Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-85.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.890
Date de décision :
9 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - FRANCOIS X...,
- Z... Joséfa, épouse Y...,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 novembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que les moyens se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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