Cour de cassation, 05 octobre 1988. 85-41.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.618
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant ... à Fleury-Les-Aubrais (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1985 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société anonyme DIPARCO, située ... (8e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Diparco, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... a été embauché le 15 mars 1976 en qualité de cadre débutant "affectation informatique" par la société Diparco ; qu'après avoir occupé, toujours en qualité de cadre, divers emplois qualifiés d'analyste-programmeur puis d'analyste et avoir été chargé de la responsabilité de l'informatique usine, il a été muté par lettre du 20 janvier 1982 à la cellule d'études du département d'informatique de l'entreprise où il devait "poursuivre sa tâche d'analyste" ; que, par lettre du 11 février 1982, la société lui demandait de regagner son secteur afin d'y "poursuivre sa tâche d'analyste-programmeur" ; que, par lettre du 15 février, M. X... manifestait son désaccord à cette mutation, acceptée verbalement le 5 février, et a été alors licencié pour refus de mutation et insubordination ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 1985) d'avoir décidé que la mutation proposée par la société ne constituait pas un déclassement et que son refus de l'accepter justifiait son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que M. X... bénéficiait de la qualification de cadre coefficient 440 de la convention collective nationale des industries chimiques, et qui relevait qu'aux termes de cet accord, les analystes-programmeurs ne figurent que parmi les agents de maîtrise, ne pouvait déduire de ces constatations que la mutation du salarié en qualité d'analyste-programmeur ne constituait pas un déclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il ne semblait pas y avoir, dans la convention collective, de différence entre les fonctions d'analyste et celles d'analyste-programmeur sans établir en quoi consistaient ces fonctions, successivement attribuées au salarié, dans le cadre de
l'entreprise, et sans rechercher si les fonctions exercées par ce salarié correspondaient à l'une ou l'autre de ces catégories ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctions d'analyste-programmeur et d'analyste n'étaient pas différenciées et hiérarchisées par la convention collective de l'industrie chimique, les juges du fond, appréciant les éléments de fait et les preuves qui leur étaient soumis, ont estimé que M. X... n'avait pas été affecté à un poste correspondant à une qualification professionnelle inférieure entraînant une perte d'autorité ou constituant une mesure vexatoire ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user tout d'abord de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que la mutation proposée ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, puis du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X..., consécutif à son refus d'accepter cette modification, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de solde de congés payés sans motiver sa décision ; Qu'il n'a ainsi pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
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