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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-80.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.289

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 27 novembre 1992, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle, pour vols et tentative de vol aggravés criminels, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362, 364, 366, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de condamnation, qui prononce à l'encontre de Dominique X... une peine de 13 années de réclusion criminelle, ne reproduit pas la totalité des réponses données par la Cour et le jury aux questions qui leur ont été posées ; qu'en particulier, ledit arrêt omet d'indiquer qu'il a été répondu "non" à la question n° 7 demandant si l'accusé X... était coupable d'avoir commis la soustraction frauduleuse spécifiée et qualifiée aux questions n° 5 et 6, portant sur des faits commis le 15 février 1990 à Nimes au préjudice du Crédit agricole de Lattre de Tassigny ; qu'ainsi, ledit arrêt s'abstenant de reproduire ladite déclaration de non-culpabilité concernant lesdits faits, est entaché de nullité, vu son défaut de concordance avec la feuille des questions" ; Attendu que la cour et le jury ont délibéré sur l'application de la peine en conséquence des réponses affirmatives aux questions 1 à 4, 9 à 11 et 13 à 15 dont l'arrêt attaqué restitue toute la substance sans addition ni substitution ; Que, dès lors, celui-ci est en concordance avec la feuille de questions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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