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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 96-82.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.241

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Paul, - Z... Yves, - B... Alain, - X... Henri, parties civiles, contre l'arrêt du 20 février 1996 par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile du chef d'incendie volontaire, a requalifié l'ordonnance déférée en "ordonnance d'incompétence"; Vu l'article 575, alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 188 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié l'ordonnance déférée en ordonnance d'incompétence, comportant refus d'informer; "aux motifs que les faits objet de la constitution de partie civile, soit l'incendie des bâtiments de la cartonnerie Pintrand le 4 décembre 1992, avait donné lieu à l'ouverture en 1993 d'une information du chef de tentative d'escroquerie, clôturée par ordonnance de non-lieu du 8 février 1994, confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation du 5 avril 1994; que cet arrêt a retenu l'absence de charges à l'encontre de François Callier, président de la SA Dauplat-Pintrand; que cet arrêt est devenu définitif; qu'en vertu des articles 198 à 190 du Code de procédure pénale, il n'appartient qu'au ministère public de réouvrir l'information si des charges nouvelles se font jour; qu'il n'est fait état d'aucune charge nouvelle; que, saisi d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile portant sur les mêmes faits et à défaut de réquisitions aux fins d'informer du parquet, le juge d'instruction doit refuser d'informer et se déclarer incompétent; "alors que, dans le cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non-informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits, démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale; qu'en outre, seule la personne mise en examen et ayant bénéficié d'une décision de non-lieu à suivre, ne peut être recherchée à l'occasion des mêmes faits sauf la survenance de nouvelles charges; que dès lors, la cour d'appel, en l'état de la nouvelle plainte déposée contre X du chef d'incendie volontaire, n'a pu rendre une décision de non-informer en considérant qu'une information ne pouvait être réouverte que s'il existait des charges nouvelles, compte tenu de la décision de non-lieu dont a bénéficié François Callier, président de la SA Dauplat-Pintrand"; Vu lesdits articles ; Attendu que les dispositions des articles 188 à 190 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas lorsque les faits dénoncés par une nouvelle plainte sont distincts de ceux qui ont fait l'objet d'une autre procédure clôturée par une décision de non-lieu; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er décembre 1995, plusieurs salariés de la société Dauplat-Pintrand ont porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef d'incendie volontaire, en exposant que, le 4 décembre 1992, les bâtiments de leur entreprise avaient été partiellement détruits à la suite d'un incendie dont les causes n'avaient pu être déterminées et qu'il en était résulté la perte de leur outil de travail; que, par ordonnance du 29 février 1996, le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable, au motif que le préjudice invoqué n'était que "la conséquence des contrats de travail passés entre les plaignants et le propriétaire des bâtiments"; Attendu que, saisie de l'appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation relève qu'à la suite des faits dénoncés, une information a été ouverte, contre le dirigeant de l'entreprise, du chef de tentative d'escroquerie puis, close par un arrêt de non-lieu devenu définitif; qu'elle en déduit qu'il n'appartient qu'au ministère public de réouvrir cette information et que, "saisi d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile portant sur les mêmes faits, le juge d'instruction aurait dû refuser d'informer et se déclarer incompétent"; que, se prononçant alors sur l'appel, elle "requalifie l'ordonnance déférée en ordonnance d'incompétence"; Mais attendu qu'en retenant l'autorité de la chose jugée alors que les faits dénoncés n'étaient pas identiques, dans leurs éléments tant légaux que matériels, à ceux qui avaient fait l'objet de l'information précédente, les juges n'ont pas justifié leur décision; D'où il suit que l'arrêt doit être censuré ; Attendu, cependant, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les demandeurs étaient irrecevables à se constituer parties civiles, dès lors que le préjudice invoqué, à le supposer établi, ne pouvait résulter directement de l'infraction dénoncée; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation en date du 20 février 1996; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Déclare irrecevables les constitutions de partie civile de Jean-Paul Y..., Yves Z..., Alain C... et Henri X...; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise D..., M. Blondet conseillers de la chambre, M. A..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz