Texte intégral
N° P 17-82.144 F-D
N° 3624
ND
31 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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Mme Michèle X...,
M. Kévin Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 mars 2017, qui, pour complicité et recel d'escroquerie, a condamné la première à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. Kévin Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le second moyen pris de la violation des articles des articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Michèle X... à une peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ;
"aux motifs que Mme Michèle X... et A... , dont la participation est bien plus limitée que celle de M. B... seront condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en ne justifiant pas la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée à l'encontre de Mme X... au regard de la gravité des faits imputés à cette dernière, de sa personnalité et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à six mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel énonce que sa participation aux faits est bien plus limitée que celle d'un autre prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité de la prévenue et sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par M. Kévin Y... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'égard de Mme X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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