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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2025. 2417124

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2417124

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, la société Glénat Editions demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a mis à sa charge une amende de 1 250 euros pour défaut de réponse à l'enquête statistique obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, prononçant une amende pour non-réponse à l'enquête statistique obligatoire, n'a pas un caractère réglementaire et que l'établissement mis en cause est situé au 37 rue Sevran à Grenoble. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Glénat Editions est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à la société Glénat Editions. Fait à Cergy, le 13 février 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier

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