mourmelon le Grand (Marne), 2°/ de Monsieur C... payeur général, TRESORERIE GENERALE DE LA MARNE, dont les bureaux sont à Châlons-sur-Marne (Marne), Sainte Marguerite, Hôtel de la Préfecture, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Patin, Vincent, Bodevin, conseillers, Mlle Z..., M. le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Foussard, avocat de M. le receveur de la recette divisionnaire des impôts de Châlons-sur-Marne, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., syndic à la liquidation de la société Arnoux et Guillotin, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Directeur général des Impôts de son désistement ; Donne défaut contre le Trésorier payeur général de la Marne ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 262, L. 281, R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; Attendu que le rang privilégié d'une créance du Trésor recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur ne peut être contesté que selon les formes et délais prescrits par les dispositions combinées des textes susvisés ; Attendu, selon l'arrêt déféré que la société créée de fait Arnoux et Guillotin (le débiteur) a été mise en liquidation des biens avec M. Y... pour syndic (le syndic) ; que le Receveur de la recette divisionnaire des impôts de Châlons-sur-Marne (le receveur) a demandé au Trésorier payeur général de la Marne, pris comme représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations, par un avis à tiers détenteur du 4 octobre 1983, le versement, sur les fonds provenant de la procédure collective, du montant de taxes sur le chiffre d'affaires dues par le débiteur qui avaient été admises au passif à titre de créance privilégiée ; que le syndic, par une réclamation du 13 octobre 1983, a fait opposition à cet avis en faisant valoir que la créance fiscale était primée par d'autres créances hypothécaires ou privilégiées ; qu'après le rejet de sa réclamation, le syndic a assigné le receveur et le Trésorier payeur général devant le Tribunal de commerce pour obtenir restitution des sommes visées par l'avis à tiers détenteur qui avaient été versées au receveur ; que ce dernier a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale ; Attendu que, pour dire le Tribunal de commerce compétent pour se prononcer sur la demande du syndic, l'arrêt a retenu que l'opposition de celui-ci était motivée par le rappel de l'existence de créanciers de rang préférable au Trésor et que la demande soumise aux premiers juges se trouvait fondée sur le principe de la suspension des poursuites individuelles dirigées contre le débiteur en liquidation des biens en ce qui concernait les effets d'un avis à tiers détenteur n'ayant pas acquis un caractère définitif par suite de l'opposition à sa mise à exécution et ne pouvant dès lors produire les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le receveur exerçait son droit de poursuite individuelle dans les conditions prévues à l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 et que le Tribunal de grande instance était en conséquence seul compétent pour se prononcer sur la contestation dirigée contre la voie d'exécution utilisée par le receveur, et fondée sur l'existence de sûretés primant celle dont bénéficiait le Trésor, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 333/85 rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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