Cour de cassation, 16 février 1994. 93-82.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.129
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Heinz,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1993, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a ordonné la démolition sous astreinte de la construction irrégulièrement édifiée ainsi que la publication et l'affichage de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a obtenu un permis de construire en vue d'agrandir une villa lui appartenant, située sur un terrain en déclivité près d'une route nationale ; qu'un éboulement s'étant produit au cours des travaux, la construction d'un mur de soutènement a été imposée à Heinz X... qui a alors construit sans autorisation un second mur et a pu ainsi créer une pièce d'habitation supplémentaire et un abri de jardin ; que l'intéressé a sollicité un permis de construire modificatif qui lui a été refusé par arrêté préfectoral du 26 février 1991 contre lequel il a formé un recours devant la juridiction administrative ;
Attendu que Heinz X... est poursuivi en raison de ces faits pour construction sans permis ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en modifier le volume et de créer des niveaux supplémentaires sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et d'avoir, par voie de conséquence, ordonné la mise en conformité des ouvrages avec les plans déposés à l'appui du permis de construire accordé le 17 février 1988 et ordonné la destruction de tous les ouvrages non conformes et la construction de mur de soutènement telle que prévue au permis de construire initial, ensemble d'avoir ordonné la publication par extrait de l'arrêt dans le journal Le Dauphiné Libéré et d'avoir ordonné l'affichage in extenso de l'arrêt en mairie de Meillerie sur les panneaux réservés à la publication des décisions des autorités publiques et ce pendant une durée de 1 mois ;
" aux motifs essentiels qu'en ce qui concerne la démolition, X... soutient que celle-ci est impossible puisque la dalle de la salle de jeux n'est pas assez puissante pour supporter le poids de remblais ; que toutefois, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même puisque le permis accordé prévoyait que cette dalle supporterait le remblai et qu'il devait donc agir en conséquence ; que le permis du 17 février 1988 ne prévoyait nullement la création d'une pièce habitable au-dessus de la salle de jeux ;
" et aux motifs aussi que le maître de l'ouvrage soutient également que la démolition ne peut être ordonnée en raison du recours devant le tribunal administratif ; que force est toutefois de constater qu'il n'y a pas de permis modificatif accordé ; qu'ainsi la construction du second niveau est intervenue sans permis de construire ; que X... ne bénéficie que d'un seul permis, celui délivré en février 1988 qui est le seul créateur de droit et que c'est le seul valable ; qu'ainsi, il n'y a pas de raison de surseoir à statuer, aucune régularisation n'étant intervenue qui seule rendrait impossible la démolition ;
" et aux motifs, enfin qu'au vu de la gravité des agissements répétés de X..., il y a lieu d'ordonner la mise en conformité de l'ouvrage exactement avec ce qui avait été autorisé par le permis délivré en février 1988, tant au premier qu'au rez-de-chaussée, puisque la hauteur de la pièce de ce dernier a été portée à trois mètres au lieu de 2, 6 mètres et que le mur dans le talus n'a pas l'épaisseur mentionnée aux plans annexés à la demande si bien que les ouvrages en infraction devront être démolis ou mis en conformité, ou construit en ce qui concerne les murs de soutènement comme prévu à ce permis sans préjudice des érections prévues dans le cadre du dossier civil et lui incombant ;
" alors que, d'une part, le recours pendant devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à voir annuler notamment l'arrêté du 26 février 1991 ayant refusé le permis de construire modificatif présenté par X... le 26 décembre 1990 était bien de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de la démolition sollicitée dans l'hypothèse où ledit recours pour excès de pouvoir venait à être déclaré fécond et l'arrêté du 26 février 1991 annulé ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole les règles et principes cités au moyen " ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en l'état du recours formé par Heinz X... contre l'arrêté préfectoral ayant rejeté sa nouvelle demande, les juges d'appel relèvent que le prévenu n'a obtenu aucun permis de construire modificatif et qu'aucune régularisation n'est intervenue ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, dès lors que le permis de construire modificatif a été refusé et aussi longtemps qu'il n'a pas été régulièrement obtenu, la construction nouvelle ne peut être licitement entreprise ; que, par suite, l'illégalité prétendue de la décision de refus de permis, à la supposer établie, ne pourrait suppléer à l'autorisation requise et enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en modifier le volume et de créer des niveaux supplémentaires sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire et de l'avoir condamné à une peine d'amende de 100 000 francs, ensemble à la mise en conformité des ouvrages avec les plans déposés à l'appui du permis de construire accordé le 17 février 1988 et ordonné la destruction de tous les ouvrages non conformes et la construction de murs de soutènement tels que prévus au permis de construire initial ;
" alors qu'il ressort de l'arrêt que Mme Y..., représentant le préfet de la Haute-Savoie, a été entendue en ses observations, cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier que cette dernière bénéficiait d'une délégation de signature valable pour s'exprimer aux lieu et place du préfet selon les prévisions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
" et alors que, par ailleurs, et en toute hypothèse, il ne ressort pas davantage de l'arrêt que Mme Y... ait donné un avis spécialement sur la démolition des ouvrages telle qu'elle sera ordonnée ;
" et alors, enfin qu'en l'état de prises de position très nettes du maire de la commune concernée en faveur du maître de l'ouvrage, la juridiction correctionnelle se devait de l'entendre pour qu'il émette lui aussi son avis sur l'éventuelle démolition des ouvrages et ce d'autant plus que depuis la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, le maire dispose des plus larges pouvoirs en matière d'urbanisme " ;
Attendu, d'une part, que le demandeur n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de Cassation la qualité de Mme Y..., représentant le préfet, entendue devant la cour d'appel en ses observations ;
Attendu, d'autre part, qu'il ressort des pièces de procédure que le préfet a, par trois avis écrits, demandé au procureur de la République que la remise en état des lieux fût ordonnée ;
Attendu enfin que le demandeur n'est pas recevable à invoquer le défaut d'audition du maire dès lors qu'il ne l'avait pas sollicitée, qu'en l'absence de plan d'occupation des sols, la délivrance du permis de construire ne relevait pas de sa compétence et que, en toute hypothèse, le fonctionnaire compétent ayant été entendu, l'article L. 480-5 n'imposait pas une telle audition ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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