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Cour de cassation, 06 février 1979. 77-15.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-15.232

Date de décision :

6 février 1979

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 11 février 1970, Kril, marié sous le régime de l'ancienne communauté légale et en instance de divorce, a vendu aux époux P. un immeuble dépendant de la communauté ; que, pour cet acte, reçu par les notaires P., il était assisté de dame D., qu'il avait fait passer pour son épouse ; que l'arrêt attaqué, après avoir annulé la vente, conformément aux articles 1424 et 1427 du Code civil, même à l'égard des époux P., acquéreurs de bonne foi, a condamné Kril et les notaires P. à payer in solidum aux acquéreurs, à titre de dommages-intérêts, la somme de 170000 francs incluant le remboursement du prix de vente ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir condamné les notaires, alors que, ceux-ci étant seulement tenus de vérifier l'identité, l'état civil et le domicile des parties inconnues d'eux, par la production de tous documents justificatifs, la présentation de documents tels qu'un livret de famille ou un contrat de mariage n'aurait pas à être complétée par la production, que n'exige aucun texte légal ou réglementaire, de documents comportant des photographies ; Mais attendu que la Cour d'appel a décidé à bon droit qu'il appartenait aux notaires, recevant des actes concernant des parties inconnues d'eux, de contrôler l'identité de ces parties par la production des pièces officielles comportant photographies et signatures, pour conforter les mentions figurant dans les livrets de famille, actes d'état civil ou autres pièces qui peuvent leur être présentés, et qu'en omettant de le faire, ils commettent une faute de nature à engager leur responsabilité s'il en découle un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé une condamnation in solidum entre les notaires et le vendeur, ce qui, selon le moyen, permettrait à ce dernier de recourir contre les notaires jusqu'à concurrence de la moitié du prix et de se faire décharger d'une partie de la responsabilité qui doit incomber à lui seul ; Mais attendu que la condamnation in solidum prononcée au profit des époux P. contre Kril, Carvais et Paillet ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre les trois débiteurs et n'exclut même pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou deux d'entre eux puissent être entièrement déchargés ; que le moyen ne peut donc êre accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 1977 par la Cour d'appel de Paris ;

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