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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-26.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.298

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° Z 14-26.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente CFTC CSFV, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente CFTC CSFV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé par la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente CFTC CSFV le 1er avril 2000 en qualité de « conseiller technique, responsable du service de formation/juridique » ; qu'il a saisi le 12 février 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt, après avoir énuméré les missions mentionnées dans le contrat de travail, retient qu'au sein de toute organisation les attributions d'un chargé de mission sont nécessairement évolutives, et que, contrairement à ce que soutient M. [W], la plupart des retraits de fonctions qu'il impute à son employeur (retrait de l'établissement des payes et déclarations afférentes, retrait de l'autorité hiérarchique du personnel, retrait des fonctions de responsable juridique, retrait de la responsabilité ISF), même à les supposer avérés, ne correspondent pas à des missions qui lui auraient été contractuellement dévolues, ou dont il aurait été chargé à titre strictement personnel, de sorte qu'ils ne peuvent être imputés à faute à son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions et responsabilités réellement exercées par le salarié et si elles avaient été unilatéralement diminuées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, du chef de la demande de résiliation judiciaire, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il dit fondé le licenciement de M. [W] et déboute celui-ci de ses demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la fédération des syndicats CFTC CSFV de ses demandes en paiement des sommes de 27 087 euros au titre du remboursement des sommes détournées, et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente CFTC CSFV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives en condamnation de son employeur au paiement des indemnités contractuelles et légales de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE " Sur la demande de résiliation judiciaire, pour infirmation, Monsieur [W] fait essentiellement état d'une accumulation de manquements graves de son employeur à son égard, constitués par : - le retrait de l'établissement des paies et déclarations afférentes, - le retrait de l'organisation des formations, - le retrait de l'autorité hiérarchique du personnel, - le retrait de la gestion financière de la formation, - la fraude commise à l'endroit de l'ISF, - une sanction financière illégale, - l'application discriminatoire de la convention collective applicable, - le retrait des fonctions de responsable du service juridique, - le retrait de la responsabilité ISF, - l'éviction de son poste, - le manquement à l'obligation de loyauté. QUE la fédération CFTC-CSFV réfute les arguments développés par Monsieur [W], arguant de ce que les seuls éléments que le salarié produit ont été établis par ses soins à dessein, afin de pouvoir bénéficier de l'indemnité extralégale de rupture, après l'échec de sa tentative de départ négocié ; QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur, à la condition que la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur dans l'exécution d'une ou de plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent, soit rapportée par le salarié ; QU'en l'espèce, aux termes de son contrat de travail, Monsieur [W] a été engagé en qualité de "Conseiller technique : responsable du service formation/juridique", et avait essentiellement pour mission : - d'assister la direction et l'ensemble des secteurs en matière de droit social, - d'assurer l'étude, la négociation et la réalisation des différentes opérations nécessitant un diagnostic, une analyse et un suivi important sur le plan juridique, - de façon générale de suivre les divers contentieux dans lesquels la fédération pourrait se trouver engagée, en assurant les relations avec les avocats de la fédération, - d'assurer la mise en place et le suivi du plan de formation, - d'établir et suivre un réseau de formateurs ISF (Institut Syndical de Formation), -dans le cadre de ses mandats électifs ou désignatifs au sein de la CFTC, Monsieur [W] assure la représentativité de l'organisation ; QU' étant relevé qu'au sein de toute organisation, les attributions d'un chargé de mission sont nécessairement évolutives, il doit être constaté que contrairement à ce que soutient Monsieur [W], la plupart des retraits de fonction qu'il impute à son employeur (retrait de l'établissement des paies et déclarations afférentes, retrait de l'autorité hiérarchique du personnel, retrait des fonctions de responsable du service juridique, retrait de la responsabilité ISF), même à les supposer avérés, ne correspondent pas à des missions qui lui auraient été contractuellement dévolues, ou dont il était chargé à titre strictement personnel, de sorte qu'ils ne peuvent être imputés à faute à son employeur ; QUE s'agissant du retrait de l'organisation des formations, outre qu'il n'est pas contesté que le rétablissement par son employeur de formations qu'il avait annulées n'est intervenu que pour pallier la réitération d'une carence de Monsieur [W] à les maintenir alors que les stagiaires avaient pris leurs dispositions pour les suivre, la preuve n'est pas rapportée par l'intéressé qu'un retrait total soit intervenu antérieurement à la procédure de licenciement ; QU'en ce qui concerne, le retrait de la gestion financière de la formation, non seulement pour justifier les fautes qui lui sont imputées dans ce domaine, Monsieur [W] soutient qu'il n'en avait pas réellement la charge mais en outre, l'inertie dont il a fait preuve comme les doutes que pouvait légitimement nourrir son employeur sur d'éventuels détournements, justifiaient qu'il décharge effectivement à titre conservatoire l'intéressé de ces attributions, ce retrait perdant en toute hypothèse dans ces circonstances, un éventuel caractère de gravité, pouvant faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; QUE s'agissant de la sanction financière alléguée ou de l'application discriminatoire de la convention, la première tenant à l'imputation à tort selon Monsieur [W], d'absences correspondant à l'application des dispositions conventionnelles relatives au "découcher" et pour la seconde du refus de l'employeur de lui reconnaître le droit de bénéficier de ces dispositions de "découcher" trouvant également leur justification selon le salarié dans les mêmes déplacements réalisés pour le compte de la fédération, il doit être relevé que s'il s'agit en réalité d'un seul litige portant sur l'application d'une disposition conventionnelle dont pouvait être saisie la juridiction prud'homale, il n'est pas démontré en quoi la déduction par l'employeur des jours d'absence litigieux constituait une sanction illicite et en quoi le non versement des indemnités de "découcher" pouvait avoir un caractère discriminatoire et ce, nonobstant la disposition de son contrat de travail précisant que dans le cadre de ses mandats "électifs ou désignatifs" au sein de la CFTC, il assurait la "représentativité" de l'organisation ; QUE par ailleurs, le manquement à l'obligation de loyauté allégué comme l'éviction de son poste, en réalité la procédure de licenciement pour faute grave engagée à l'encontre de Monsieur [W], en ce qu'ils se rapportent à une période postérieure à la saisine du Conseil des prud'hommes par l'intéressé et partant à un contexte conflictuel où se confondent pour l'intéressé, un mandat électif syndical et l'exercice d'une activité salariée au sein de la même entité et où il est manifeste que la déloyauté invoquée est essentiellement caractérisée par les réactions de son employeur aux actes posés par Monsieur [W], illustrés par de multiples courriers adressés à son employeur ainsi qu'aux conseillers fédéraux, par son attitude consécutive au souhait de transparence dans la gestion de la formation formulé par son employeur et par les soupçons de détournement de fonds tirés de la formation au profit du syndicat départemental qu'il présidait, ne constituent pas des manquements justifiant le prononcé d'une résiliation judiciaire ; QU'étant relevé qu'en cause d'appel, Monsieur [W] tout en évoquant une cabale de la part de son employeur à son encontre, n'invoque la notion de harcèlement moral qu'en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice, il ressort de ce qui précède, comme l'ont relevé les premiers juges que l'intéressé ne rapporte pas la preuve des manquements qu'il impute à son employeur et notamment ne démontre pas en quoi, le refus de son employeur de lui accorder les récupérations de "découcher" pour des déplacements où de l'aveu même du salarié, il exerçait son mandat syndical, constituerait un manquement, a fortiori suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ce, nonobstant l'ambiguïté de l'article 3 in fine de son contrat de travail concernant la "représentativité" de l'organisation et le remboursement des frais exposés à cette occasion ; que dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée de ce chef et Monsieur [W] débouté des demandes afférentes (…)" (arrêt p.3, 4, 5 alinéas 1 à 3) ; 1°) ALORS QUE la réduction unilatérale des attributions du salarié caractérise un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé à ses torts de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il importe peu que les attributions retirées aient été confiées au salarié aux termes de son contrat de travail écrit, ou soient le résultat d'une modification, acceptée par lui, de ses missions et responsabilités en cours d'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [W], à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, reprochait à l'employeur et offrait d'établir le retrait autoritaire de plusieurs de ses attributions ("…retrait de l'établissement des paies et déclarations afférentes, retrait de l'autorité hiérarchique du personnel, retrait des fonctions de responsable du service juridique, retrait de la responsabilité ISF…") ; qu'en retenant, pour le débouter de cette action, que ses fonctions étaient "nécessairement évolutives" et, après analyse de son contrat de travail écrit, que "…même à les supposer avérés, [ces retraits] ne correspondent pas à des missions qui lui auraient été contractuellement dévolues, ou dont il était chargé à titre strictement personnel, de sorte qu'ils ne peuvent être imputés à faute à son employeur", la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 2°) ET ALORS QU'il appartient au juge prud'homal, saisi par un salarié d'une action en résiliation judiciaire fondée sur le refus opposé par l'employeur de lui reconnaître le bénéfice d'une disposition conventionnelle, de rechercher si le salarié remplissait les conditions de son application ; qu'en l'espèce Monsieur [W] reprochait à son employeur d'avoir refusé de lui octroyer des indemnités de découcher prévues par la convention collective applicable au profit du "salarié amené à se déplacer pour des missions à l'extérieur", et avait fait valoir que son contrat de travail lui imposait "…dans le cadre de ses mandats électifs ou désignatifs au sein de la CFTC, [d'assurer] la représentativité de l'organisation (…)", de sorte qu'il était bien fondé à réclamer le bénéfice de ces indemnités lors de l'exercice de ses fonctions représentatives, qui avaient donné lieu au remboursement des frais exposés ; qu'en le déboutant de sa demande aux termes de motifs généraux, dépourvu de la moindre analyse de ses fonctions, de la portée de la disposition conventionnelle invoquée, et de la nature des missions accomplies la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L'article 14 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC et 1184 du Code civil ; 3°) ALORS en outre QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, le contrat de travail le liant à la Fédération CFTC CSVF stipulait que : "dans le cadre de ses mandats électifs ou désignatifs au sein de la CFTC, Monsieur [W] assure la représentativité de l'organisation" ; qu'il en résultait que, lors de l'exercice de ses mandats syndicaux, Monsieur [W] accomplissait au profit de son employeur une des missions prévues par son contrat de travail ; que l'exercice de ces missions ainsi expressément incluses dans ses fonctions salariées devait être rémunéré comme temps de travail, ouvrir, au profit du salarié, le bénéfice des dispositions conventionnelles ad hoc et donner lieu au remboursement des frais exposés pour cette activité professionnelle exercée dans l'intérêt de l'employeur ; que le refus opposé par l'employeur constituait à la fois une violation du contrat de travail et une discrimination du salarié en considération de ses mandats électifs ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1132-1 et L.1222-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS supposés adoptés QU'à l'appui de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur [D] [W] soutient que la Fédération CFTC-CSFV a commis les manquements suivants : - la modification unilatérale de son contrat de travail, - le non respect du contrat de travail, - harcèlement moral ; QUE la Fédération CFTC-CSFV s'y oppose en contestant les faits allégués à son encontre et la valeur probante des éléments de preuve produits à leur appui ; qu'en outre, elle produit des éléments de preuve contraires à ce qui est allégué à son encontre ; QU'il résulte de l'examen des éléments de preuve versés aux débats que Monsieur [D] [W] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'existence des manquements invoqués à l'encontre de la Fédération CFTC-CSFV relativement à la modification unilatérale de son contrat de travail, au non respect de son contrat de travail et aux faits de harcèlement moral dont il se dit victime ; QU'en outre, s'agissant de quelques faits qui sont malgré tout établis dans l'ensemble des multiples faits articulés à l'encontre de la Fédération CFTC-CSFV, il n'est pas établi par les pièces du dossier et les débats que ces manquements sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail (…) ; QU'il ressort de ce qui précède que Monsieur [D] [W] n'établit pas suffisamment l'existence ou la gravité des manquements allégués à l'encontre de la Fédération CFTC-CSFV ; que sa demande de résiliation judiciaire sera donc rejetée ainsi que la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail qui en découle" (jugement p.3 in fine) ; 4°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de qualifier les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire formée par Monsieur [W] aux motifs adoptés que les "…quelques faits…établis…ne [constituaient pas] des manquements …suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail", sans préciser la nature de ces "faits …établis", plaçant ainsi la Cour régulatrice dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré justifié par une faute grave le licenciement de Monsieur [W] et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités contractuelles et légales de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE "La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis" ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; QUE pour infirmation, la CFTC-CSFV, soutient que la faute civile étant distincte de la faute pénale, la relaxe de Monsieur [W] ne faisait obstacle à la caractérisation du manquement résultant du détournement de fonds établi, qu'au surplus, les manoeuvres de Monsieur [W] pour contraindre la fédération à mettre un terme à son contrat caractérisent une déloyauté et une volonté de nuire constitutives de faute grave, rendant impossible son maintien dans son emploi ; que Monsieur [W] conteste les arguments développés par son employeur et soutient qu'en réalité son licenciement était décidé depuis le 6 juillet 2006, qu'il a été relaxé des poursuites engagées à son encontre pour détournement de fonds, que ses courriers adressés aux deux organes co-employeurs ne caractérisent aucune déloyauté, que seules deux formations ont été annulées de son fait mais en raison de l'absence de formateur, que quelques oublis de chèques ne peuvent constituer une faute grave ; QU'aux termes de la lettre de licenciement du 27 juillet 2006, Monsieur [W] a été licencié pour faute grave caractérisée par : - des détournements de fonds appartenant à la Fédération, - des manoeuvres déloyales, - l'annulation de sessions de formation sans motif et sans information préalable, - des anomalies dans la gestion du service formation (conservation de chèques périmés, numérotation des factures et nom des clients) ; QUE la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que les détournements de fonds imputés à Monsieur [W], qui ont fait l'objet d'une relaxe dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre, ne peuvent être constitutifs d'une faute grave, faute d'élément intentionnel imputable à l'intéressé et que les carences reprochées s'agissant de l'annulation de sessions de formation ou de la gestion du service formations en ce qu'elles relèvent d'une éventuelle insuffisance professionnelle, ne peuvent être constitutives d'une faute grave, sauf à démontrer leur caractère intentionnel, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce ; QU'à l'inverse, dès lors qu'il est établi et assumé par Monsieur [W], ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats, qu'à compter du 3 décembre 2005, l'intéressé s'est engagé dans une démarche quérulente marquée par l'envoi de nombreux courriers (14 du 3 décembre 2005 au 31 janvier 2006 et 8 du 21 février au 04 juillet 2006) porteurs de reproches pour certains téméraires ou futiles, tels que l'imputation à son employeur d'un éventuel engagement de sa responsabilité, à raison du remboursement à un stagiaire des frais induits par une session qu'il n'aurait pas suivie, ou le reproche de l'emploi par son supérieur du vouvoiement dont Monsieur [W] avait en réalité pris l'initiative dès le 3 décembre 2005, ce comportement constituait un manquement fautif à l'obligation d'exécuter loyalement son contrat ; QU'au surplus, en donnant un écho particulier au courrier concernant une erreur relative à la prime de vacances, en l'adressant à l'ensemble des 39 conseillers fédéraux, alors que son supérieur qui détient son mandat des instances dont ils font partie, avait invité l'ensemble des salariés qui étaient concernés par cette erreur, à venir le rencontrer, Monsieur [W] a manifesté à nouveau à l'égard de son employeur, une déloyauté incompatible avec son maintien dans son emploi, y compris pendant le délai de préavis ; QU'en toute hypothèse, Monsieur [W] ne peut justifier un tel envoi en excipant des interventions de son supérieur devant les instances syndicales dont il tenait le mandat, ni plus reprocher à celui-ci de leur avoir rendu compte des difficultés rencontrées et consultées le 6 juillet 2006 sur le maintien de l'intéressé dans ses fonctions et de son éventuel remplacement, pour soutenir que cette circonstance aurait pour effet de priver son licenciement de cause réelle et sérieuse ; QUE dans ces conditions, il y a lieu de réformer la décision entreprise, de déclarer fondé sur une faute grave le licenciement de Monsieur [W] et de le débouter de l'ensemble des demandes formulées directement ou indirectement au titre de la rupture et de ses conséquences (…)" (arrêt p.5, p.6 alinéas 1 à 4) ; 1°) ALORS QUE Monsieur [W] avait fait valoir dans ses écritures que Monsieur [C] avait été à l'origine de la dégradation de la relation de travail et notamment que c'est lui qui, pour la première fois, avait employé le vouvoiement dans un courrier du février 2005 ainsi libellé : "Monsieur, une nouvelle fois vous avez refusé de traiter un dossier que je vous ai transmis alors que celui-ci est d'une importance capitale. Je vous invite à cesser de trier les dossiers concernant votre service. Votre comportement actuel préjudicie à la bonne marche de notre Fédération. Sans effort de votre part, je serai dans l'obligation d'avoir une attitude plus officielle (…)" ; qu'il avait produit aux débats ce courrier du 8 février 2005 expressément invoqué dans ses écritures comme ponctuant le début des tentatives de déstabilisation de Monsieur [C] et caractérisant le "changement des modes de communication" (conclusions de Monsieur [W] p.10 et sa pièce n° 16) ; que la production de ce courrier, mentionné sur la liste des pièces annexée à ses écritures oralement reprises, n'était pas contestée par la Fédération CFTC- CSFV ; qu'en imputant expressément l'initiative de ce changement à Monsieur [W] et en retenant, à cette fin, que "…le reproche de l'emploi par son supérieur du vouvoiement dont Monsieur [W] avait en réalité pris l'initiative dès le 3 décembre 2005 … constituait un manquement fautif à l'obligation d'exécuter loyalement son contrat", la Cour d'appel a dénaturé par omission la lettre de Monsieur [C] du 18 février 2005, méconnaissant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits devant lui ; 2°) ALORS QUE sauf mauvaise foi du salarié, la dénonciation de faits de harcèlement moral ne peut constituer une cause légitime de licenciement ; qu'en retenant comme manquement de Monsieur [W] à son obligation de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave le fait d'avoir adressé à Monsieur [C] "… de nombreux courriers (14 du 3 décembre 2005 au 31 janvier 2006 et 8 du 21 février au 04 juillet 2006) porteurs de reproches pour certains téméraires ou futiles…" et encore d'avoir donné "… un écho particulier au courrier concernant une erreur relative à la prime de vacances, en l'adressant à l'ensemble des 39 conseillers fédéraux…" quand ces courriers qui, selon ses propres constatations, s'inscrivaient dans un "contexte conflictuel", dénonçaient la multiplication, par l'employeur, d'agissements divers – réduction de ses responsabilités, retenues de rémunération, refus d'indemnités de découcher… - que le salarié qualifiait "d'acharnement" et considérait avoir été commis "…avec la volonté de le faire craquer", constitutifs d'un harcèlement moral, de sorte qu'ils ne pouvaient justifier son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1152-2 du Code du travail ; 3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de la liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que l'exercice par un salarié de cette liberté ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; qu'en considérant que l'envoi par Monsieur [W], dans un contexte conflictuel, de plusieurs courriers à son supérieur hiérarchique Monsieur [C], dénonçant divers agissements – retraits d'attributions, retenues de salaires, privation d'avantages conventionnels -, et la communication de l'un d'eux à l'ensemble des conseillers fédéraux, s'analysaient en un manquement à son obligation de loyauté constitutif d'une faute grave sans constater que ces courriers, dont la diffusion était limitée aux instances décisionnelles de l'entreprise, auraient sciemment relaté des accusations mensongères, ou contenu des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus dans l'usage, par Monsieur [W], de sa liberté d'expression, ni le manquement à l'obligation de loyauté retenu, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du même Code.

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