Cour de cassation, 20 février 1997. 95-10.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.440
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 17 du règlement des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, ensemble la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté interministériel du 3 avril 1985;
Attendu que le médecin traitant de M. X... lui a prescrit une série d'analyses biologiques au nombre desquelles figuraient des bilans protéiques qui ont été réalisés par le laboratoire Burckel; que la Caisse primaire a refusé la prise en charge des analyses au motif que les bilans protéiques sont dépourvus de valeur scientifique et qu'une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie datée du 18 septembre 1991 prohibe le remboursement de tels actes;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'assuré, le jugement attaqué énonce que, selon les rapports de l'Académie de médecine, les bilans protéiques sont dépourvus de valeur scientifique et qu'il ne résulte pas de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale que la pratique des profils protéiques soit incluse dans la nomenclature des actes de biologie médicale;
Attendu, cependant, que l'assuré peut prétendre au remboursement des dépenses qu'il a effectuées dans des conditions régulières sur la prescription de son médecin traitant, seul qualifié pour apprécier le caractère nécessaire des actes au rétablissement de l'état de santé des patients, la Caisse disposant par ailleurs d'un recours disciplinaire ou civil contre le médecin;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal, qui n'a pas recherché si les analyses litigieuses étaient ou non inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale, et, le cas échéant, soumis à la formalité de l'entente préalable de la Caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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