Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 534
Rôle N° RG 20/06911 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCJN
[Z] [B] épouse [G]
[I] [G]
C/
[R] [X]
Etablissement Public PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Jean-Mathieu LASALARIE
Me Patrick CAGNOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03635.
APPELANTS
Madame [Z] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [R] [X]
demeurant Le [Adresse 6]
assigné en intervention forcée le 12 mars 2020 à domicile
DISONS irrecevables les conclusions et pièces de Me [X] en date du 25 juin 2021,
représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me Audrey CIAPPA de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 16 mars 2009, l'établissement public Pays d'[Localité 3] Habitat Métropole a donné à bail d'habitation à Mme [Z] [B] et à son époux, M.[I] [G], un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel indexé de 470,71euros.
Des loyers demeurant impayés le bailleur, après mise en demeure, a fait délivrer aux époux [G] le 10 février 2016, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence des défendeurs, rendu le 30 septembre 2016, le juge d'instance d'Aix en Provence a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion des locataires et les a condamnés à payer au bailleur la somme de 4 423,28 euros au titre du solde locatif au 20 juin 2016, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours, charges en sus ainsi que la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur appel de M.et Mme [G] auxquels le jugement a été signifié le 27 octobre 2016, la cour de ce siège, par arrêt du 13 septembre 2018 a :
' infirmé la décision de première instance ;
' condamné solidairement M.et Mme [G] au paiement au profit de Pays d'[Localité 3] Habitat d'une somme 2 291,57euros compte arrêté au 31 mars 2018 ;
' leur a octroyé 12 mois de délais pour s'acquitter de leur dette,
' dit qu'ils pourraient s'en acquitter, en sus du loyer en cours, en 12 mensualités, les 11 premières d'un montant mensuel de 191euros, la 12ème mensualité comportant le solde,
' dit que le 1er versement aurait lieu le 5 du mois suivant celui de la signification de l'arrêt et les suivants, le 5 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette,
' dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible,
' ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
' dit que, faute pour M.et Mme [G] de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, la créance deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et que le bailleur pourrait procéder à leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de leur chef par tout moyen de droit et l'assistance de la force publique si nécessaire et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du bailleur et aux frais et risques et périls des locataires et que serait due une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges en sus, et ce jusqu'à complète libération des lieux ;
' condamné solidairement M.et Mme [G] aux entiers dépens y compris ceux de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été signifié aux époux [G] le 31 octobre 2018, qui ont présenté une requête en interprétation dudit arrêt, avant de s'en désister.
Invoquant le non-respect de l'échéancier accordé, Pays d'[Localité 3] Habitat Métropole leur a fait délivrer le 22 janvier 2019, un commandement aux fins de quitter les lieux et par assignation du 5 juillet 2019 M.et Mme [G] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence pour solliciter une interprétation du même arrêt et à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt interprétatif. Par conclusions ultérieures, ils ont en outre, soulevé la nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 13 septembre 2018 et la tardiveté de l'envoi de l'échéancier accordé qu'ils n'ont donc pu mettre en place qu'à compter du mois de novembre 2018.
Par jugement du 2 juillet 2020 le juge de l'exécution a :
' débouté les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
' les a condamnés in solidum à payer à Pays d'[Localité 3] Habitat Métropole la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté Pays d'[Localité 3] Habitat Métropole de ses demandes plus amples ou contraires ;
' condamné in solidum les époux [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement d'avoir à libérer le local du 17 novembre 2016, le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 17 novembre 2016, le coût du procès-verbal de tentative d'expulsion du 19 janvier 2017, le coût du procès-verbal de réquisition de la force publique du 3 février 2017, le coût du commandement d'avoir à libérer les locaux du 22 janvier 2019, le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 22 janvier 2019, le coût du procès-verbal de tentative d'expulsion du 25 mars 2019 et le coût du procès-verbal de réquisition de la force publique du 28 mars 2019.
Ledit jugement a été notifié par lettres recommandées du 2 juillet 2020 dont les avis de réception ont été signés, à une date dont les époux [G] soutiennent qu'elle correspond au 11 juillet 2020.
Ils ont présenté le 24 juillet 2020 devant le juge de l'exécution une requête en omission de statuer et ont relevé appel du jugement du 20 juillet 2020 par déclaration du 26 juillet 2020, mentionnant le chef du dispositif relatif au rejet de leurs demandes et ceux portant condamnation à leur encontre, procédure qui a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/06911.
Leur requête en omission de statuer a été rejetée par jugement du juge de l'exécution le 26 novembre 2020, dont ils ont interjeté appel dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 14 novembre 2020, procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/12498 qui n'a pas été jointe à la précédente instance.
Par exploit du 12 mars 2021 ils ont fait assigner maître [X], huissier de justice, en intervention forcée.
Par dernières écritures notifiées le 15 mars 2021 adressées à la cour, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M.et Mme [G] demandent à la cour de :
Sur la procédure :
- recevoir l'assignation en intervention forcée contre maître [X] ,
- la joindre aux instances principales RG n° 20/06911 et RG n° 20/12498,
- ordonner la jonction de ces deux instances,
Sur le fond :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Pays d'[Localité 3] Habitat Métropole de ses demandes plus amples ou contraires ;
- dire et juger M.et Mme [G] recevables et bien fondés en leur demande, y faisant droit,
- juger qu'il y eu omission de statuer en ce que le juge de l'exécution a débouté Mme et M.[G] de l'ensemble de leurs demandes sans examiner dans ces motifs :
1. l'absence de signature de l'huissier instrumentaire sur les pages des actes de signification des copies des expéditions et des originaux (minutes) des actes litigieux,
2. l'absence de faute imputable à Mme et M.[G],
3. l'absence de restitution des frais et dépens de 1ère instance à savoir le montant de 100 euros de l'article 700 du code de procédure civile qui n'était plus dû et le montant des dépens de 1ère instance et d'appel qui ne pouvaient être prélevés directement par le bailleur sur les versements de loyers de Mme [G] sans respecter la procédure spécifique de recouvrement des dépens,
4. la mauvaise foi du bailleur dans sa reprise de la procédure d'expulsion,
- juger qu'il y a lieu à rétablir le véritable exposé des moyens et prétentions de Mme et M.[G],
- prononcer que le bailleur n'a pas exécuté valablement les termes de l'arrêt de la cour du 13 septembre 2018 en restituant en premier lieu le montant de l'article 700 du code de procédure civile déjà prélevé mais qui n'était plus dû ;
- prononcer que ni l'huissier instrumentaire ni son mandant, le bailleur Pays d'[Localité 3] ne justifient des certificats de vérification des dépens de 1ère instance et ceux d'appel, portant la mention exécutoire, permettant le recouvrement de ces derniers, de sorte que les prélèvements saisissant ces dépens par le bailleur sur les loyers de Mme [G] doivent être restitués à celle-ci.
Par conséquent :
- juger qu'à la date des significations de l'arrêt du 13 septembre 2018, le 31 octobre 2018, le
bailleur avait entre ses mains une réserve de loyer de 982 euros couvrant amplement les 5 premières échéances de 191 euros de sorte que Mme et M.[G] ne se trouvaient aucunement en faute d'exécution des termes de l'arrêt en date du 5 Novembre 2018 ;
Au vu des exigences des dispositions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923, lorsque l'acte est remis par un clerc assermenté :
- déclarer nulle la signification de l'arrêt du 13 septembre 2018, remise par un clerc assermenté, en l'absence, sur l'expédition et l'original de cet acte, de signature préalable par l'huissier instrumentaire,
- déclarer nulle la signification de l'arrêt du 13 septembre 2018 en raison de ce que le clerc ne justifie pas des circonstances ayant rendu impossible la signification à personne de sorte qu'il a procédé à une signification en la forme d'un « dépôt-étude » dont les mentions, non visées par un huissier, ne précisent pas :
- avoir procédé à l'appel des requis,
- avoir indiqué se présenter à l'adresse exacte des requis,
- avoir cherché à localiser les requis et ce notamment à leurs lieux de travail ce qui cause incontestablement grief aux appelants.
Par conséquent :
- déclarer nuls les actes subséquents concourant à faire aboutir la procédure d'expulsion ;
- juger qu'aux termes de son arrêt du 13 septembre 2018 la cour d'appel n'a pas prononcé la résiliation du bail locatif, à date déterminée ;
- qu'au demeurant, le juge de l'exécution n'a pour sa part, lui non plus, prononcé la résiliation du bail ;
- prononcer que le jugement du 2 juillet 2020 ne permet pas à Pays d'[Localité 3] habitat Métropole d'entreprendre une procédure d'expulsion à l'encontre de Mme et M.[G] puisqu'il l'a débouté de toutes ses demandes plus amples ou contraires à son dispositif en ce compris la demande de « prononcer la validité des significations intervenues le 31 octobre 2018 et la procédure d'expulsion subséquente » ; que c'est à tort que l'huissier instrumentaire a signifié en date du 5 août 2020 le concours de la force publique pour la poursuite de procédure d'expulsion injustifiée;
- prononcer que le bailleur social agit ici de parfaite mauvaise foi en mettant en 'uvre une procédure d'exécution alors même qu'il sait que ses locataires ne sont redevables d'aucun arriéré locatif, qu'il avait lui-même prévu que l'échéancier commencerait à courir le 5 janvier 2019, qu'en réalité cette mesure d'expulsion est mise en 'uvre au prétendu motif que les locataires seraient dans l'illégalité en raison d'une seconde attribution de logement qu'ils ont pourtant justifiéé depuis 2013, mais encore qu'il n'hésite pas à solliciter la condamnation des époux [G] à lui rembourser des frais d'huissier tandis qu'il les a déjà recouvrés en s'affranchissant des procédures d'exécution forcée classiques ;
- prononcer que la contestation par M.et Mme [G] de la procédure d'expulsion mise en 'uvre par le bailleur, était parfaitement légitime fondée et recevable ;
En conséquence,
- juger que la clause résolutoire a été utilisée en pure mauvaise foi et à des fins détournées par le bailleur. En tout état de cause d'une absence de faute ;
- annuler la procédure d'expulsion entreprise par Pays d'[Localité 3] Habitat Métropole l'encontre de M. et Mme [G] ;
- condamner Pays d'[Localité 3] Habitat à verser aux appelants la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par ces derniers depuis deux années en raison de l'acharnement dont fait preuve leur bailleur ;
- condamner cet établissement à verser aux appelants la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes et aux termes de soixante pages de conclusions, ils font valoir en substance :
- qu'ils n'ont pu acquitter le premier terme de l'échéancier octroyé par arrêt du 13 septembre 2018 à la date prévue, soit le 5 du mois suivant la signification de la décision de la cour, puisque que cette signification a été faite le mercredi 31 octobre 2018, veille d'un long week-end, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice et qu'ils n'ont pu réceptionner avant le lundi 5 novembre 2018, la lettre simple qui leur a été adressée par l'huissier instrumentaire le vendredi 2 novembre 2018 ;
- le bailleur, informé de la situation, a établi courant décembre 2018, un avis d'échéancier laissant apparaître une première mensualité devant intervenir le 5 janvier 2019 ;
- il devait en outre y avoir compensation entre l'échéancier de la dette locative et la somme de 982 euros due par le bailleur au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance, puisque le jugement avait été infirmé par arrêt du 13 septembre 2018 ;
- que cette somme de 982 euros représentait cinq fois la première mensualité de 191 euros ;
- qu'ils ont effectué un premier versement d'un montant de 1500 euros dès le 14 novembre 2018 suivi de deux règlements de 590 euros et 740 euros les 4 décembre 2018 et 15 janvier 2019 ;
- en dépit de ces paiements et alors que le bailleur disposait de la somme de 982 euros, l'expulsion a été poursuivie ;
- que l'acte de signification de l'arrêt du 13 septembre 2018 est entaché d'une nullité de fond en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923 et de l'article 648 du code de procédure civile, dès lors que cet acte, accompli par un clerc assermenté, n'a pas été signé par l'huissier de justice ainsi qu'il ressort tant de l'original, que des copies d'expédition qui leur ont été délivrées ;
- cette nullité qui n'est pas conditionnée à la démonstration d'un grief, affecte le caractère exécutoire du titre qui n'a pas été valablement signifié et n'a donc pas fait courir les délais d'appel et d'exécution ;
- surabondamment l'irrégularité leur a causé grief puisque l'huissier n'étant manifestement pas disponible à la date de la signification, celle-ci aurait du être reportée au premier jour ouvrable suivant, le 2 novembre 2018, et leur aurait permis de prendre connaissance des termes de l'arrêt et de l'exécuter le 5 décembre 2018 ;
- au surplus le clerc n'a pas effectué les diligences suffisantes pour procéder à une signification à personne, en indiquant que les destinataires étaient absents lors de son passage, outre que l'adresse mentionnée sur l'acte est erronée puisqu'il est mentionné que l'appartement qu'ils occupent est situé au 4ème étage de la résidence, alors qu'il s'agit en réalité du 3ème étage; par ailleurs le clerc ne précise pas de quelle façon il a pu accéder aux parties communes alors que l'interphone est défaillant depuis plusieurs années, ainsi que constaté par procès-verbal d'huissier de justice ;
- le montant de la dette locative arrêtée par l'arrêt du 13 septembre 2018 est erroné, le bailleur étant créditeur en réalité de la somme de 469,21 euros et cet arrêt infirmatif ne prononce pas expressément la résiliation du bail ;
- le jugement entrepris a rejeté les demandes de Pays d'[Localité 3] Habitat Métropole, dont celle tendant au prononcé de la résiliation du bail ;
- le bailleur était informé de l'attribution des deux logements sociaux dont ils bénéficient, situation liée à la séparation de leur couple et sur laquelle ils se sont expliqués par lettres et ce dès le mois de mai 2013 sans que Pays d'[Localité 3] Habitat Métropole ne se prévale depuis lors de l'illégalité qu'il dénonce à présent.
Par dernières écritures notifiées le 17 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Pays d'[Localité 3] Habitat Métropole demande à la cour de :
In limine litis :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 26 juillet 2020 par les époux [G] car formé hors délai;
- déclarer irrecevables les conclusions de régularisation notifiées par les époux [G] le 15 mars 2021 ;
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation relatives aux frais d'huissier des époux [G] ;
- juger que la cour n'est saisie à titre principal que de demandes de « Dire » qui ne sont pas des prétentions recevables ;
- juger que la demande d'infirmation du jugement est contraire à la déclaration d'appel formée le 26 juillet 2020 et n'est donc pas valable ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- juger mal fondé l'appel interjeté par M.et Mme [G] à l'encontre du jugement entrepris ;
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
- juger que les époux [G] ne justifient d'aucun grief ;
- juger qu'ils ne justifient d'aucune impossibilité matérielle d'exécution de l'arrêt du 13 septembre 2018 ;
- juger que les termes de l'arrêt du 13 septembre 2018 sont parfaitement clairs ;
- juger que les contestations des époux [G] à l'encontre de la procédure d'expulsion ne sont ni légitimes ni fondées ;
- juger que les époux [G] ne se heurtent à aucune difficulté de relogement en l'état de l'occupation de deux logements sociaux ;
- débouter M.et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnations relatives à tous les frais d'huissier des époux [G] ;
- les condamner in solidum à régler à Pays D'[Localité 3] Habitat Métropole la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
A cet effet l'intimé fait valoir pour l'essentiel :
- qu'il ressort des avis de réception de notification du jugement entrepris que la seule date manuscrite y figurant est celle du 3 juillet 2020 et le cachet de la poste qui mentionne celle du 11 juillet 2020 correspond uniquement à la date à laquelle l'avis a été retourné par la poste à l'expéditeur et l'appel sur déféré rendu le 8 décembre 2022 dans le cadre de la seconde procédure d'appel n°22/06863 indique dans le rappel des faits que le jugement du 2 juillet 2020 a été notifié le 3 juillet 2020 et la requête en rectification de cet arrêt sur déféré déposée par les époux [G] repose sur des motifs fallacieux de faux qui ne sont pas sérieux ;
- que le dispositif des premières écritures notifiées par les époux [G] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, qui seules saisissent valablement la cour, ne comportent que peu de prétentions et une longue liste de « Dire » qui ne saisissent pas la cour , et ne pouvait être rectifié par conclusions ultérieures , d'autant que la Cour de cassation suivant avis du 11 octobre 2022 rappelle qu'il y a obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond , outre que l'appel formé par les époux [G] était limité alors que dans leurs premières écritures ils ont conclu à une infirmation du jugement en toutes ses dispositions, en sorte que la cour ne pourra statuer que sur les seules prétentions valablement formulées dans les premières écritures des appelants, à savoir les demandes de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et dépens;
- que les époux [G], après avoir changé de version, prétendent qu'ils auraient reçu la lettre de l'huissier significateur après le lundi 5 novembre 2018 alors que le vendredi 2 et le samedi 3 novembre n'étaient pas fériés et qu'en outre un avis de passage avait été laissé dans leur boîte aux lettres le 31 octobre 2018, qu'ils pouvaient effectué le versement de la première mensualité le 5 novembre 2018 sachant qu'ils sont domiciliés à 500 mètres de l'étude d'huissier et à proximité des locaux du bailleur, qu'ils étaient représentés par un avocat devant la cour et ont donc eu nécessairement connaissance des termes clairs de l'arrêt, avant sa signification ;
- qu'ils se sont désistés de leur demande d'interprétation de cet arrêt, qu'ainsi il n'est plus contestable que la première mensualité devait être réglée le 5 novembre 2018 et il ne leur a jamais été indiqué le contraire ainsi qu'ils le prétendent ;
- que l'arrêt infirmatif du 13 septembre 2018 devenu irrévocable, qui autorise expressément l'expulsion, les condamne aux dépens d'appel mais également de première instance ;
- qu'ils n'ont jamais critiqué jusqu'alors le montant de la dette locative retenu par l'arrêt du 13 septembre 2018, dont le dispositif ne peut être modifié par le juge de l'exécution ;
- qu'aucune demande de résiliation de bail n'a été formulée devant ce magistrat ;
- que tous les actes qui leur ont été signifiés ont été signés par l'huissier de justice et les expéditions certifiées conformes destinées aux époux [G] qui ne se sont pas allés les retirer, ont été détruites au bout de trois mois et la simple copie adressée par lettre simple, n'est jamais signée ;
- qu'au surplus il n'est pas justifié d'un grief résultant de l'absence de signature de l'huissier qui constitue un vice de forme ;
- que le domicile des destinataires étant connu, les diligences prévues par l'article 659 du code de procédure civile ne sont pas requises et les époux [G], indiquent eux-mêmes qu'ils étaient absents de leur domicile le jour de la signification contestée et qu'à cette date un avis de passage de l'huissier a été déposé dans leur boîte aux lettres en sorte qu'aucun grief n'est au surplus justifié ;
- que le prétendu dysfonctionnement de l'interphone n'a jamais été signalé au bailleur et les constats produits pour attester de cette défectuosité ont été établis plus d'un an après l'acte de signification querellé ;
- que le défaut de règlement de la première mensualité à bonne date, résulte uniquement de leur faute et négligence ;
- qu'ils refusent de mauvaise foi de quitter les lieux, alors qu'ils ont titulaires, en fraude, d'un autre logement social auprès de l'établissement [7] dont le bail a été souscrit par eux deux et non par M.[G] seul, alors qu'il est prétendu à une séparation en cours pour justifier cette double attribution et ce depuis dix ans, élément découvert dans le cadre de l'enquête diligentée en 2019 par la sous-préfecture pour l'octroi du concours de la force publique;
- que les époux [G] se domicilient d'ailleurs dans leurs écritures, à la même adresse ;
- qu'ils ont en outre multiplié les recours abusifs pour se soustraire à leurs obligations.
Les écritures notifiées le 25 juin 2021 par maître [X] assigné en intervention forcée, ont été déclarées irrecevables en application de l'article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile, par ordonnance d'incident du 26 avril 2022 qui n'a pas fait l'objet d'un déféré.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée à la date de l'audience de plaidoirie du 24 mai 2023.
A l'audience il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi du dossier à une audience ultérieure, présentée par les appelants, motivée notamment par une requête en rectification qu'ils ont déposée à l'encontre d'un arrêt sur déféré dans le cadre de la procédure d'appel n°20/12498 et leur intention de déférer à la cour une ordonnance d'incident rendue le 11 mai 2023 dans le cadre de cette même procédure d'appel non jointe à la présente.
Par ailleurs aucune note en délibéré n'ayant été autorisée il n'y a pas lieu de retenir la lettre de quatorze pages que M.[G] a fait notifier à la présidente de cette chambre par acte d'un commissaire de justice en date du 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour observe que les appelants n'ont pas déposé leur dossier comprenant les pièces visées dans leurs écritures et communiquées par bordereau, dans le délai de quinze jours prévu par l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, ni à l'audience de plaidoirie, ni postérieurement malgré la demande faite le 27 juin 2023 par voie électronique.
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée, qui en l'espèce et conformément aux dispositions de l'article R.121-15 alinéa 1er du même code, a été effectuée par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 2 juillet 2020 dont les parties ont accusé réception ;
Chacun des accusés de réception signés par les époux [G] comporte sur la partie gauche au dessus de l'emplacement prévu pour la signature et où figure celle des appelants, deux mentions superposées : « présenté /avisé le : » suivi de la date manuscrite du 3 juillet 2020 et « distribué le » qui n'est pas renseignée, mais au dessous de laquelle, à l'emplacement de la signature de chacun des destinataires, figure le cachet de la poste portant la date du 11 juillet 2020 ;
Or selon l'article 669 alinéa 3 du code de procédure civile, la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre précisément à son destinataire laquelle n'est donc pas connue avec certitude puisque non renseignée sur la ligne correspondante mais dont la cour retiendra qu'elle a été faite le 11 juillet 2020, selon le cachet postal de retour à l'expéditeur, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ;
Dans ces conditions l'appel interjeté par M.et Mme [G] le 26 juillet 2020, soit dans le délai de 15 jours calculé conformément aux dispositions de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, est recevable.
La fin de non recevoir soulevée par l'intimée sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de jonction des procédures d'appel n°20/06911 et 20/12498, :
Il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne justice de joindre ces instances, comme le demandent les appelants, puisque des incidents d'instance émaillent encore la seconde procédure, relative à l'appel du jugement sur requête en omission de statuer, qui vont différer son examen au fond.
Sur la recevabilité des écritures des appelants notifiées le 15 mars 2021 :
Il est exact que la déclaration d'appel qui saisit la cour, ne mentionne pas l'intégralité des chefs du dispositif du jugement attaqué, puisque n'y figure pas la disposition qui a débouté Pays d'[Localité 3] Habitat Métropole de ses demandes plus amples ou contraires, il ne peut donc être conclu par les appelants à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Le dispositif des premières écritures des appelants notifiées dans le délai prévu par l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable à l'instance, s'agissant de l'appel d'une décision d'un juge de l'exécution , contient bien, conformément aux dispositions de l'article 904 alinéa 3 du même code et en dépit d'une rédaction perfectible, des prétentions saisissant la cour puisque, nonobstant des rappels de moyens sous forme de « dire », il était demandé de :
- dire M.et Mme [G] recevables et bien fondés en leur demande,
Yfaisant droit,
- dire nulle la signification de l'arrêt du 30 septembre 2018 en l'absence de signature de cet acte par l'huissier instrumentaire,
- dire nulle la signification de l'arrêt du 30 septembre 2018 en raison de ce que le clerc ne justifie pas des conséquences ayant rendu impossible la signification à personne de sorte qu'il a procédé à une signification en forme d'un dépôt à étude qui cause incontestablement un grief aux appelants,
- dire qu'aux termes de son arrêt du 13 septembre 2018, la cour n'a pas prononcé la résiliation du bail locatif à date déterminée,
[...]
- dire que le jugement entrepris ne permet pas à Pays d'[Localité 3] Habitat d'entreprendre une procédure d'expulsion à l'encontre de Mme [G] et M.[G] puisqu'il a débouté ce dernier de toutes ses demandes plus amples ou contraires à son dispositif en ce compris la demande de « prononcer la validité des significations intervenues le 31 octobre 2018 et la procédure d'expulsion subséquente »,
[...]
- dire que la contestation par M.et Mme [G] de la procédure d'expulsion mise en oeuvre par le bailleur était parfaitement légitime, fondée et recevable ,
- dire que M.et Mme [G] étaient légitimes et recevables à solliciter la mainlevée de cette mesure d'expulsion,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Reconventionnellement,
- dire qu'aucune procédure d'expulsion ne peut être mise en oeuvre par le bailleur ,
- condamner Pays d'[Localité 3] Habitat à verser aux appelants la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par ces derniers depuis deux années en l'état de l'acharnement dont fait preuve le bailleur,
- condamner Pays d'[Localité 3] Habitat à verser aux appelants la somme de 4000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pays d'[Localité 3] Habitat n'est donc pas fondée à soutenir l'irrecevabilité des dernières écritures des appelants au motif que le dispositif de leurs premières conclusions notifiées dans le délai légal, ne comporterait pas de prétentions.
Cette fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité de la signification de l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 :
Il sera rappelé que cette décision infirmative a, entre autres dispositions, accordé aux époux [G] 12 mois de délais pour s'acquitter de leur dette, le 1er versement d'un montant de 191 euros devant avoir lieu le 5 du mois suivant celui de la signification de l'arrêt et a dit que, faute pour les locataires de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, la créance deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et que le bailleur pourrait procéder à leur expulsion des lieux loués ;
Il est constant que le premier versement n'a pas été réglé le 5 novembre 2018 après signification de l'arrêt le mercredi 31 octobre précédent par dépôt des actes en l'étude de l'huissier de justice, en sorte qu'en vertu de cette décision Pays d'[Localité 3] Habitat a poursuivi l'expulsion par la signification le 19 janvier 2019 d'un commandement de quitter les lieux ;
Pour prétendre à la mainlevée de cette mesure les époux [G] soulèvent la nullité des significations de l'arrêt, dépourvu en conséquence de caractère exécutoire ;
Ils invoquent en premier lieu l'absence de signature par l'huissier de l'original et des copies de actes dressés par un clerc assermenté, sans toutefois produire aucune pièce et alors que les procès-verbaux de signification en cause communiqués par l'intimée comportent bien le cachet et la signature de maître [X] huissier de justice ;
Leur contestation est d'autant moins fondée qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 11 mars 2021 qu'ils n'ont pas retiré la copie des actes querellés auprès de l'étude [X] dont ils ne peuvent donc prétendre qu'ils ne comportaient pas la signature de l'huissier ;
Il s'ensuit le rejet du moyen.
Le moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes du clerc pour une remise de ces actes à personne ne peut prospérer puisqu'il ressort des mentions des deux actes de signification qu'ils ont fait l'objet d'une remise en l'étude en raison de l'absence des destinataires à l'adresse dont il n'est pas contesté qu'elle constitue bien le domicile des époux [G] dont l'absence caractérisait l'impossibilité d'une signification à personne ;
En outre la mention de l'absence des occupants constatée par le clerc, lequel est assermenté, vaut jusqu'à inscription de faux, procédure qui n'a pas été engagée en l'espèce ;
Par ailleurs en vertu de l'article 689 alinéa 1du code de procédure civile la notification est faite au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique, en sorte qu'en l'absence des époux [G] de leur domicile, le clerc assermenté n'avait pas obligation de se présenter sur leur lieu de travail, lequel n'est d'ailleurs pas précisé par les appelants qui en méconnaissance des dispositions des articles 901 et 961 du même code n'ont pas indiqué leur profession dans leur déclaration d'appel ni leurs écritures ;
Enfin, en l'absence de toute pièce versée au dossier, les appelants ne démontrent pas qu'à la date de ces significations, l'accès à la résidence de leur domicile était rendu difficile en raison d'un dysfonctionnement de l'interphone, étant relevé d'autre part, que l'indication aux actes de notification, à l'adresse des destinataires, qu'ils demeurent au 4ème étage de l'immeuble, alors qu'il s'agit en réalité du 3ème étage, est sans incidence dès lors qu'il est constant que le numéro de leur appartement (5129) a été correctement reporté aux actes ;
Le dépôt de l'avis de passage prescrit à l'article 658 du code de procédure civile de même que l'envoi de la lettre simple prévue par l'article 658 du même code, attestés par le clerc significateur, ne sont pas utilement contredits ;
Cet avis de passage déposé le jour de la signification de l'acte, les informait de l'acte à retirer à l'étude d'huissier, qu'ils n'ont cependant pas récupéré, de sorte que leurs développements sur les délais d'acheminement de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, dont ils n'auraient pu prendre connaissance avant la date du 5 novembre 2018, sont vains ;
Le rejet de la demande de nullité des actes de signification sera en conséquence confirmé.
Il s'ensuit que l'arrêt du 13 septembre 2018 constitue un titre exécutoire autorisant la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.411- 1 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'aux termes de la décision de la cour, l'absence de paiement à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, d'une seule des mensualités de l'échéancier accordé, emportait exigibilité de la créance, la clause résolutoire étant acquise et le bailleur autorisé à procéder à l'expulsion des locataires.
Sur l'apurement de la dette locative dans les délais impartis :
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'arrêt infirmatif du 13 septembre 2018 les a condamnés aux dépens de première instance et d'appel en sorte qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir à la date du prononcé de l'arrêt d'une créance au titre des dépens de première instance qu'ils chiffrent à la somme de 882 euros que le bailleur aurait prélevée directement aux termes de ses avis d'échéances, ce qui ne ressort aucunement de l'avis d'échéance du 30 novembre 2018 adressé par Pays d'[Localité 3] Habitat aux époux [G] ;
S'il est exact que leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été infirmée par cette décision de la cour, il n'est pas plus démontré que cette somme avait été recouvrée par Pays d'[Localité 3] Habitat antérieurement à l'arrêt ;
C'est donc vainement que les appelants soutiennent qu'avant même la date de la signification dudit arrêt, le bailleur avait conservé cette somme totale de 982 euros, soit l'équivalent au montant de cinq des douze mensualités accordées, et que cette somme ajoutée à leur versement non contesté d'une somme de 1500 euros le 14 novembre 2018, aurait apuré la dette locative fixée par la cour à la somme de 2 291,57 euros ;
D'autre part la contestation du montant de la dette locative fixée par arrêt du 13 septembre 2018 est inopérante devant le juge de l'exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, qui sont tenus conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ;
La circonstance que le dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2018 ne constate pas explicitement la résiliation du bail à une date déterminée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'expulsion mise en oeuvre que la cour a expressément autorisée en cas de non respect de l'échéancier accordé aux locataires ou en cas de non versement d'un terme de loyer;
Cette seule autorisation suffit à entreprendre la mesure d'expulsion sans qu'il soit besoin de prononcer la résiliation du bail, laquelle en l'espèce résultait de l'application de la clause résolutoire insérée au bail dont la cour avait seulement suspendu les effets pendant les délais de paiements accordés qui n'ont pas été respectés ;
Ce non respect rend inopérante la critique de la bonne foi du bailleur dans « l'utilisation de la clause résolutoire » ;
Il résulte en conséquence de l'ensemble des développements qui précédent la confirmation du rejet des contestations des appelants et de leur demande d'annulation de la procédure d'expulsion entreprise.
Sur les autres demandes :
La cour observe qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de maître [X], attrait à la procédure d'appel par les époux [G], et dont les écritures ont été déclarées irrecevables par ordonnance présidentielle du 26 avril 2022 ;
Le dispositif des dernières écritures des appelants ne comporte pas de demande de condamnation relatives aux frais d'huissier, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur le caractère de nouveau de cette « demande » ainsi que le réclame l'intimé ;
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [G] à l'encontre de Pays d'[Localité 3] Habitat, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a condamné M.et Mme [G] , par des motifs complets et pertinents que la cour faits siens, au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ceux-ci ayant, avec une légèreté blâmable, multiplié les procédures à l'encontre de Pays d'[Localité 3] Habitat en vue de faire échec au titre d'expulsion exécutoire, alors qu'ils se sont abstenus d'honorer en temps utile l'échéancier judiciairement accordé, carence dont ils tentent de mauvaise foi, d'imputer responsabilité à leur adversaire, alors qu'ils s'obstinent à vouloir se maintenir dans les lieux bien qu'ils disposent, sans justification utile, de deux logements sociaux ;
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT l'appel recevable ;
DEBOUTE madame [Z] [B] épouse [G] et monsieur [I] [G] de leur demande de jonction des procédures enrôlées sur les références RG n° 20/06911 et RG n° 20/12498
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par Pays d'[Localité 3] Habitat ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum madame [Z] [B] épouse [G] et monsieur [I] [G] à payer à Pays d'[Localité 3] Habitat Métropole la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [B] épouse [G] et monsieur [I] [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE