Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03095 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6EW
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2023, à 18h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [P] en réalité [U] [Z], né à [Localité 2]
né le 27 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 25 juillet 2023 à 17h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 25 juillet 2023 à 17h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soulevé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 24 juillet 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2023, à 12h27, par M. [W] [P] en réalité [U] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article L 743-11 du ceseda, dès lors que l'unique moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement et la violation de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors qu'il ressort des pièces produites que l'identification du retenu a été difficile du fait de son refus de répondre aux questions du consul général lors de son audition du 17 mai 2023, et de l'utilisation d'alias, ses empreintes ont été transmises au format NIST le 22 mai 2023 pour procéder à sa reconnaissance par les autorités centrales compétentes d'Alger, que deux relances ont eu lieu les 5 et 20 juillet 2023 ce dont il résulte que les conditions de l'article précité sont remplies, la mesure d'éloignement devant être effective à bref délai, étant rappelé en outre que le refus de donner sa véritable identité et le défaut de remise du passeport constitue ipso facto une obstruction à la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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