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Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-19.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.595

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur JeanMarie X..., demeurant à Marseille (12ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit : 1°) de Madame A... D..., demeurant à Marseille (5ème) (Bouches-du-Rhône), 2°) de Monsieur JeanMarie D..., demeurant à Marseille (12ème) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. E..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1988 n° 230) de l'avoir déclaré tenu au respect d'un cahier des charges du 4 avril 1929, régissant le lotissement "La Charbonelle", et condamné à détruire sous astreinte des constructions édifiées en violation de l'article 7 de cet acte, sur l'action engagée par les consorts Salvodelli, propriétaires voisins, alors, selon le moyen, "que l'acquéreur d'un bien à titre particulier ne succède pas de plein droit aux obligations personnelles de son auteur ; que la cour d'appel, qui avait constaté que la clause par laquelle les acquéreurs successifs du terrain litigieux, non situé dans le lotissement de La Charbonelle, se trouvaient soumis au cahier des charges de ce lotissement, ne figurait plus dans les deux actes de vente précédant l'acte d'acquisition de M. Barbato, lequel ne contenait qu'une clause jugée inopérante par son précédent arrêt du 30 avril 1985, ne pouvait dès lors décider, sans violer les articles 1134 et 1165 du Code civil, que, nonobstant ce silence des actes, le fonds de M. Barbato était grevé de l'obligation réelle de respecter les clauses du cahier des charges" ; Mais attendu qu'ayant retenu que, si à la suite du morcellement le 4 avril 1929 de la propriété Maurel dite "La Charbonnelle" les actuelles propriétés des parties n'étaient pas comprises dans le lotissement alors créé, les ventes de ces biens consenties le 6 février 1934 à Mlle C... contenaient soumission aux dispositions du cahier des charges du 4 avril 1929, soumission rappelée dans divers actes ultérieurs, spécialement dans les actes d'acquisition de Mme D... le 30 avril 1943 et de M. X... le 28 juillet 1971, la cour d'appel a pu en déduire que ces propriétés étaient grevées de l'obligation réelle de respecter les articles 7 et 10 du cahier du lotissement de La Charbonnelle violés par M. X..., et ordonner les démolitions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts D... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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