Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/03290
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03290
Date de décision :
28 novembre 2024
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N° RG 22/03290 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGEM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 15 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. DESERT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [S] (le salarié) a été engagé par la SAS Desert (la société) en qualité de technicien de maintenance par contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 janvier 2012 pour une durée de 3 mois.
A compter du 23 avril 2012, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros.
La société appartient au groupe Decharenton.
Le 11 août 2015, M. [S] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt sans discontinuité jusqu'au 23 août 2020.
Le 14 août 2020, lors d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste.
Le 21 septembre 2020, après avoir recueilli l'avis du médecin du travail et du comité social et économique (CSE), la société a fait une proposition de reclassement sur un poste d'agent administratif en contrat à durée indéterminée au sein de son établissement d'[Localité 2], sans modification du salaire et avec maintien des avantages salariaux antérieurs, de l'ancienneté et de la classification actuelle.
M. [S] a répondu qu'il lui était « impossible à ce jour d'accepter la proposition de reclassement ».
Le 1er octobre 2020, la société a rappelé au salarié que la proposition de reclassement avait reçu l'aval du médecin du travail et du CSE.
Le 6 octobre 2020, M. [S] a décliné de nouveau la proposition.
Par lettre notifiée le 9 octobre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 octobre suivant et ne s'y est pas présenté.
Il a ensuite été licencié pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude d'origine professionnelle par lettre notifiée le 28 octobre 2020.
Par requête du 21 octobre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, lequel par jugement du 15 septembre 2022, a :
- pris acte de l'accord de la SAS Desert de régler à M. [S] la somme de 288,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 au 31 octobre 2020 ainsi que 28,86 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société à l'exécution des engagement pris,
- jugé que M. [S] avait refusé abusivement un poste de reclassement et débouté de l'intégralité de ses demandes dont celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [S] aux dépens.
Le 11 octobre 2022, ce dernier a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris acte de l'accord de la SAS Desert au titre du rappel de salaire pour la période du 28 au 31 octobre 2020 (288,60 euros bruts) et des congés payés y afférents, condamné la société en tant que de besoin à l'exécution des engagements pris ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il avait refusé abusivement un poste de reclassement, débouté de toutes ses demandes et condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Desert à remettre un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés faisant mention d'une classification au statut de technicien - Niveau V - Échelon 2 de la convention collective applicable sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
- requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- exécution déloyale du contrat de travail et du préjudice subi : 5 000 euros net,
- indemnité spéciale de licenciement : 4 506,84 euros net,
- indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 4 043,52 euros brut,
- indemnité compensatrice de congés payés : 9 322,71 euros brut,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16174,08 euros net,
En tout état de cause,
- condamner la société aux entiers dépens y compris de première instance et au paiement de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu'au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- condamner la société à remettre un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document
- débouter la SAS Desert du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Desert demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] a refusé abusivement un poste de reclassement, l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux entiers dépens,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et de celle formée au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et la même somme pour ses frais d'appel, outre les entiers dépens,
- à titre principal, débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 6065,28 euros brut,
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable la demande formulée par M. [S] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, au visa de l'article 564 du code de procédure civile,
- débouter M. [S] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
Le 7 novembre 2024, la cour a demandé aux parties de bien vouloir lui indiquer où en était la procédure d'appel contre la décision du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux ayant reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et ce, dans le délai de 48 heures.
Par courrier du 8 novembre 2024, M. [S] a indiqué que la société s'était désistée de son appel dans cette instance et produit la décision ayant acté ce désistement.
Par courrier du 13 novembre 2024, la société a confirmé qu'elle s'était désistée de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate que le chef de condamnation de la société au paiement de la somme de 288,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 au 31 octobre 2020 ainsi que 28,86 euros au titre des congés payés afférents, ne fait l'objet d'aucune discussion, les parties convenant que ces montants ont été réglés au salarié à la suite du jugement déféré, de sorte que la décision est d'ores et déjà confirmée sur ce point.
Sur la demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Sur le fondement du premier texte, l'employeur soutient que la demande du salarié, formée en cause d'appel, en paiement d'une indemnité de congés payés pour la période d'arrêt de travail pour accident du travail en application de la jurisprudence du droit de l'Union européenne et de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, est irrecevable comme nouvelle.
La cour constate que les demandes formées par le salarié devant les premiers juges étaient limitées à des dommages-intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'à une demande de reclassification professionnelle, de sorte que la demande considérée formulée pour la première fois en appel n'est ni l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des prétentions originaires et, partant, elle est irrecevable.
Sur la demande au titre de la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Selon son contrat de travail, M. [S] a été engagé en qualité de technicien de maintenance, niveau 2, échelon 1 de la convention collective applicable. Il sollicite le bénéfice de la classification de niveau V, échelon 2.
Il n'est pas contesté que le salarié exerçait la fonction de technicien de maintenance ou SAV, laquelle relève de la filière technique.
Or, il s'infère de l'avenant du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel de la convention collective applicable que le niveau V correspond à l'exercice d'une fonction spécifique comportant la réalisation de travaux très qualifiés, l'organisation et les relations avec les autres services.
Pour la filière technique, le texte précise que le technicien qualifié maîtrise l'ensemble des opérations techniques, délicates et complexes, du diagnostic à l'intervention, réalise les études et établit les devis et assure la relation avec la clientèle et les services administratifs et commerciaux de l'entreprise.
Alors que le salarié fait valoir qu'il disposait d'une « totale autonomie », la cour constate que ce critère n'est pas requis par le texte conventionnel. En toute hypothèse, il ne saurait en être justifié par le fait que M. [S] était seul le jour de son accident du travail ou encore par le rapport de l'enquête du CHSCT qui a conclu que les techniciens ne devaient « pas accepter les demandes de clients hors de leurs compétences ou qui les mettraient en danger » et ce, alors même que la société soutient qu'il travaillait sous le contrôle direct de M. [V].
En outre, au-delà de ses allégations, le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il effectuait des travaux techniques, délicats et complexes, réalisait des études et devis et assurait la relation client-services administratifs et commerciaux. En effet, il se limite à se référer au jugement du pôle social tribunal judiciaire d'Evreux qui, dans le cadre de l'instance relative à la faute inexcusable, a relevé que la société reconnaissait qu'il était dans sa mission de « réaliser des diagnostics afin de prévoir une intervention ultérieure ».
Par conséquent, faute d'éléments de preuve de nature à établir qu'il effectuait les opérations ci-dessus rappelées relevant de la classification revendiquée, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de reclassification et celles en découlant formées par M. [S].
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur le licenciement
Se prévalant des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et des principes généraux de prévention ainsi que de l'obligation de sécurité, M. [S] soutient que son inaptitude trouve son origine dans l'accident du travail dont il a été victime et qui résulte du comportement fautif de l'employeur qui n'a pas procédé à une identification ou évaluation des risques professionnels, ne lui a pas dispensé une formation et, notamment, une habilitation électrique alors qu'il intervenait sur des dispositifs sous tension et qu'il ne disposait d'aucun équipement de protection individuel.
Il est admis que lorsque l'inaptitude physique professionnelle du salarié a pour origine une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La même solution prévaut plus largement lorsque l'inaptitude physique trouve son origine dans un comportement fautif de l'employeur.
En l'espèce, il est établi que le salarié a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : alors qu'il intervenait pour installer un démonte pneu, le client a indiqué à M. [S] qu'il rencontrait un problème avec son pont élévateur et ce dernier a engagé sa main dans l'emplacement où se trouvait la courroie, laquelle lui a happé la main et sectionné la phalange de l'index et les tendons d'autres doigts.
La faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du salarié a été reconnue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux par jugement du 23 novembre 2023, les parties indiquant que cette décision est devenue définitive en raison du désistement d'instance de la société. Il résulte ainsi de la décision et des pièces produites, que si le DUER faisait état de certains dangers auxquels pouvaient être confrontés un technicien SAV, il ne définissait aucun mode opératoire en cas d'intervention ou de diagnostic se limitant à commenter le risque général avec des indications telles que « mode opératoire inapproprié ou inexistant, absence de port des EPI ». Il peut d'ailleurs être noté que l'employeur a, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, allégué que dans le cadre d'un diagnostic, le salarié n'aurait dû effectuer qu'un contrôle visuel du pont élévateur, ce qui ne ressort d'aucune pièce.
Au surplus, l'employeur ne démontre pas avoir mis à disposition du salarié des équipements de protection individuelle, ni l'avoir fait bénéficier de formation à la sécurité alors qu'il intervenait sur diverses machines présentant un potentiel danger, pas plus qu'il ne justifie de ce que ce dernier disposait d'une habilitation électrique alors qu'il travaillait dans un environnement où celle-ci était nécessaire comme l'a rappelé l'Inspection du travail. En effet, la cour constate que la machine à l'origine de son accident du travail fonctionnait au courant électrique et n'était pas hors circuit lorsqu'il est intervenu.
Par conséquent, il en résulte que l'accident du travail qui a conduit à l'inaptitude de M. [S] est la conséquence du manquement de l'employeur a son obligation de sécurité.
Aussi, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés au soutien de cette prétention.
Compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et non de celles de l'article L. 1235-3-1 du même code inapplicables à l'espèce contrairement à ce que soutient le salarié, de son ancienneté (8 ans), de son salaire brut moyen avant la période d'arrêt de travail (2021,76 euros), de son âge au moment de la rupture (58 ans) et de sa situation postérieure à la rupture (mission de 18 mois depuis le 4 janvier 2021 comme technicien de maintenance), il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Il appartiendra à l'employeur de remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir ce chef d'une astreinte.
Sur les indemnités spéciale de licenciement et équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il est jugé que le refus du salarié est abusif lorsqu'il intervient sans motif légitime alors qu'il lui est proposé un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. Toutefois, le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur ne peut être abusif dès lors que la proposition entraîne une modification du contrat de travail.
La modification de la tâche confiée à un salarié dès l'instant où elle correspond à sa qualification ne caractérise pas une modification du contrat de travail. Cependant, si les nouvelles fonctions font glisser le salarié vers des tâches relevant manifestement d'une autre qualification, le contrat de travail est alors atteint en son objet même.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la société a proposé au salarié un poste de reclassement d'agent administratif (service réception) en précisant que le montant de la rémunération et la durée de travail seraient identiques à celle du contrat de travail précédent, qu'il garderait le bénéfice de ses avantages salariaux et bénéficierait d'une formation complémentaire adaptée à ce poste.
Ce poste consistait à effectuer les tâches suivantes : rapprocher les bons de commandes des bons de livraison, rédiger des courriers administratifs, saisir des commandes fournisseurs et numériser des tournées de livraison.
Le salarié a refusé ce poste sans avancer de raison particulière. A hauteur de cour, il soutient que ce poste de reclassement entrainait une modification de son contrat de travail.
Il convient effectivement de constater que l'emploi de technicien de maintenance qui relève, au sens de la convention collective applicable, de la filière technique conduit à une mobilité et à la réalisation d'opérations techniques alors que celui proposé dans le cadre du reclassement relève de la filière administrative et, par définition, est sédentaire et induit des tâches purement administratives et informatiques relevant, notamment, de la gestion des stocks, de la programmation des tournées'
Il en résulte que le poste de reclassement proposé modifiait profondément la nature même des fonctions occupées par le salarié, quand bien même sa classification était conservée comme le fait valoir l'employeur et que le médecin du travail avait validé cette proposition.
Par conséquent, la proposition faite au salarié entraînant une modification de son contrat de travail, son refus ne peut être qualifié d'abusif, de sorte que le salarié peut prétendre au versement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à l'indemnité spéciale de licenciement, le caractère professionnel de l'inaptitude n'étant pas contesté.
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs et l'employeur ne contestant pas spécifiquement le quantum des sommes allouées, est condamné à payer au salarié lesdites sommes.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Aux termes de ses conclusions, M. [S] sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en soutenant que la société n'a pas fait le nécessaire pour affilier sa compagne à la mutuelle d'entreprise de sorte qu'ils ont dû souscrire à une mutuelle.
La société réplique que la mutuelle d'entreprise n'est obligatoire qu'à titre individuel et non familial.
Quand bien même cette dernière ne justifie pas de son allégation, la cour observe que le salarié ne produit pas le moindre élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice.
Aussi, c'est à raison que sa demande à ce titre a été rejetée par les premiers juges.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable d'accorder au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 15 septembre 2022 sauf en ce qu'il a pris acte de l'accord de la société pour régler certaines sommes, en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification conventionnelle, de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et celles formées au titre des frais irrépétibles,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit que licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Desert à payer à M. [S] les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 506,84 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
4043,52 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Desert de remettre à M. [S] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Desert aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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