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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00249

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00249

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00249 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7VT ORDONNANCE Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [I] [L], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [P] [M], né le 08 Juin 1986 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [M], né le 08 Juin 1986 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 avril 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2024 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [M], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [M], né le 08 Juin 1986 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 28 octobre 2024 à 14h42, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [P] [M], ainsi que les observations de Monsieur [I] [L], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [M] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 30 octobre 2024 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE M. [P] [M], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 avril 2024 qui lui a été notifiée le même jour. La mesure d'éloignement a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 3 mai 2024. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal correctionnel de Bordeaux, statuant selon la procédure de comparution immédiate, a condamné M. [M] à une peine de 15 mois d'emprisonnement dont 7 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits de menaces de mort réitérée commise par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la vicitime par un pacte civil de solidarité en récidive. A titre de peine complémentaire, il lui a été fait interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile durant 3 ans. Incarcéré jusqu'au 22 octobre 2024, son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le Préfet de la Gironde par arrêté du 22 octobre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 10h19. Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024 à 23h59, M. [M] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre. Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2024 à 10h07, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours. Par ordonnance rendue le 27 octobre 2024 à 15h00, notifiée à M. [M] à 15h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une seule ordonnance, a : - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] régulière, - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - autorisé la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de 26 jours, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M]. Par mail reçu au greffe le 28 octobre 2024 à 14h42, M. [M], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision demandant le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté. A l'appui de son appel, il soutient que la mesure de placement en rétention administrative prononcée le 22 octobre 2024 est irrégulière aux motifs : - que l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation dans la mesure où en contravention à l'article L 741-6 du CESEDA, sa situation familiale, notamment le fait qu'il est père d'un enfant français de 8 ans, n'a pas été prise en compte par la préfecture, la décision de placement étant contraire à l'intérêt de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA, dans la mesure où il présente des garanties suffisantes de représentation puisqu'il justifie d'une adresse en France et que des copies de son passeport sont disponibles ; Il invoque par ailleurs le défaut de diligences de la préfecture pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et l'absence de perspectives d'éloignement s'opposant au renouvellement de sa rétention en application de l'article L 741-3 du CESEDA. Le préfet de la Gironde conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il expose que M. [M], entré illégalement sur le territoire français, s'est soustrait à une précédente OQTF prononcée le 31 janvier 2019, ayant refusé d'embarquer à bord d'un vol prévu le 19 avril 2019, et se maintient sur le territoire malgré la deuxième mesure d'éloignement prononcée le 30 avril 2024. Il indique que l'intéressé avait été placé sous assignation à résidence le 3 mai 2024 mais ne l'a pas respectée, qu'il est démuni de document de voyage en cours de validité et est sans domicile fixe et sans ressources légales. Il précise que les autorités marocaines ont été sollicitées au fin de délivrance d'un laissez-passer consulaire les 30 avril, 27 mai et 14 octobre 2024. Il ajoute que M. [M] est défavorablement connu des services de police, ayant été mis en cause pour divers délits de menaces, infraction à la législation sur les stupéfiants, vols, outrages et violences notamment à l'encontre de son ex compagne. M. [M], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier. Il a exposé avoir une vie en France depuis presque 19 ans, qu'il s'engageait à se réinsérer et à respecter la décision du juge aux affaires familiales mettant à sa charge une pension alimentaire pour l'entretien de son fils mineur, déclarant qu'il ne connait personne au Maroc, sa famille vivant en France. MOTIVATION - Sur la régularité du placement en rétention administrative L'article L 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative notamment à l'issue de la période d'incarcération de l'étranger en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification. L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger présente. Selon l'article L612-3 du même code le risque mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Enfin, l'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il convient de constater : - que M. [M] n'a pas présenté l'original de son passeport, une copie n'y suppléant pas, ni de document de voyage ; - qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 janvier 2019 en refusant d'embarquer sur un vol prévu le 19 avril 2019 ; - qu'il n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence prise à son égard le 3 mai 2024. M. [M] ne peut invoquer l'art. 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 25 janvier 1990 qui dispose que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, dans la mesure où la décision de placement en rétention administrative le concerne personnellement et ne concerne pas son enfant mineur. En tout état de cause, par jugement en date du 29 août 2024, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a retiré à M. [M] l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant mineur, la confiant exclusivement à la mère, et a suspendu son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, aux motifs qu'il persistait dans ses comportements violents et menaçants contre la mère de l'enfant commun, mettant en péril la sécurité psychologique de ce dernier. La décision de placement en rétention administrative n'est dès lors pas contraire à l'intérêt de son enfant. Le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant, l'atteinte alléguée résultant de la mesure d'éloignement du territoire français prise à son encontre dont le bien-fondé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, et non de son placement en rétention administrative. En tout état de cause, M. [M], âgé de 38 ans, vit seul au domicile de sa mère et de son beau-père, l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant mineur lui ayant été retiré et son droit de visite et d'hébergement suspendu par décision exécutoire par provision du juge aux affaires familiales. Aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée n'est caractérisée. Enfin, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement et la préfecture justifie de ses diligences pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dans la mesure où d'une part, les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 30 avril 2024 et ont été relancées en dernier lieu le 14 octobre 2024, et d'autre part, elles avaient reconnu M. [M] comme l'un de leurs ressortissants et délivré un laissez-passer au mois de mars 2019 lors d'une précédente procédure d'éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention administratie de M. [M] n'apparaît suffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, l'intéressé ne pouvant bénéficier d'une assignation à résidence. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mesure critiquée, régulièrement motivée en fait et en droit conformément à l'article L 741-6 du CESEDA, est justifiée. C'est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judicaire l'a déclarée régulière. - Sur la demande de renouvellement de la rétention administrative formée par la préfecture de la Gironde L'article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L 742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L 741-1. En l'espèce, la préfecture de la Gironde justifie de diligences suffisantes pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement ainsi que de perspectives raisonnables d'éloignement, et le maintien en rétention administrative de M. [M] est le seul moyen de permettre l'exécution effective de la mesure, l'intéressé ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. C'est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. A l'aune de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance attaquée doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M], Confirmons l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 octobre 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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