Texte intégral
COUR D'APPEL DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024
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N° 2024/10
République Française
Au nom du Peuple Français
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBFE
Appel de l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 12].
APPELANT :
Monsieur [E] [O] [G]
né le 18 Mai 1988 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Détenu au centre pénitentiaire de [Localité 12]
Représenté par Maître Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ(S) :
Etablissement EPSMR
[Adresse 3]
[Localité 7]
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
[Adresse 1]
[Localité 5],
LE PREFET DE [Localité 9] (AGENCE DE SANTÉ DE L'OCÉAN INDIEN)
pôle offre de soins - soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 2]
[Localité 8]
COMPOSITION :
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance n° 2022/295 du 22 décembre 2022
GREFFIÈRE : Sarah HAFEJEE
En présence de madame Françoise BARBIER-CHASSAING, Avocate Générale, au banc du Ministère Public
DÉBATS :
À l'audience publique du 10 avril 2024, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 10 avril 2024 à 16 h 30 et leur sera immédiatement notifiée ;
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Suivant arrêté préfectoral du 21 mars 2024, le préfet de [Localité 9] a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en hospitalisation complète de M. [E] [O] [G] au vu du certificat médical établi le 21 mars 2024 par le docteur [F], médecin du CHU de [Localité 9].
Cette décision est intervenue alors que M. [O] [G] était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 12] depuis le 31 août 2023 en exécution d'une peine d'emprisonnement.
Depuis le 21 mars 2024, le patient a été pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sur le site de [Localité 13].
Par requête du 27 mars 2024, le préfet a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] de [Localité 9] aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] de [Localité 9] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 3 avril 2024, M. [E] [O] [G] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l'établissement.
Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
- certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux du docteur [A] [F] du 21 mars 2024;
- certificat médical de 24 heures du 22 mars 2024 par le docteur [S] [H];
- certificat médical de 72 heures du docteur [T] [P] en date du 24 mars 2024;
- certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 26 mars 2024 du docteur [M] [H].
Le certificat médical de situation de la procédure en appel établi le 8 avril 2024 par le docteur [V] [Y] indique que les conditions ayant justifié la mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement du patient ne sont plus réunies et conclut à la levée de la mesure et au retour de l'intéressé au centre pénitentiaire.
Le ministère public requiert de prendre acte de la levée de la mesure par avis du 8 avril 2024, régulièrement communiqué aux parties.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 10 avril 2024.
L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
M. [O] [G] n'a pas comparu.
L'avocat de M.[O] [G] demande de prendre acte de la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le ministère public, a repris oralement ses réquisitions écrites.
Il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 10 avril 2024 à 16 heures 30.
MOTIFS
L'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée ayant ordonné le maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète à l'égard de M. [O] [G] est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 8 avril 2024 au sein de l'établissement de soins.
PAR CES MOTIFS
Vu la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de M. [E] [O] [G] au sein de l'EPSMR de [Localité 13] ;
Déclarons l'appel interjeté par M. [E] [O] [G] sans objet ;
Laissons les dépens de l'appel à la charge du Trésor public.
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 et signée par Séverine LEGER, conseillère déléguée par le premier président, et Sarah HAFEJEE, greffière ;
Le greffier, La conseillère déléguée,
Sarah HAFEJEE Séverine LEGER
SIGNE
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