Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-10.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.439
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Insurance of North América (INA), dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit :
1°/ de la société des Transports Chauvière, société anonyme, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de la compagnie d'assurances Helvetia Saint-Gall, société anonyme ayant son siège à Paris (9e), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Insurance of North América, la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société des Transports Chauvière et de la compagnie d'assurances Helvetia Saint-Gall, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1988) que la société Transports Chauvière (société Chauvière) avait donné en location à la société Prime Informatique, pour effectuer ses livraisons, un camion avec mise à sa disposition d'un chauffeur et d'un manutentionnaire ; que lors d'une livraison, après avoir désarrimé la marchandise et l'avoir déposée en équilibre instable sur la plateforme hydraulique arrière du camion, en vue de la décharger, le chauffeur a entrepris de déplacer le véhicule pour le rapprocher du monte-charge du destinataire ; qu'au cours de cette manoeuvre effectuée avec une certaine rudesse la marchandise est tombée sur le sol et a été endommagée ; que la compagnie Insurance of North America (compagnie INA), subrogée dans les droits de la société Prime Informatique pour l'avoir désintéressée a engagé une action en responsabilité contre la société Chauvière et l'assureur de cette dernière la Compagnie Helvetia Saint Gall ;
Attendu que la compagnie INA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, que dans un contrat de louage de camion avec mise à disposition d'un chauffeur, les obligations qui ressortissent à la conduite d'un véhicule durent tant que celui-ci n'est pas parvenu au lieu exact de destination fixé par le locataire ; que l'arrêt qui
relève, par motifs adoptés, que l'endroit stipulé de l'acheminement du matériel était l'abord même du monte-charge du client, puis, par motifs propres, que le chauffeur, après un premier arrêt du camion,
avait
dû le remettre en route et rouler "plusieurs mètres" (en réalité 50) pour gagner l'emplacement du monte-charge, et enfin que la chute était survenue au cours de ce mouvement, ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, dire que le sinistre était survenu postérieurement à l'exécution de l'obligation de conduite ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé par refus d'application l'article 1147 du Code civil, et alors, d'autre part et subsidiairement, que la faute dans la façon de conduire un véhicule loué, si elle est commise par le chauffeur mis simultanément à disposition, engage nécessairement la responsabilité contractuelle du loueur ; que l'arrêt qui relève que la chute s'était produite tandis que le chauffeur qui savait le matériel désarrimé, puisqu'il en avait lui-même retiré les câbles, entreprenait de remettre le camion en route et de le rapprocher du lieu réel d'acheminement, avec une brusquerie unanimement observée, ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, dire que le sinistre n'était aucunement dû à une faute dans la conduite d'un véhicule ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé par refus d'application, l'article 35 du décret du 14 novembre 1949 modifié par l'article 18 du décret du 22 novembre 1971 ;
Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges, dont il a infirmé la décision, a constaté que, même si le chauffeur se trouvait momentanément au volant, la chute de la marchandise s'était produite pendant une opération se situant dans le cadre général du déchargement de la marchandise à destination ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a pu considérer que le loueur, la société Chauvière, n'était pas responsable des dommages survenus ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie Insurance of North América, envers la société des Transports Chauvière et la compagnie d'assurances Helvetia Saint-Gall, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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