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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-19.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.539

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant à Hermonville (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de M. Dominique X..., demeurant à Reims (Marne), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que M. Y..., propriétaire du véhicule litigieux, n'exerçait aucune fonction au sein de la société Sonobat et ne prouvait pas qu'il eût été contractuellement lié à celleci, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées par la première branche du moyen, a retenu que M. X... avait reçu de M. Y... mission d'effectuer des travaux sur ce véhicule et assuré ceuxci sans contestation ; qu'en déduisant de ces motifs, desquels il résulte que les dettes dont fait état le troisième grief n'étaient pas réciproques, que M. X... était fondé à réclamer paiement desdits travaux à M. Y..., elle a, sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 6 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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