Texte intégral
Minute n° 24/653
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02589
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJWQ
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K], né le 20 Octobre 1964 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie AMBROSI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B608, et par Maître Pascal SCHMITT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [R], née le 16 septembre 1981 à [Localité 5] (OHIO - ETATS-UNIS) demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lucile WEISS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500 et par Maître Sandra INGLESE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 juin 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [S] [K] a engagé Madame [M] [R] en tant que collaborateur commercial à compter du 11 janvier 2022.
En date du 17 mai 2022, M. [K] a conclu avec Mme [R] un protocole de cession portant sur les droits de créances que le premier détenait en sa qualité d'agent général d'assurance ALLIANZ sur le portefeuille exploité à [Localité 6], [Adresse 1], ladite cession des droits étant opérée pour un prix de 490 000 euros ainsi que pour l'ensemble des éléments corporels qui y sont attachés représentant 10 000 euros, soit un prix total de 500 000 euros.
Le protocole a été conclu sous plusieurs conditions suspensives, notamment celle de l'obtention d'un financement bancaire.
Sous réserve de la réalisation de ces conditions, l'acte de cession définitif devait être signé au plus tard le 31 octobre 2022, avec effet au 31 décembre 2022.
Parallèlement, Mme [R] devait effectuer un stage de formation d'agent général d'assurance auprès de la compagnie ALLIANZ, sans pour autant que celui-ci soit érigé en condition suspensive.
Par courrier de 21 juin 2022 remis en main propre le même jour, Mme [R] a notifié à M. [K] de sa décision de renoncer au rachat de son portefeuille et a indiqué qu'elle ne participerait pas au stage d'agent général d'assurance prévu à compter du 16 août 2022.
Par lettre recommandée du 01 août 2022 rédigé par son conseil, M. [K] demandait à la cessionnaire de régler la clause pénale figurant au protocole d'accord, d'un montant de
150 000 euros à titre de dédommagement dans un délai de quinze jours.
Par un courrier officiel du 02 septembre 2022, le conseil de Mme [R] apportait une réponse au conseil de M. [K] et faisait valoir, que les conditions suspensives n'étaient pas encore accomplies et que les délais pour leur réalisation n’étaient pas encore expirés, mais aussi que sa cliente n'avait pas été mise en demeure de respecter ses engagements avant d'avoir été mise en demeure de régler la clause pénale comme cela est prévu par l'article 6 du protocole conclu entre les parties.
Le conseil de Mme [R] ajoutait être dans l'attente du retour d'une ou plusieurs banques. La cessionnaire devait notamment obtenir un financement conformément à l'article 3.3 du protocole et ce jusqu'au 30 septembre 2022.
In fine, Mme [R] transmettait au cédant des courriers d'établissements bancaires justifiant du défaut d'obtention d'un financement requis pour l'acquisition et, partant, du défaut de réalisation de la condition suspensive prévue.
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2023, M. [K] a cédé son portefeuille à Monsieur [Z] [D] pour un prix de 450 000 euros outre l'ensemble des éléments corporels y sont attachés pour un prix de 10 000 euros, soit un prix total de 460 000 euros.
En date du 31 mai 2023, le conseil de M. [K] adressait un second courrier à Mme [R] en rappelant les termes de sa correspondance du 01 août 2022, et en précisant que son mandant était disposé à transiger moyennant le versement d'une somme de 40 000 €.
Par un courrier officiel en date du 04 juillet 2023, le conseil de Mme [R] répliquait que sa mandante refusait de verser la somme de 40 000 €. Il considérait que le protocole était caduc conformément à son article 3.5 dans la mesure où sa mandante n'avait pas obtenu le financement prévu.
Partant, M. [K] a entendu agir en paiement de la clause pénale contre son co-contractante en raison de sa défaillance.
2°) LA PROCEDURE
Par d'huissier de justice signifié le 12 octobre 2023 déposé au greffe par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [S] [K] a constitué avocat et a fait assigner Mme [M] [R] devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 06 novembre 2023, Mme [M] [R] a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024 laquelle a fixé l'affaire à l'audience du 06 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 26 septembre 2024 à 9h00 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions n°1, qui sont ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 avril 2024, selon les moyens de fait et de droit, M. [K] demande au Tribunal de le déclarer sa demande régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur conclut à la condamnation de Madame [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 150 000 euros au titre d'indemnité forfaitaire majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts à compter de la mise en demeure du 01 août 2022 :
- la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral subi ;
- la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, aux entiers dépens de l'instance.
Enfin, il demande au tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, d'ordonner son exécution par provision.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] se prévaut du protocole de cession en ce qu'il instaure une condition suspensive et une clause pénale en cas de renonciation. Il argue que la cessionnaire n'avait pas l'intention de respecter son engagement puisqu'elle lui avait annoncé par son courrier du 21 juin 2022 avoir renoncé à l'acquisition du portefeuille.
Le demandeur soutient que la défenderesse était de mauvaise foi en visant les articles 1304-3 et 1104 du code civil, puisque selon lui elle n'entendait pas sérieusement accomplir les démarches visant à la réalisation des conditions suspensives. Il se prévaut de l'absence d'indication d'une carence dans l'obtention d'un prêt bancaire dans le courrier de Madame [R], qui aurait empêché la régularisation de l'acte de cession définitif. Le cédant soutient que la cessionnaire n'entendait nullement accomplir sérieusement les démarches visant à la réalisation des conditions suspensives.
Enfin, M. [K] fait aussi état d'un préjudice moral consécutivement à ces événements, en soulignant qu'il a dû démissionner de son mandat d'Agent Général d'Assurance dans le respect du protocole, avant le courrier de Mme [R]. Le montant du prix de vente de 500 000 € a contribué à accroître le stress généré par cette situation.
Par des conclusions responsives, qui sont ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 04 mars 2024, selon les moyens de fait et de droit, Mme [R] a demandé au tribunal de déclarer le demandeur irrecevable, en tout cas infondé en son action, et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle demande également la condamnation de M. [K] à lui payer 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l'instance.
La défenderesse conteste les allégations de M. [K] en arguant qu'elle a tenté de trouver un financement conformément au protocole d'accord auprès d'au moins trois banques différentes. Elle rappelle qu'il appartient au demandeur d'apporter les preuves de ce qu'il avance, conformément à l'article 1353 du code civil. Elle soutient qu'elle n'a absolument rien fait pour empêcher l'accomplissement de la condition suspensive.
Madame [R] expose que c'est le cédant qui lui a dicté le courrier de renonciation du 21 juin 2022, qu'il a directement signé, et ce, à la suite de plusieurs discussions qu'ils ont eues sur le portefeuille à céder, et que ce n'est seulement qu'à la suite de la fin de son contrat de travail qu'il lui a réclamé la somme correspondant à la clause pénale.
Elle réfute l’allégation du préjudice moral en son principe pour défaut de justification par le demandeur. Enfin, celle-ci soutient subir un préjudice du fait de l'engagement d'une procédure abusive de sorte qu'elle s'estime bien fondée à en solliciter l'indemnisation.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [M] [R] demande de déclarer M. [K] irrecevable en son action.
Néanmoins il ressort de leurs motifs que la défenderesse ne développe que des défenses au fond et aucune fin de non-recevoir ce qu'il y a lieu de constater.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CLAUSE PENALE
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le premier alinéa de l'article 1304-3 du même code dispose que : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ».
Selon un protocole signé le 17 mai 2022 à [Localité 6], M. [S] [K] a cédé à Mme [M] [R], l'acquéreur,
- article 1 : les droits de créances qu'il détient en sa qualité d’agent général d’assurance sur le portefeuille, exploité à [Localité 6], [Adresse 1]; tel qu'il s’établira au jour de la Cession, la clientèle et l'achalandage y attachés,
- l'ensemble des éléments corporels attachés à l’exploitation du portefeuille, l'activité de courtage en assurance exercée par le Cédant n'étant pas comprise dans le périmètre de la Cession et ce,
-article 2 : au prix, pour la cession du portefeuille agence, de 490 000 € et de 10.000 € pour les biens corporels de l’agence.
L'article 6 du protocole de cession signé entre les parties le 17 mai 2022 prévoit une clause pénale libellée comme suit : « Dans le cas où l'Acquéreur viendrait à refuser de régulariser ses engagements, et notamment l'acte de Cession vise à l'article 7 des présentes, après mise en demeure préalable par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant un délai de 8 jours à compter de la date d'expédition de ladite lettre, l'Acquéreur sera tenu d'indemniser le Cédant concurrence d'une somme forfaitairement arrêtée d'un commun accord entre les parties à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €), sans préjudice du droit de mettre en œuvre l’exécution forcée en nature. »
Il ressort de l'acte de cession que la date de signature devait intervenir au plus tard le 31 octobre 2022 et que la cession était consentie et acceptée sous réserve de la réalisation des conditions suspensives suivantes :
- Information des salariés conformément aux dispositions des articles L 141-23 et suivants du Code de commerce, préalablement à la date de régularisation de la cession définitive et au plus tard pour le 20 août 2022 ;
- Démission de Monsieur [K] de son mandat d’Agent Général d'Assurance auprès de la compagnie ALLIANZ avec effet au plus tard au 31 décembre 2022, ce qu’il a fait dès le 17 mai 2022 ;
- Obtention du financement bancaire ;
- Conclusion d’un bail professionnel entre vous et la SCI HSG, propriétaire des locaux sis à [Localité 6])[Adresse 1], dont Monsieur [K] est associé majoritaire et gérant, moyennant notamment un louer mensuel de 1800 euros.
Seule la troisième conditions suspensives mise à la charge de Mme [R] est l'objet du présent litige.
Cette condition suspensive est rédigée comme suit :
« 3.3 Obtention du financement bancaire
L’Acquéreur soumet la réalisation de la Cession projetée à l'obtention d'une ou plusieurs offres de prêt permettant de financer le prix d'acquisition, d'un montant minimum de 500 000 euros. A cet effet, l'Acquéreur s'oblige à déposer des dossiers de demande de prêt, auprès de trois banques ou établissements financiers au moins, dans le délai de trois mois à compter de la date de signature des présentes et à justifier de ces dépôts à première demande du Cédant.
L'Acquéreur devra suivre l'étude de son dossier, effectuer toutes les diligences nécessaires pour fournir aux établissements bancaires sollicités les documents et dossiers nécessaires à la mise en place du prêt, accepter éventuellement toute surprime d'assurance et d'une manière générale, devra faire tout son possible pour obtenir le ou les offres définitives de prêt(s) aux conditions ci-dessus définies.
En cas de refus des établissements bancaires d'accorder le prêt, l’Acquéreur devra justifier de toutes les diligences accomplies.
Cette condition devra être réalisée au plus tard le 30 septembre 2022.
Cette condition suspensive sera considérée comme réalisée dès que l’Acquéreur aura reçu une ou plusieurs offre(s) définitive(s) de prêt ou encore au moins une attestation émanant d'une banque ou d'un établissement de crédit justifiant de son accord pour consentir le prêt sollicité, remplissant les caractéristiques indiquées ci-dessus. De même, cette condition sera réputée être réalisée en l'absence de toute information d'obtention ou de refus des prêts sollicités, portée à la connaissance du Cédant dans les délais et formes requis ci-dessous.
L'Acquéreur déclare avoir connaissance des dispositions de l'article 1304-3 du Code civil qui dispose que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ».
L'Acquéreur informera le Cédant de la réalisation de cette condition suspensive, en lui adressant un dans les cinq (5) jours de la réception de l'offre ou des offres définitive(s) de prêt et au plus tard dans les cinq (5) jours suivant le délai fixé pour la réalisation de cette condition.
L’Acquéreur informera le Cédant de la non-réalisation de cette condition suspensive, en lui adressant la justification de ces refus, par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les cinq (5) jours de la réception des refus des prêts sollicités et au plus tard dans les cinq (5) jours suivant le délai fixé pour la réalisation de cette condition.
En cas de non-obtention par l’Acquéreur du ou des prêts nécessaire(s) au financement du prix, les Parties seront déliées de toute obligation l'une envers l'autre, sans indemnité de part ni d'autre, à l'exception de l'obligation de confidentialité des informations et documents échangés entre elles qui subsistera sans limitation du durée au-delà des présentes. »
Il résulte de l'article 3.5 du protocole que « A défaut de réalisation de l'une ou l'autre de ces conditions suspensives au plus tard dans les délais impartis, le présent compromis serait caduc de plein droit et chacune des parties serait libre de tout engagement à l'égard de l'autre partie, sans indemnité de quelque nature que ce soit, sauf le cas de prorogation par accord écrit entre les parties. »
Il résulte d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022 envoyée à M. [K] que Mme [R] l'a informé que le compromis était devenu caduc de plein droit, en raison du refus des banques de lui accorder un prêt de 500.000 €, courrier dont il a eu connaissance comme cela résulte du courrier de son avocat du 31 mai 2023 et ce qui est admis dans ses écritures (page 5).
En vertu de l'article 1103 du code civil, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Certes, dans un courrier du 21 juin 2022, Mme [R] a informé le cédant qu'elle renonçait au rachat du portefeuille litigieux.
Dès lors que Mme [R] a reconnu avoir signé ce courrier, il n'y pas lieu d'examiner les circonstances entourant sa rédaction d'autant qu'aucune demande n'est formulée de nature à écarter cette pièce des débats ni le consentement de son rédacteur.
Néanmoins, dans un autre courrier officiel de son avocat du 02 septembre 2022 adressé à celui de M. [K] et figurant dans son dossier de pièces, il était mentionné : « Au vu de cette nouvelle situation [résultant de la mise en demeure du 1er août 2022 en paiement de la clause pénale] et après réflexion, ma cliente, qui n’a pas été mise en demeure de respecter ses engagements conformément aux termes de l’article 6 précité, avant que vous ne la mettiez en demeure de régler la clause pénale, alors que le délai pour la réalisation des conditions suspensives et la signature définitive de la cession ne sont pas encore écoulés, a décidé de respecter le protocole et a repris les discussions avec les banques concernant le financement. »
Il s'ensuit que M. [K] ne peut sérieusement soutenir que Mme [R] aurait renoncé, avant l'expiration de son délai expirant au plus tard le 30 septembre 2022, à la caducité de plein droit du protocole puisqu'elle n'avait pas manifesté sans équivoque une telle volonté au regard du courrier officiel de son conseil du 02 septembre 2022.
Il s'ensuit que M. [K] ne peut sérieusement soutenir, qu'avant l'expiration du délai prévu pour la caducité de plein droit, Mme [R] aurait définitivement renoncé à s'en prévaloir puisqu'elle n'avait pas manifesté sans équivoque une telle volonté, les termes du courrier officiel de son conseil du 02 septembre 2022 indiquant bien au contraire son souhait de respecter les termes des conditions suspensives.
Or, il résulte des attestations de trois établissements bancaires, à savoir respectivement la BPALC du 09 septembre 2022, la SOCIETE GENERALE du 1er septembre 2022 et du 02 septembre 2022 de la BANQUE CIC EST, jointe au courrier de Mme [R] du 16 septembre 2022, que celle-ci a rencontré un refus des banques quant à l'octroi d'un prêt de 500.000 € pour l'achat du portefeuille d'assurance de la cause.
Il ressort au moins de deux de ces attestations que ces décisions de rejet ont été prises après étude du dossier de sorte que M. [K], comme il le fait écrire dans le courrier du 31 mai 2023, ne peut soutenir sans preuve que Mme [R] aurait « sollicité un refus de financement » alors qu'elle justifie s'être adressée à trois établissements différents dont le sérieux est avéré sur la place de [Localité 7].
Le fait que Mme [R] ait envisagé de renoncer à l'acquisition ne saurait avoir d'incidence sur l'étude du dossier par les banques et M. [K], sauf ses allégations, n'établit pas que les éléments communiqués par l'acquéreur pour l'obtention du prêt l'auraient été de manière désinvolte.
De telles circonstances, dont la défenderesse a rapporté la preuve, contredisent le fait que celle-ci ait empêché l'accomplissement de la condition relative à l'obtention du prêt alors que Mme [R] a démontré des diligences accomplies pour y satisfaire avant le 30 septembre 2022.
La caducité de plein droit du protocole résulte du défaut de réalisation de l'une ou l'autre des conditions suspensives qu'il comprend.
Dès lors que la condition tenant à l'obtention du prêt bancaire n'a pu se réaliser, Mme [R] est devenue libre de tout engagement à l'égard de M. [K] sans indemnité de quelque nature que ce soit.
Le fait que Mme [R] n'ait pas réalisé le stage de formation d'agent général d'assurance chez ALLIANZ est sans incidence sur la caducité de plein droit du protocole.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [S] [K] de sa demande en paiement de la somme de 150.000 € au titre de la clause pénale figurant dans le protocole passé avec Mme [R] à [Localité 6] le 17 mai 2022 ainsi que de sa demande accessoire de capitalisation d’intérêts.
3°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Le cessionnaire réclame l’indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 5000 euros au motif qu'il a été contraint de réaliser de nouvelles recherches en urgence du fait de la rétractation de Mme [R] résultant du courrier du 21 juin 2022 et qu'il est demeuré dans la crainte de ne pas retrouver de cessionnaire.
Il est constant que M. [K] a cédé son portefeuille à M. [Z] [D] par acte sous seing privé en date du 31 mars 2023.
D'autre part, il résultait des termes du protocole que celui-ci était subordonné à l'obtention d'un financement bancaire et que la condition pouvait être encore réalisée le 30 septembre 2022 de sorte que l'acte intégrait nécessairement le risque qu'il n'aboutisse pas à la suite de l'impossibilité pour Mme [R] de financer l'acquisition.
C'est la raison pour laquelle le protocole a prévu, dans une sorte de chronologie logique, que la démission de M. [K] de son mandat général devait intervenir après la signature de la convention le 31 octobre 2022.
Il s'ensuit qu'en démissionnant le 17 mai 2022, sans attendre de vérifier si le protocole était ou non devenu caduc, et alors que les parties avaient convenu que cette même démission pouvait intervenir postérieurement à la réalisation de la condition de financement, de manière à éviter une démission qu n'avait pas lieu d'être en cas de caducité, M. [K] apparaît être à l'origine d'une situation dont il ne saurait désormais se plaindre, étant relevé qu'elle ne répondait pas à des conditions fixées par le protocole.
Enfin, dès lors que le protocole est devenu caduc, en raison du refus d'un concours bancaire et non pas d'une faute de Mme [R], laquelle n'est pas avérée, M. [K] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, le seul fait que la caducité du protocole ait nécessité postérieurement la recherche d'un nouvel acquéreur relevant des termes et conditions de la convention, qui réservait le cas de non-réalisation des conditions suspensives, ce qui ne peut être jugé imputable à Mme [R].
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande en réparation d'un préjudice moral.
4°) SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage.
En l’espèce, si M. [K] a manifestement fait une appréciation inexacte de ses droits, cela ne s’analyse nullement en une légèreté blâmable qui aurait dégénéré en abus. En outre Mme [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait éventuellement subi.
Cette demande sera donc rejetée.
5°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [S] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à Mme [M] [R] la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [S] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [M] [R] n'a saisi le tribunal d'aucune fin de non-recevoir ;
DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande en paiement de la somme de 150.000 € au titre de la clause pénale figurant dans le protocole passé avec Mme [R] à [Localité 6] le 17 mai 2022 ainsi que de sa demande accessoire de capitalisation d’intérêts ;
DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande au titre du préjudice moral;
DEBOUTE Mme [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens ainsi qu'à régler à Mme [M] [R] la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 par M. Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Mme Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président