Cour de cassation, 07 mai 2019. 18-10.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.460
Date de décision :
7 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° S 18-10.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ab avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société W... B... immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ab avocats, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société W... B... immobilier ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ab avocats aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société W... B... immobilier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Ab avocats
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit la société Ab Avocats infondée en sa demande en paiement de la clause pénale et de dommages et intérêts pour non-respect du préavis contractuel et de l'en AVOIR déboutée, et d'AVOIR dit la société Ab Avocats infondée en toutes ses autres demandes, fins et conclusions et de l'en AVOIR déboutée, et d'AVOIR condamné la société Ab Avocats aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société W... B... Immobilier les sommes de 5 000 euros et 8 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 dès lors que l'article L. 442-6 I 5° ayant vocation à régir les seules ruptures de relations commerciales impliquant des producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au registre des métiers, n'a en effet pas vocation à appréhender les relations d'affaires entre une société commerciale et un cabinet d'avocats ; qu'il ressort des éléments portés aux débats et soumis à la discussion des parties que la convention d'honoraires et assistance régissant les relations d'affaires entre les parties fixait une durée d'application pour trois ans soit jusqu'au 1er avril 2013, reconductible tacitement pour 12 mois renouvelable d'année en année sauf dénonciation par le client par notification d'une lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant le 1er avril de chaque année, sous peine de devoir verser à l'avocat une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération mensuelle et forfaitaire qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la convention reconduite annuellement – article 5 du contrat litigieux ; que l'article 6 de ce même contrat précise que « les parties conviennent que la résiliation de la Convention sera soumise aux formalités suivantes et ce, afin d'atténuer la désorganisation du cabinet résultant de la rupture. Les parties conviennent d'un délai de préavis minimum de : - 6 mois lorsque la convention est exécutée depuis au moins 36 mois (
)./ Faute de respecter le délai de préavis, il sera dû une indemnité forfaitaire, par la partie défaillante, une somme forfaitaire de 30 000 euros HT et ce, sans préjudice des responsabilités encourues en cas de rupture abusive de la présente convention » ; que la société Ab Avocats a selon lettre du 14 février 2014 – voir pièce 6 de son dossier, sur constat d'une résistance réitérée de son adversaire en dépit de plusieurs mises en demeure adressées pour le paiement des honoraires qui lui sont dus, entendu prendre acte de ce refus et de « la diminution drastique des dossiers transmis » valant « rupture brutale (des) relations d'affaires » existant entre elles et a en conséquence, requis le règlement de 48 000 euros HT au titre de la réalisation (lire résiliation) abusive du contrat, outre 30 000euros HT au titre du non respect du délai de prévenance du 6 mois et 25 058,69 euros HT au titre de l'arriéré d'honoraires restant dû ; que dès lors cependant qu'il est constant que la société W... B... Immobilier n'a aux termes de la convention litigieuse portant non sur des commandes de prestations juridique mais sur le montant des honoraires facturés par la société Ab Avocats, pris aucun engagement de volume envers son partenaire, il ne peut être considéré que la diminution même importante des demandes de prestation de ce dernier qui peut s'expliquer par une meilleure qualité du fonctionnement de ses services et de ses procédures internes, doit nécessairement être interprétée comme une volonté exprimée par l'intimée de rompre les relations d'affaires entretenues avec la société Ab Avocats alors même que des factures d'honoraires de cette dernière restaient impayées d'autant qu'il s'est ensuite avéré que le montant des arriérés réclamés ne correspondait pas à la réalité puisque dans ses dernières écritures, la société Ab Avocats fait simplement grief à la partie adverse d'avoir refusé de payer l'abonnement mensuel forfaitaire de 4 000 euros sur la période du 12 décembre 2013 au 13 février 2014 « au titre de la mise à disposition des compétences du cabinet Ab Avocats sur toutes les questions juridiques précontentieuses » et non plus d'être redevable d'un arriéré de 25 058,69 euros hors taxes ; qu'au demeurant, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris saisi a selon décision du 8 juillet 2004, fixé le montant des honoraires dus par la société W... B... Immobilier à la société Ab Avocats à la somme de 6 657,10 euros hors taxes ; qu'il suit de là que faute pour la société W... B... Immobilier d'avoir engagé sa responsabilité dans la rupture des relations d'affaires ayant existé entre elle et la société Ab Avocats, cette dernière qui est en réalité seule responsable de la rupture des relations d'affaires litigieuses, n'est pas fondée à obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention-cadre litigieuse ; que le jugement sera de ce chef confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Ab Avocats demande le paiement d'indemnités contractuelles pour résiliation abusive de la convention du 1er avril 2010 et pour non-respect des préavis ; que la société W... B... Immobilier conteste la réalité de la convention et dit ne pas être l'auteur de la résiliation ; que la société Ab Avocats ne verse aux débats aucune pièce attestant de la volonté de la société W... B... Immobilier de rompre la convention ; que la société W... B... Immobilier dit avoir proposé à la société Ab Avocats de renégocier ses conditions d'intervention et qu'à compter du 13 novembre 2013 cette dernière a cessé toutes diligences dans le cadre des dossiers qui lui avaient été confiés ; que la société Ab Avocats a dit prendre acte, par courrier du 25 février 2014, d'une rupture de la convention du 1er avril 2010 imputable à la société W... B... Immobilier au motif d'un arriéré d'honoraire et d'une « diminution substantielle des affaires transmises » ; que l'arriéré d'honoraire était contesté par la société W... B... Immobilier que dans sa décision du 8 juillet 2014, le bâtonnier de l'ordre de avocat à la cour de Paris a fait partiellement droit à la société W... B... Immobilier en ramenant les honoraires dus par cette dernière à la société Ab Avocats de 35 419,10 euros hors taxes à 21 124,11 euros hors taxes ; que la convention du 1er avril 2010 ne prévoit aucun engagement sur un volume d'affaires minimum, ce sujet ne pouvant être retenu comme motif de rupture ; que dans sa décision du 8 juillet 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de Paris dit que « la Selarl Ab Avocats a volontairement mis fin à sa mission le 14 février 2014 alors que ses états de diligences ne mentionnent aucune activité de conseil postérieurement à décembre 2013
» et que la société Ab Avocats est « l'auteur » de son dessaisissement ; qu'il conviendra en conséquence de dire que la société W... B... Immobilier n'est pas à l'initiative de la rupture de ses relations avec la société Ab Avocats ; qu'il conviendra de dire la société Ab Avocats infondée dans sa demande de dommages et intérêts et du paiement d'indemnité contractuelle à ce titre et de l'en débouter ;
1° ALORS QUE constitue un acte de rupture d'un contrat le refus délibéré de l'exécuter ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société W... B... Immobilier n'avait pas rompu le contrat en refusant délibérément de s'acquitter de l'obligation, incontestable, de payer la somme forfaitaire mensuelle de 4 000 euros qu'il mettait à sa charge, sans qu'il importe que la société Ab Avocats ait par ailleurs réclamé le paiement de sommes qui s'étaient par la suite avérées injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1134 et 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE l'obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle impose à la partie à un contrat à exécution successive, lorsqu'elle est sommée de le faire, de prendre parti sur sa volonté d'en poursuivre l'exécution ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société W... B... Immobilier n'avait pas manifesté sa volonté de rompre le contrat en s'abstenant de répondre à la lettre du 15 janvier 2014 par laquelle la société Ab Avocats l'interrogeait sur sa volonté de poursuivre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil ;
3° ALORS QUE celui qui s'est engagé à fournir ses services par contrat à durée déterminée est en droit d'escompter pendant toute la durée du contrat un certain volume d'affaires, sans qu'il importe que le contrat précise quel doit être ce volume ; qu'en retenant que le défaut de la société W... B... Immobilier d'avoir recours aux services juridiques de la société Ab Avocats, ne méconnaissait pas la convention-cadre d'honoraires du 1er avril 2010 car elle ne prévoyait pas un volume d'affaires minimum, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette convention ne faisait pas obligation à la société W... B... Immobilier de transmettre ses dossiers au cabinet Ab Avocats qui s'était engagé à l'assister et la conseiller, et pouvait escompter un certain volume de dossiers pendant la durée du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1134 et 1147 du code civil ;
4° ALORS QUE seule une cause étrangère, dont la survenance échappe à son contrôle, peut justifier l'inexécution des obligations par le débiteur ; qu'en retenant que le défaut de la société W... B... Immobilier d'avoir eu recours aux services juridiques de la société Ab Avocats « p(ouvait) s'expliquer par une meilleure qualité du fonctionnement de ses services et de ses procédures internes », quand le choix d'une nouvelle politique la conduisant à ne plus transmettre de dossiers au cabinet Ab Avocats ne constituait pas, pour la société W... B... Immobilier, une cause étrangère mais procédait d'une volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a violé les anciens articles 1134, 1147 et 1148 du code civil ;
5° ALORS QUE la chose jugée est attachée au seul dispositif de la décision lorsque la chose demandée est la même et que la prétention est fondée sur la même cause ; qu'en retenant, pour imputer la rupture des relations contractuelles qu'elle avait nouées avec la société W... B... Immobilier à la société Ab Avocats, que dans les motifs de sa décision, le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de Paris avait dit que « la Selarl Ab Avocats a volontairement mis fin à sa mission le 14 février 2014 alors que ses états de diligences ne mentionnent aucune activité de conseil postérieurement à décembre 2013
» et que la société Ab Avocat est « l'auteur » de son dessaisissement », quand ces motifs formulés dans une décision relative à la contestation des honoraires dus par la société W... B... Immobilier à la société Ab Avocats, qui ne portait ni sur le même objet ni sur la même cause que les demandes qui lui étaient soumises relatives à l'imputabilité de la rupture de leurs relations contractuelles et ses conséquences, n'avaient aucune autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ab Avocats à régler à la société W... B... Immobilier la somme de 30 000 euros, toutes taxes comprises, à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné la société Ab Avocats aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société W... B... Immobilier les sommes de 5 000 euros et 8 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société W... B... Immobilier observe qu'au mépris de ses obligations déontologiques issues de l'article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, son adversaire s'est en réalité brutalement dessaisi le 13 mars 2014 de l'ensemble des dossiers qui lui avaient été confiés et s'est abstenu de l'en informer en temps utile afin de lui permettre de faire le choix de l'un de ses confrères pour lui succéder ; - que ce contexte lui a occasionné un préjudice puisqu'elle s'est trouvée contrainte de consacrer dans l'urgence un temps considérable à la prise de connaissance d'une vingtaine de dossiers et a fait le choix d'un nouveau conseil qui lui-même a dû reprendre également dans l'urgence, l'analyse intégrale de tous les dossiers ; - qu'elle est fondée à obtenir l'indemnisation du surcoût qui est en résulté pour elle, ce surcoût pouvant être raisonnement évalué à 1 500 euros hors taxes par dossier ; qu'en l'absence de protestation de la société Ab Avocats formée à titre subsidiaire, le préjudice de la société W... B... Immobilier apparaît être établi ; que ce chef de réclamation sera accueilli sauf à s'entendre toutes taxes comprises ;
1° ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des chefs de dispositif ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Ab Avocats à régler à la société W... B... Immobilier la somme de 30 000 euros, toutes taxes comprises, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit statuer sur le bien-fondé d'une demande quand bien même elle ne ferait l'objet d'aucune contestation ; qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à l'action en responsabilité formée par la société W... B... Immobilier contre la société Ab Avocats et la condamner à lui verser la somme de 30 000 euros, qu'« en l'absence de protestation de la société Ab Avocats formée à titre subsidiaire, le préjudice de la société W... B... Immobilier appar(aissait) être établi », sans se prononcer sur la faute imputée à l'avocat, ni le préjudice invoqué par son client, ni le lien de causalité entre ces deux éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société Ab Avocats faisait valoir que « par lettre du 15 janvier 2014, la société Ab Avocats a(vait) légitimement interrogé la société W... B... Immobilier sur sa « volonté de rompre » la convention-cadre du 1er avril 2010 » et rappelait que « cette lettre du 15 janvier 2014 (était) demeurée sans réponse » ; qu'en retenant que la société Ab Avocats s'était brutalement dessaisie des dossiers, sans répondre à ce moyen par lequel la société Ab Avocats établissait qu'elle avait mis en demeure la société W... B... Immobilier de préciser si elle entendait poursuivre l'exécution de la convention, deux mois avant de se dessaisir le 13 mars 2014 des dossiers qui lui étaient confiés en vertu de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Ab Avocats à payer à la société W... B... Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et d'AVOIR lui-même condamné la société Ab Avocats à payer à la société W... B... Immobilier la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en condamnant la société Ab Avocats à payer à la société W... B... Immobilier la somme de 8 000 euros, s'ajoutant à celle de 5 000 accordée en première instance, soit au total une somme conséquente de 13 000 euros, bien supérieure aux frais d'avocat ayant pu être raisonnablement demandés à la société W... B... Immobilier pour la procédure en cause, sans formuler aucun motif, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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