Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00183
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKE4
Mme [M] [T] épouse [Y]
C/
M. [U] [R]
S.A. MARTINIQUE AUTOMOBILE SN
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de
Fort de France, en date du 10 Juin 2021, enregistré sous le
n° 11-18-000614 ;
APPELANTS :
Madame [M] [T] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Sandrine-Emmanuelle JULIEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle DURAND-DAUDIGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MARTINIQUE AUTOMOBILE SN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : M Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Juin 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [R] a acquis le 30 septembre 2017 auprès de Mme [M] [T] épouse [Y] un véhicule automobile Nissan Juke affichant 50 454 kms au compteur, moyennant paiement de la somme de 8 500€.
Ce véhicule avait été acquis auprès de la société Martinique automobiles le 24 décembre 2010.
Alléguant l'existence de désordres lors de la conduite du véhicule, M. [R] a, par acte d'huissier du 24 mai 2028, fait assigner Mme [T] devant le tribunal d'instance de Fort de France aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente et la condamnation de Mme [T] à lui restituer la somme de 8 500€.
Par acte du 21 février 2019, Mme [T] a appelé la société Martinique automobiles à la cause.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise, confiée à M.[Z] [C].
L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, rectifié par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal a, notamment :
- homologué les conclusions du rapport déposé par l'expert,
- constaté l'existence de défauts cachés du véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 4] vendu le 30 septembre 2017 par Mme [M] [Y] née [T] à M. [U] [R],
- dit que M. [U] [R] devait rendre à ses frais ledit véhicule à Mme [T] à l'adresse communiquée par cette dernière dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de toute précision dans le délai d'un mois fixé, le véhicule devrait être restitué aux frais au domicile de Mme [T] épouse [Y], [Adresse 1],
- ordonné la restitution du prix de vente, soit huit mille cinq cents euros par Mme [T] à M. [R] à compter de la restitution du véhicule par M. [R] sous astreinte de 250€ par mois de retard, courant à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant ladite restitution,
- condamné Mme [T] à rembourser à M. [R] les frais occasionnés par la vente soit :
*54,25 euros au titre du diagnostic du garage Desmarínières,
*53,38 euros au titre du diagnostic de la société Martinique Automobiles dans le cadre de l'expertise contradictoire,
*850,07 Euros au titre de l'assurance annuelle du véhicule,
- mis hors de cause la société Martinique automobiles,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [T] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [T] à payer à la société Martinique automobiles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par déclaration reçue le 26 mai 2022, Mme [M] [T] a interjeté appel de ces décisions à l'encontre de M. [R] et de la société Martinique automobile, appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués.
La société Martinique automobile a constitué avocat le 20 juin 2022, et M. [R], le 27 juin suivant.
Aux termes de ses premières conclusions du 25 août 2022, et dernières du 14 décembre 2022, l'appelante demande de :
- la recevoir en ses fins, moyens et conclusions,
- juger son appel recevable, en tous cas bien fondé,
- débouter les intimés de toutes leurs fins, moyens et conclusions,
Y faisant droit,
Au fond,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2021 rectifié par le jugement du 20 janvier 2022 dont appel,
- juger que le contrat de vente conclu le 30 septembre 2017 est parfaitement valable,
- juger que l'appelante n'avait et ne pouvait avoir connaissance de quelque vice que ce soit concernant le véhicule Nissan vendu que ce soit avant ou au moment de sa cession à M. [U] [R] le 30 septembre 2017 en sa qualité de consommatrice, profane non avertie de la matière de la mécanique automobile alors même que les professionnels n'ont pu déceler de vice notamment lors de la réalisation du contrôle technique de vente du même jour,
- juger qu'il en résulte que la vente ainsi conclue ne saurait être entachée d'aucun vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil,
- juger que M. [R] a commis une faute dans l'utilisation du véhicule à l'origine de ladite défaillance, ou en tout état de cause, a considérablement provoqué son aggravation,
- juger que la SA Martinique automobile a commis une faute contractuelle en ne procédant pas à la révision dans le respect des préconisations du constructeur Nissan notamment en ne procédant pas à cette occasion au contrôle préconisé de la boite de vitesses du véhicule et qu'elle doit alors garantir la venderesse des poursuites à son encontre ;
En conséquence,
- condamner solidairement les intimés à rembourser le payement du prix de vente de son véhicule à l'appelante, ce montant portant intérêt au taux majoré à compter la condamnation à intervenir,
- condamner solidairement les intimés à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à l'appelante, ce montant portant intérêt au taux majoré à compter la condamnation à intervenir,
- condamner les intimés à payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'appelante.
Par conclusions du 03 octobre 2022, M. [U] [R] demande de :
- dire et juger l'appelante recevable mais mal fondée,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer purement et simplement les décisions dont appel des 10 juin 2021 et 20 janvier 2022,
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'expertise.
Par conclusions du 19 novembre 2022, la société Martinique automobile demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer les jugements querellés en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
-condamner l'appelante à verser à la société Martinique automobile les sommes suivantes :
* 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
* 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 avril 2023 et la décision a été mise en délibéré au 20 juin suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur le vice caché affectant le véhicule et ses conséquences:
Le tribunal, après avoir homologué les conclusions du rapport d'expertise judiciaire rédigé par M. [C], lesquelles n'étaient contredites par aucun élément probant, a retenu l'existence d'un vice caché affectant le véhicule vendu par Mme [T] à M. [R] au visa des articles 1641 et 1643 du code civil.
Il a jugé en effet que :
- les désordres avaient pour origine un défaut d'entretien imputable à Mme [T],
- ils préexistaient à la vente, toute action de l'acheteur dans leur apparition étant exclue,
- ils rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné,
- ils n'étaient pas apparents lors de la vente.
Il a en conséquence fait droit à la demande de M. [R] de restitution du véhicule moyennant restitution du prix de vente.
L'appelante se prévaut des conclusions du rapport d'expertise rédigé par M. [B] aux termes duquel le dysfonctionnement de la boite de vitesses n 'était pas présent lors de la vente et pointant la responsabilité de M. [R] dans son apparition en raison d'une mauvaise utilisation de la transmission.
Elle insiste sur le fait qu'elle n'avait pas connaissance du vice allégué lors de la vente.
M. [R] souligne essentiellement que Mme [T] n'a effectué aucune révision du véhicule après le 17 décembre 2013, soit près de quatre années avant la vente et alors qu'elle avait parcouru près de
20 000 kilomètres après cette date.
La cour observe que le rapport rédigé le 20 mars 2018 par M. [B], produit par l'appelante, n'étaye aucunement son appréciation quant à la mauvaise utilisation par M. [R] de la transmission qu'il « estime » caractérisée.
Au demeurant, M. l'expert judiciaire [C] a pu écarter cette argumentation de l'appelante dès lors que le type de boîte de vitesses dont le véhicule est équipé assure une modulation progressive des rapports, sans aucune action du conducteur ; que l'hypothèse d'un passage, directement, de « D » (drive) à « P » (parking) devait également être exclue en ce que les dégradations seraient alors beaucoup plus importantes.
Il convient de relever également que les interventions dont Mme [T] se prévaut, qu'elle a fait réaliser sur son véhicule après le 17 décembre 2013, n'avaient pour objet ni un entretien complet du véhicule, ni, plus spécifiquement, une révision ou un contrôle du niveau d'huile et du fonctionnement de la boîte de vitesses, et que l'expert judiciaire a fixé à 3 570 kilomètres, et non 4360, la distance parcourue avec le véhicule par M. [R] après son acquisition et jusqu'à son immobilisation.
Comme l'a retenu le tribunal, les conclusions de M. [C] qui, au regard du faible kilométrage parcouru entre la vente du véhicule et l'apparition du dysfonctionnement, a considéré que les dégradations à l'origine de celui-ci, soit l'usure des composants internes de la boîte de vitesses, existaient partiellement avant la vente et se sont aggravées au cours de l'utilisation normale du véhicule, ne sont démenties par aucun élément probant.
L'impossibilité, du fait du dysfonctionnement, d'utiliser le véhicule conformément à sa destination et le caractère non apparent du vice, auxquels l'expert a conclu, ne sont pas discutés par les parties.
La connaissance par le vendeur de l'existence du vice n'est pas une condition de la garantie due par celui-ci : elle n'a d'incidence que pour l'allocation des dommages et intérêts mentionnés à l'article 1645 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché répondant aux conditions de l'article 1641 du code civil et en ce qu'il a ordonné la restitution du prix de vente et le remboursement de frais accessoires en contrepartie de la restitution du véhicule.
2/ Sur l'action récursoire et l'appel en garantie de la société Martinique automobiles :
Le tribunal n'a pas donné suite à l'appel en garantie de Mme [T] aux motifs que le professionnel n'avait aucune obligation de procéder à la vidange de la boite de vitesse et que, telles que facturées, les opérations d'entretien réalisées par la société Martinique automobiles et par le garage Universel étaient conformes aux préconisations constructeur.
En l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'une faute du concessionnaire automobile, il a mis la société précitée hors de cause.
L'appelante fait grief à la société intimée de ne pas avoir fait procéder au contrôle de la boîte de vitesses a minima lors de la révision du 17 décembre 2013, et ce, en contradiction avec les préconisations du constructeur.
Elle souligne que, sur ce point, l'expert a seulement supposé que le contrôle de la boîte de vitesses avait été effectué dans le cadre du contrôle des niveaux.
Elle soutient que cette violation des préconisations du constructeur constitue une faute contractuelle grave imputable à la société intimée, laquelle l'exonère de sa propre responsabilité à l'égard de l'acheteur.
La société Martinique automobiles réplique que Mme [T] a présenté le véhicule à ses ateliers en vue d'effectuer des révisions d'entretien les 09 janvier 2012, 03 janvier 2013 et 17 décembre 2013 ; que lors des deux dernières révisions, elle a effectué un entretien complet du véhicule et les contrôles préconisés par le constructeur.
Elle met en exergue l'absence de révision d'entretien par Mme [T] postérieurement au 17 décembre 2013, jusqu'au 21 septembre 2016, date à laquelle elle a confié le véhicule au garage Universel pour une dernière révision.
Elle affirme que ce défaut d'entretien, qui a un rôle causal dans l'apparition des désordres affectant la boîte de vitesses, est constitutif d'une faute exclusivement imputable à l'appelante.
La cour retient que l'expert a pu vérifier que les entretiens périodiques réalisés par la société intimée avaient été effectués les :
- 09 janvier 2012, alors que le véhicule avait parcouru 11 379 kilomètres,
- 03 janvier 2013, à 21 905 kilomètres au compteur,
- 17 décembre 2013, à 31 000 kilomètres.
M. [C] a par ailleurs indiqué que, selon ses informations, seuls des contrôles périodiques de la boîte de vitesses étaient préconisés tous les 30 000 kilomètres selon la fréquence suivante :
- à 24 mois ou à 30 000 kilomètres, le premier des deux atteint,
- à 48 mois ou à 60 000 kilomètres, le premier des deux atteint.
La facture de révision du 03 janvier 2013 de la société Martinique automobiles, correspondant à la date du premier contrôle recommandé, le véhicule ayant été acquis plus de 24 mois auparavant et affichant 31000 kilomètres, porte mention d'un « entretien complet ».
L'appelante ayant la charge de la preuve de la faute alléguée, elle doit démontrer que cet entretien complet n'a pas comporté de contrôle de la boîte de vitesses pourtant préconisé par le constructeur.
Or, force est de constater qu'aucun élément ne permet de vérifier l'absence dudit contrôle lors de cette révision et, en conséquence, l'existence d'une faute imputable à la société Martinique automobiles.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de garantie.
3/ Sur les demandes de dommages et intérêts
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [R] au visa de l'article 1645 du code civil en l'absence de tout élément permettant de considérer que Mme [T] avait connaissance du vice lors de la vente.
Il a également débouté la société Martinique automobiles de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, faute de justifier de l'existence d'un préjudice causé par l'assignation.
L'appelante sollicite la condamnation solidaire des intimés à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts.
La société Martinique automobiles formule une demande de condamnation de Mme [T] à des dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant grief à l'appelante d'avoir maintenu devant la cour ses prétentions à son encontre.
Il se déduit de ce qui précède que la demande de l'appelante, qui n'étaye en rien sa prétention, ne peut qu'être rejetée dès lors qu'aucune faute ne peut être caractérisée à la charge des intimés.
S'agissant de la demande de la société Martinique automobiles, il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'une faute en lien de causalité directe avec un préjudice peut être retenue.
Si, en l'espèce, l'intimée fait grief à l'appelante d'avoir fait preuve de mauvaise foi en interjetant appel des jugements des 10 juin 2021 et 20 janvier 2022 à son encontre, la cour retient que l'appel de Mme [T] n'était pas dénué de tout fondement juridique, ne revêtait objectivement aucun caractère malveillant ou intention de nuire ou encore mauvaise foi évidente.
En l'absence de faute de Mme [T], la demande de dommages et intérêts de la société Martinique automobiles doit être rejetée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] aux dépens et à payer à M. [R] d'une part et à la société Martinique automobiles d'autres part, la somme de 1 000€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
Le sens de la décision et l'équité justifient la condamnation de l'appelante à payer à chacun des intimés la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME les jugements du tribunal judiciaire des 10 juin 2021 et 20 janvier 2022 en toutes leurs dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [M] [T] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société Martinique automobiles de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [M] [T] épouse [Y] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [M] [T] épouse [Y] à payer à M. [U] [R] la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [T] épouse [Y] à payer à la société Martinique automobiles la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé a laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,