Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20033 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 - TJ de PARIS - RG n° 17/00461
APPELANTE
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 6]
représentée par Me Guillaume SERGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D98
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024192 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (92)
[Adresse 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/052625 du 21/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (92)
[Adresse 7]
représentés et plaidant par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
Madame [G] [R] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 17]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant Me Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [O], dont le dernier domicile se trouvait à [Localité 16], est décédée le [Date décès 5] 2015, laissant pour lui succéder, aux termes d'un acte de notoriété dressé par Me [W], notaire à [Localité 16], le 22 novembre 2016, ses trois enfants : [L], [G] et [M] [R].
[L] [R] est décédé le 25 décembre 2016, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [U] et [S] [R].
Les héritiers ont tous accepté la succession à concurrence de l'actif net, pour Mme [G] [R] le 13 février 2017, pour MM. [U] et [S] [R] le 3 mars 2017 et pour Mme [M] [R] le 23 mai 2017.
Mme [G] [R] s'est prévalue d'une reconnaissance de dette de sa mère [C] [O] résultant d'un acte sous seing privé entièrement manuscrit daté du 30 décembre 2011, ainsi rédigé :
« Je soussigné Madame [R] [C] demeurant [Adresse 9] reconnaît devoir à Madame [G] [X] demeurant [Adresse 8], la somme de 200.000 euros deux cent mille euros.
Le remboursement se fera par tous les moyens légaux.
Lu et approuvé, Bon pour reconnaice (sic) de dette de la somme de 200.000 € (deux cent mille euros), Fait à Paris le 30/12/2011. (Signature) »
Par acte d'huissier du 29 décembre 2016, Mme [G] [R] a assigné Mme [M] [R] et MM. [U] et [S] [R] aux fins principales de voir fixer une dette de la succession d'[C] [O] de 200 000 euros à son profit.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
-dit que la reconnaissance de dette du 30 décembre 2011 de 200 000 euros au bénéfice de Mme [G] [R] est bien de la main d'[C] [O],
-rejeté la demande d'annulation de la reconnaissance de dette pour absence de cause,
-dit que la succession d'[C] [O] est débitrice de la somme de 200 000 euros à l'égard de Mme [G] [R] avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 29 décembre 2016, majoration en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
-déclaré irrecevable la demande tendant à « dire que le notaire chargé de la succession paiera la somme due en capital et intérêts par la succession de Mme [C] [O] préalablement à tout partage ou répartition sur les premiers fonds disponibles de la succession après paiement des créanciers hypothécaires ou privilégiés »,
-rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [R],
-rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [R],
-rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Mme [M] [R], MM. [U] et [S] [R] aux dépens.
Mme [M] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2021.
Par lettre du 7 juin 2022, l'appelante a demandé une jonction des trois procédures (RG 21/20033, RG 21/21230 et RG 22/02764), car Mme [M] [R] et MM. [U] et [S] [R] ont chacun relevé appel du jugement.
Par ordonnance de jonction du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de trois procédures en disant qu'elles se poursuivront sous le numéro 21/20033.
Alors que l'ordonnance de clôture était prévue le 10 octobre 2023, MM. [U] et [S] [R] ont fait signifier de nouvelles conclusions le 8 octobre 2023 et ont demandé, dans le respect du contradictoire, le report de la clôture afin de permettre à leurs contradicteurs de répliquer le cas échéant.
Par courrier du 9 octobre 2023, Mme [G] [R] a demandé de reporter la clôture ;
Par message RPVA du 10 octobre 2023, Mme [M] [R] a formé la même demande.
Par lettre du 10 octobre 2023, la date de l'ordonnance de clôture a été reportée au 17 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, Mme [M] [R], appelante, demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondée Mme [M] [R] en son appel et faire droit à ses demandes,
-infirmer le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sur les moyens suivants :
*dit que la reconnaissance de dette du 30 décembre 2011 de 200 000 euros au bénéfice de Mme [G] [R] est bien de la main d'[C] [O],
*rejette la demande d'annulation de la reconnaissance de dette pour absence de cause,
*dit que la succession d'[C] [O] est débitrice de la somme de 200 000 euros à l'égard de Mme [G] [R] avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 29 décembre 2016, majoration en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
*rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [R],
*rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamne in solidum Mme [M] [R], MM. [U] et [S] [R] aux dépens. et statuant à nouveau,
-constater qu'aucun versement à hauteur de 200 000 euros au profit de Mme [C] [R] n'a été réalisé par Mme [G] [R] veuve [X] antérieurement au 30 décembre 2011,
en conséquence,
-prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 30 décembre 2011,
-dire en conséquence que la succession d'[C] [O] n'est pas débitrice de la somme de 200 000 euros à l'égard de Mme [G] [R] veuve [X],
-condamner Mme [G] [R] veuve [X] à payer à Mme [M] [R] à titre de provision la somme de 80 000 euros au titre des dommages et intérêts, à parfaire,
-condamner Mme [G] [R] et MM. [U] et [S] [R] à payer :
*à Mme [M] [R] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 alinéa 1° du code de procédure civile,
*à Maître Sylvie Bonami, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2° du code de procédure civile, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, le montant fixé ne saurait être inférieur à la part contributive de l'Etat, majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide,
*à Maître Guillaume Sergent qui a succédé à Me Bonami la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2° du code de procédure civile, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, le montant fixé ne saurait être inférieur à la part contributive de l'Etat, majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Aux termes de leurs nouvelles conclusions notifiées le 8 octobre 2023, MM. [U] et [S] [R], intimés, demandent à la cour de :
- recevoir M. [S] [R] et M. [U] [R] en leurs écritures,
-les déclarer bien fondés,
y faisant droit,
-infirmer le jugement contradictoire rendu le 12 avril 2021 par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-annuler pour absence de cause la reconnaissance de dette en date du 30 décembre 2011 de 200 000 euros par Mme [C] [O] au bénéfice de Mme [G] [R],
y ajoutant,
-condamner Mme [G] [R] aux dépens dont le recouvrement sera assuré par Maître Christophe Livet-Lafourcade, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, par dernières conclusions RPVA du 11 octobre 2023, MM. [U] et [S] [R], intimés, ont formulé les mêmes demandes à la cour, précédées de certaines modifications de l'exposé et de la discussion, et accompagnées des mêmes pièces ;
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 juin 2022, Mme [G] [R], intimée, demande à la cour de :
-déclarer mal fondés les appels de Mme [M] [R] et de MM. [U] et [S] [R],
-les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions,
en conséquence,
-confirmer le jugement du 12 avril 2021 en ce qu'il a :
*dit que la reconnaissance de dette du 30 décembre 2011 de 200 000 euros au bénéfice de Mme [G] [R] est bien de la main d'[C] [O],
*rejeté la demande d'annulation de la reconnaissance de dette pour absence de cause,
*dit que la succession d'[C] [O] est débitrice de la somme de 200 000 euros à l'égard de Mme [G] [R] avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 29 décembre 2016, majoration en application de l'article L.313-3 du code monétaire et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
-condamner les appelants à payer à Mme [G] [R] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être recouvrés par la SELARL Guizard et Associes ' Maître Michel Guizard.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
Par conclusions de rejet du 20 octobre 2023, Mme [G] [R] soulève une violation du principe du contradictoire aux motifs que MM. [U] et [S] [R] ont signifié de nouvelles conclusions contenant d'importantes modifications, les 8 et 11 octobre 2023 à la veille de la date de clôture initialement fixée au 10 octobre 2023, et Mme [M] [R] a signifié de nouvelles conclusions avec deux nouvelles pièces le 13 octobre 2023 à la suite du report de la date de clôture au 17 octobre 2023.
Elle demande en conséquence à la cour de :
-rejeter comme tardives les conclusions signifiées par MM. [U] et [S] [R] les dimanche 8 octobre et mercredi 11 octobre 2023 à 18 h 30 et celles signifiées par Mme [M] [R], le 13 octobre 2023 à 15 h 30,
-écarter des débats les nouvelles pièces communiquées par MM. [U] et [S] [R] le dimanche 8 octobre 2023 et celles communiquées par Mme [M] [R], le 13 octobre 2023 à 15 h 30,
-rejeter toutes demandes de renvoi des appelants.
Par conclusions du 23 octobre 2023, MM. [U] et [S] [R] demandent à la cour de rejeter les conclusions du 20 octobre 2023 de Mme [G] [R] et, à titre subsidiaire, d'ordonner la réouverture des débats au motif que Mme [G] [R] a invoqué un élément nouveau tiré de la vente d'un bien immobilier appartenant à [C] [R] dans le cadre de ses conclusions du 20 octobre 2023.
Par d'ultimes conclusions du 24 octobre 2023, Mme [G] [R] demande à nouveau le rejet, comme étant tardives, des dernières conclusions de MM. [U] et [S] [R] des 8 et 11 octobre 2023 et de Mme [M] [R] du 13 octobre 2023 à la suite du report de la date de clôture au 17 octobre 2023, et d'écarter des débats les nouvelles pièces communiquées par MM. [R] le 8 octobre 2023 et celles communiquées par Mme [M] [R] le 13 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions de rejet déposées les 20 et 24 octobre 2023 par Mme [G] [R] :
Mme [G] [R] demande à la cour de rejeter comme tardives les conclusions signifiées par MM. [U] et [S] [R] le 8 octobre et le 11 octobre 2023 et celles signifiées par Mme [M] [R] le 13 octobre 2023.
Elle estime qu'alors qu'elle avait elle-même conclu dès le 3 juin 2022, MM. [U] et [S] [R] ont attendu le dimanche 8 octobre 2023, soit deux jours avant la date prévue de clôture des débats, pour déposer de nouvelles conclusions accompagnées de 7 nouvelles pièces, puis ont postérieurement au report de la clôture de nouveau déposé des conclusions le 11 octobre 2023 à 18 h 39, ne laissant que 3 jours à l'intimée pour répondre. Elle déclare que ces derniers ont versé pour la première fois des comptes de leur grand-mère remontant à plus de 10 ans, qu'ils auraient pu produire lors de leurs premières conclusions. En réponse aux dernières conclusions du 23 octobre 2023 de MM. [U] et [S] [R], elle objecte le fait que les pièces nouvelles représentent 84 pages à étudier.
Elle ajoute qu'en outre, Mme [M] [R] a également déposé de nouvelles conclusions le vendredi 13 octobre 2023 en communiquant 2 nouvelles pièces, ce qui laissait à l'intimé un seul jour ouvré pour répondre.
Elle considère que compte tenu du délai nécessaire à l'examen des nouvelles pièces produites, les appelants ont manifesté une volonté de violer le principe du contradictoire et de la priver de la possibilité de se défendre.
MM. [U] et [S] [R] répondent que les pièces produites le 8 octobre 2023, à savoir des relevés bancaires, sont pour partie les mêmes que celles déjà versées aux débats au moyen de leurs conclusions antérieures le 2 mars 2022 par M. [U] [R] et le 28 avril 2022 par M. [S] [R], et que les deux autre pièces produites ne font que compléter les relevés bancaires produits dans le même dessein d'établir l'absence de remise des 200 000 euros ; ils ajoutent que les moyens et l'argumentation développés le 8 octobre 2023 sont les mêmes que ceux précédemment développés, que Mme [G] [R] ne justifie pas de circonstances qui l'auraient empêchée dans le délai de report de l'ordonnance de clôture de prendre connaissance des pièces évoquées ; estimant que le principe du contradictoire a été respecté, ils demandent en conséquence à la cour de débouter Mme [G] [R] de sa demande.
Ils n'apportent pas de réponse supplémentaire s'agissant de leurs conclusions du 11 octobre 2023, si ce n'est d'indiquer que les conclusions déposées les 8 et 11 octobre 2023 complètent celles qu'ils ont notifiées les 2 mars 2022 et 28 avril 2022, qu'elles ne forment pas de demandes nouvelles au regard de celles déposées antérieurement et qu'elles se bornent à démontrer que la reconnaissance de dette en date du 30 décembre 2011 est nulle pour absence de cause.
A titre subsidiaire, relevant que Mme [G] [R] invoque le fait que la réalisation d'une promesse de vente du dernier bien immobilier dépendant de la succession doit intervenir le 27 décembre 2023, MM. [U] et [S] [R] demandent à la cour d'ordonner la réouverture des débats.
Mme [M] [R] n'a pas répondu aux conclusions de rejet de Mme [G] [R].
Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, s'agissant des conclusions de MM. [U] et [S] [R] du 8 octobre 2023, si celles-ci ont été déposées 16 mois après les uniques conclusions de l'intimée, leur dépôt est notamment motivé par le fait que M. [S] [R] s'est joint aux demandes initiales de son frère M. [U] [R] à la suite de la jonction des procédures.
En outre, ces conclusions ont bien été déposées avant la date initialement fixée pour la clôture et, du fait du report de la clôture, Mme [G] [R] a bénéficié d'un délai supplémentaire d'une semaine pour y répondre.
En conséquence, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 8 octobre 2023.
S'agissant des conclusions n° 2 de Mme [M] [R], celles-ci ont été déposées dans le délai de report de l'ordonnance de clôture, quelques jours avant cette dernière. Ce délai supplémentaire ayant été accordé pour permettre tant à l'intimée qu'à l'appelante de répondre éventuellement aux conclusions du 8 octobre 2023 de MM. [U] et [S] [R], rien ne justifie d'écarter des débats les conclusions déposées par Mme [M] [R] le 13 octobre 2023.
En revanche, s'agissant des conclusions supplémentaires déposées par MM. [U] et [S] [R] le 11 octobre 2023, force est de constater :
-que ces derniers avaient déjà conclu cinq jours avant ;
-qu'ils avaient eux-mêmes sollicité du conseiller de la mise en état un report de la clôture afin de permettre à leurs contradicteurs de répliquer le cas échéant à leurs écritures ;
-qu'ils ne justifient pas de la nécessité d'apporter des rectifications impérieuses à d'éventuelles erreurs de leurs conclusions du 8 octobre précédent ;
-qu'en dépit du fait que ces nouvelles conclusions du 11 octobre 2023 ont été déposées dans le nouveau délai imparti pour conclure, la notification, au cours du délai d'une semaine laissé aux contradicteurs pour répliquer, de nouvelles conclusions réduisant ainsi le délai qui leur est imparti, n'est pas conforme au principe du contradictoire tel que le définit l'article 15 du code de procédure civile précité.
En conséquence, il convient d'écarter des débats les conclusions déposées par MM. [U] et [S] [R] le 11 octobre 2023.
Sur la demande en nullité de la reconnaissance de dette du 30 décembre 2011 :
Le premier juge, considérant que la reconnaissance de dette du 30 décembre 2011 est bien de la main d'[C] [O], et que Mme [M] [R] et MM. [U] et [S] [R] n'apportent pas la preuve qu'[C] [O] n'a pas reçu la somme de 200 000 euros de Mme [G] [R], a rejeté la demande d'annulation de la reconnaissance de dette pour absence de cause et a dit que la succession d'[C] [O] est débitrice de la somme de 200 000 euros à l'égard de Mme [G] [R], avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 29 décembre 2016, majoration et capitalisation des intérêts.
Mme [M] [R] demande à la cour de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 30 décembre 2011 et de dire que la succession d'[C] [O] n'est pas débitrice de la somme de 200 000 euros à l'égard de Mme [G] [R].
Elle considère que cette dernière n'a jamais consenti à leur mère un prêt de 200 000 euros. Elle déclare que sa mère n'était pas dans le dénuement et percevait des loyers au titre de plusieurs biens, outre une pension de réversion de son mari décédé.
S'agissant des conditions de forme de l'acte de reconnaissance de dette du 30 décembre 2011, Mme [M] [R] fait valoir :
-que si la pièce intitulée « reconnaissance de dette du 30 décembre 2011 » comporte les mentions prévues par l'article 1326, devenu 1376 du code civil, à savoir l'identité du signataire, la mention manuscrite de la somme due, l'identité du bénéficiaire, la date et la signature, elle-même n'a pas pu consulter l'original que Mme [G] [R] a refusé de lui communiquer,
-que la pièce est de mauvaise qualité ; en particulier, le chiffre 1 est écrit deux fois, dans la date, de manière différente,
-que le support papier du document comporte manifestement plusieurs plis et lignes suspectes susceptibles de remettre en cause l'authenticité du document,
-que la seule vérification de l'écriture ne saurait suffire à elle-même, contrairement à ce que le tribunal a retenu en première instance,
-que Mme [G] [R] n'a pas déposé la reconnaissance de dette du 30 décembre 2011 auprès d'un notaire, et ne l'a pas enregistrée auprès des autorités fiscales compétentes,
Sur les conditions de fond de la reconnaissance de dette, Mme [M] [R] fait valoir :
-que selon les dispositions de l'article 1131 du code civil, une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que la cause de l'obligation de l'emprunteur résulte de la remise des fonds prêtés ; que s'il est admis qu'une reconnaissance de dette demeure valable quoique sa cause ne soit pas exprimée, il incombe au souscripteur, ou à ses héritiers, qui entendent la contester, de prouver que les sommes mentionnées n'ont jamais été remises ;
-qu'en l'espèce, MM. [U] et [S] [R] produisent, en cause d'appel, les relevés de compte d'[C] [O] dont il résulte que n'est nullement constaté le versement d'une somme de 200 000 euros ;
-que ce versement est d'autant plus improbable que Mme [G] [R] avait procédé, quelques jours avant la reconnaissance de dette, le 12 décembre 2011, à l'acquisition d'un bien immobilier pour un montant de 230 000 euros ;
-qu'au cours du même mois de décembre 2011, [C] [O] avait fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur pour un montant de 267 415,33 euros , ce qui rend improbable d'avoir reçu au même moment une somme de 200 000 euros ;
-qu'en outre, [C] [O] aurait falsifié la reconnaissance de dette afin de lui porter préjudice ; que sa mère le reconnaît explicitement dans une attestation, que l'appelante produit, signée de la main de Mme [O] le 25 décembre 2014, dans le but d'échapper à ses propres reconnaissances de dettes à l'égard de Mme [M] [R] (pièce 16 de l'appelante) ;
Messieurs [U] et [S] [R] forment devant la cour la même demande principale que l'appelante, à savoir l'infirmation du jugement du 12 avril 2021 et l'annulation pour absence de cause de la reconnaissance de dette du 30 décembre 2011.
Ils estiment, au regard de l'article 1132 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de la jurisprudence, que s'il leur appartient avec l'appelante de démontrer l'absence de réalité de la remise, préalable ou concomitante à la signature de la reconnaissance de dette, des fonds prétendument prêtés par Mme [G] [R] à Mme [C] [O], ils versent à cette fin aux débats les relevés bancaires de Mme [O] pour la période comprise entre le 13 février 2009 et le 5 janvier 2012, de l'analyse desquels ils concluent à l'absence de versement d'une somme, en une ou plusieurs fois, à hauteur de 200 000 euros. Ils considèrent que les remises de chèques relevées sur cette période, qu'ils chiffrent à la somme de 30 108,14 euros, ne caractérisent pas le montant de la reconnaissance de dette. Ils ajoutent que Mme [O] ne disposait que d'un seul compte bancaire personnel.
Ils considèrent avoir ainsi rapporté la preuve du défaut de cause de la reconnaissance de dette dont ils demandent l'annulation.
Mme [G] [R], intimée, qui sollicite la confirmation du jugement à cet égard et demande le rejet de la demande de Mme [M] [R], fait valoir :
-qu'il n'est plus contesté que la reconnaissance de dette a bien été écrite par [C] [O] et comporte toutes les mentions requises par l'article 1326 du code civil dans sa version alors en vigueur ;
-que ni l'enregistrement de l'acte, ni son dépôt auprès d'un notaire ne sont obligatoires ;
-que l'attestation produite par Mme [M] [R] aux termes de laquelle [C] [O] déclare avoir signé de fausses reconnaissances de dette a été obtenue par la force, à un moment où [C] [O] n'était plus en possession de ses moyens et était devenue très confuse,
-qu'[C] [O] avait demandé à son avocate de déposer une plainte contre Mme [M] [R] pour abus de faiblesse et extorsion de documents,
-que des nouvelles pièces versées aux débats font preuve qu'elle versait régulièrement des sommes en espèces ou par chèques à [C] [O], même postérieurement à la reconnaissance de dette litigieuse, et qu'elle avait également effectué en mars 2010 des versements en espèces sur le compte de la SCI [10], propriétaire des biens immobiliers familiaux, afin d'apurer les charges de copropriété, pour un montant total de 57 219,67 euros,
-qu'elle a pu avoir les moyens financiers pour aider sa mère dans la mesure où elle avait travaillé comme modéliste et qu'elle a hérité de son époux prédécédé.
***
Aux termes de l'article 1326 du code civil, dans sa version alors applicable et dont le texte figure actuellement sous l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est par ailleurs admis qu'il appartient au souscripteur, ou à ses ayants-droit, contestant l'existence de la cause d'une reconnaissance de dette, d'apporter la preuve que les sommes mentionnées n'ont jamais été remises.
Sur l'authenticité du document du 30 décembre 2011, pour laquelle Mme [M] [R] demande toujours l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la reconnaissance de dette au bénéfice de [G] [R] est bien de la main d'[C] [O], il y a lieu de rappeler :
-que conformément aux articles 287 à 289 du code de procédure civile, le premier juge a procédé à la vérification d'écriture au moyen des éléments de preuve qui lui ont été produits ;
-qu'il a ainsi procédé à la comparaison de la reconnaissance de dette litigieuse, de différents courriers d'[C] [O] et de chèques signés par cette dernière, et en a conclu que cette comparaison fait apparaître, malgré quelques nuances, de fortes concordances tant sur la signature que sur l'écriture des mots ;
-qu'il a en outre constaté que le rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas discutées, précise que les concordances et la cohérence du graphisme contribuent aux caractéristiques fondamentales d'une authenticité avérée, qu'aucune manipulation graphique n'a été identifiée et se prononce donc en faveur de l'authenticité du document.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le chef du premier jugement en ce que la reconnaissance de dette du 30 décembre 2011 est bien de la main d'[C] [O].
Sur l'allégation d'absence de cause de la reconnaissance de dette, il convient préalablement de rappeler qu'en vertu de l'article 1131 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'acte, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
S'il est établi que le défaut de mention relative à la cause n'est pas un motif de nullité d'une reconnaissance de dette, il est admis qu'une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager, et que la preuve du défaut de cause est à la charge de celui qui l'invoque.
En l'espèce, le premier juge, en application de ces principes, a constaté que tant Mme [M] [R] que MM. [U] et [S] [R], qui contestent la remise de la somme correspondante à [C] [O] et donc l'existence d'une cause à son obligation à l'égard de Mme [G] [R], n'ont fourni aucune pièce, en particulier aucun relevé de compte bancaire d'[C] [O], à l'appui de leurs allégations. Il a en outre considéré que l'écrit postérieur du 25 décembre 2014, par lequel [C] [O] déclarait avoir consenti deux fausses reconnaissances de dette, ne permet pas en soi d'établir l'absence de remise de la somme de 200 000 euros et est au surplus imprécis sur la date et le montant de la « fausse reconnaissance de dette » qu'elle aurait signée au profit de Mme [G] [R]. Il a donc rejeté leur demande d'annulation de l'acte litigieux.
En cause d'appel, MM. [U] et [S] [R] produisent notamment, sur environ 130 pages, les relevés détaillés du compte bancaire de Mme [C] [O] sur l'ensemble de la période du 5 février 2009 au 5 janvier 2012, puis jusqu'à la clôture du compte. Or il résulte de l'analyse de ces relevés de compte :
-que n'apparaît aucun mouvement créditeur d'une somme de 200 000 euros jusqu'à la date de la reconnaissance de dette,
-que sont comptabilisées, pour l'ensemble de la période, 10 remises de chèques pour un montant total de 36 013,14 euros, dont le ou les souscripteurs ne sont pas précisés et que Mme [G] [R] n'évoque pas en sa faveur dans ses conclusions ;
-que les virements bancaires « d'aide financière » par Mme [G] [R] au profit de sa mère, qui figurent sur les relevés bancaires, s'élèvent, selon les relevés fournis par MM. [U] et [S] [R], à la somme totale de 1 250 euros et ont été versés très postérieurement à l'acte litigieux, entre novembre 2013 et novembre 2015 ;
En outre, il n'est pas contesté par les parties, ce qui est notamment confirmé par Mme [G] [R] dans ses conclusions, qu'[C] [O] ne disposait pas d'autre compte bancaire personnel que celui dont les relevés ont été produits.
Enfin, ces relevés sont présentés sur une période suffisamment significative de trois années précédent l'écrit litigieux.
En conséquence, les éléments écrits ci-dessus rapportés doivent être jugés recevables, à titre de preuve contraire, en contestation de l'existence d'une cause à la reconnaissance de dette du 30 décembre 2011.
Dès lors, il y a lieu d'analyser si les éléments sur lesquels se fonde Mme [G] [R] à l'appui de la validité de la reconnaissance de dette qu'elle invoque sont de nature à combattre la preuve de l'absence de versement et à prouver le versement de la somme litigieuse, et donc la cause de l'obligation d'[C] [R] :
-à titre de justificatifs des dépenses engagées pour Mme [C] [O], Mme [G] [R] produit une facture EDF (169,08 €), et une facture de dentisterie (200 €) ; toutefois ces dépenses ont été engagées en 2013, soit postérieurement à la reconnaissance de dette ;
-elle produit également 6 mandats cash (d'un total de 2 000 €) et 3 virements bancaires (pour un total de 500 €) au profit d'[C] [O] ; cependant, ces transferts de fonds sont intervenus en 2013 et 2014, également postérieurement à la reconnaissance de dette ;
-sont également produits plusieurs règlements d'assurance que Mme [G] déclare avoir acquittés pour sa mère (total de 742,16 €), mais qui sont intervenus en 2013 et 2015 ;
-un chèque de 40 000 € émis par Mme [G] [R] a été débité le 10 septembre 2010, mais son bénéficiaire est la SCI [10], dont sont associés les membres de la famille [R], et non la personne de Mme [C] [O] ;
-il en est de même de différents chèques (pièces 48 à 52 de l'intimée), émis pour le paiement de charges de copropriété ou de frais de plomberie, soit au profit de l'indivision, soit au profit de la SCI [10], mais non d'[C] [O], et dont certains sont émis en 2012 et 2013 ;
-Mme [G] [R] allègue par ailleurs un versement « pour retraite » d'[C] [O], mais le document justificatif (pièce 53) est un imprimé d'option de calcul de retraite daté du 28 mars 2018 et qui concerne personnellement l'intéressée et non Mme [O] ;
-sont produits les bordereaux de dépôt bancaire en espèces, le 17 mars 2010, de 429 billets de banque pour un montant total de 45 550 euros (pièces 67 et 67 bis) ; cependant, le nom du déposant n'apparaît pas et la somme a été créditée au compte de la SCI [10] et non au compte personnel de Mme [O] ;
-sont également produits divers chèques de règlement de charges de copropriété du compte [11] de Mme [G] [R] ainsi que de règlement de travaux (pièces 48 à 52, 59 à 62), qui concernent également des dettes de la SCI [10] ou de l'indivision successorale et non d'[C] [O], et sont pour la plupart datés de 2012, voire 2014 ;
-Mme [G] [R] invoque encore une avance de 15 000 euros consentie le 12 septembre 2011 ; cependant le document bancaire est accompagné d'une reconnaissance de dette signée par [C] [O] en sa qualité de gérante de la SCI [10] et pour le seul compte de cette société ;
-Si Mme [G] [R] allègue le fait d'avoir travaillé de 1988 à 1997, d'avoir pu faire des économies grâce à son travail et à la « très belle situation » de son époux, et d'avoir hérité d'immeubles, d'une assurance-vie et d'un compte en Suisse au décès de ce dernier, ces éléments, quand bien même sont-ils justifiés, n'établissent pas le versement de la somme de 200 000 euros à Mme [C] [O] ;
-enfin, les nombreuses pièces produites pour justifier l'absence de moyens financiers de Mme [M] [R], les difficultés financières de la société commerciale [13] constituée entre Mme [C] [O] et Mme [M] [R], les contentieux civils et pénaux au sein de la famille [R] et avec les tiers (syndics, banques, Trésor public, administrateur judiciaire, ') et les différends relatifs à la SCI familiale Arbalète sont dénués de tout rapport avec le litige à trancher concernant la réalité de la reconnaissance de dette litigieuse.
Néanmoins, observation doit être faite que le litige sur la reconnaissance de dette du 30 décembre 2011 intervient dans le contexte relativement confus de la signature par [C] [O], ou à son profit, d'au moins 6 reconnaissances de dettes sous seing privé à caractère familial, dont elle a, pour certaines, contesté judiciairement la validité (pièce 81 de l'intimée) et pour d'autres, remis en cause le fondement par un écrit postérieur (pièce 16 de l'appelante) ;
Il en résulte que Mme [G] [R], à laquelle est opposée la preuve de l'absence de versement bancaire de la somme de 200 000 euros dans les trois années précédant la reconnaissance de dette, ne justifie pas de la preuve positive de la remise à titre personnel à Mme [C] [O], en une ou plusieurs fois, par chèques, virements ou espèces, de la somme de 200 000 euros.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer sur ce chef le jugement du 12 avril 2021, de prononcer l'annulation, pour absence de cause, de la reconnaissance de dette sous seing privé datée du 30 décembre 2011 et d'infirmer également le jugement en ce qu'il a dit que la succession d'[C] [O] est débitrice de la somme de 200 000 euros à l'égard de Mme [G] [R] avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, majoration et capitalisation des intérêts.
Sur la demande de Mme [M] [R] de condamner Mme [G] [R] au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La réparation du dommage implique l'existence d'une faute, la preuve d'un préjudice et un lien de causalité directe entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme [M] [R], au motif qu'elle ne produisait aucune pièce de nature à établir ses préjudices « de diffamation, de violation de sa vie privée et de volonté d'être spoliée par la fratrie et par la défunte ».
Devant la cour, Mme [M] [R] demande à nouveau de condamner Mme [G] [R] à lui payer une somme de 80 000 euros à titre de provision sur le fondement des dommages et intérêts.
Elle estime avoir été diffamée par sa s'ur lorsque celle-ci a fait état d'un prêt de 250 000 francs qu'elle avait intégralement remboursé, a déclaré faussement que des fonds Carpa lui étaient affectés, et que le crédit bancaire de la société [13] avait été payé par [C] [O], alors que ce crédit avait été remboursé par son assurance.
Elle considère également que les sommes payées par Mme [G] [R] prétendument pour sa mère (EDF, travaux) concernaient en réalité des biens lui appartenant ;
Qu'elle a été victime de violation de domicile par sa s'ur [G] qui voulait lui voler ses documents administratifs afin de se défendre contre ces fausses accusations, lui causant un grave préjudice moral ;
Enfin, qu'elle a elle-même réglé des dettes fiscales de sa mère, a participé aux frais de la copropriété, et a financé l'acquisition de plusieurs appartements de la SCI et de l'indivision sans recevoir de fonds de celles-ci.
Mme [G] [R] n'apporte aucune réponse particulière à cette demande de dommages et intérêts.
S'agissant des allégations reprochées à Mme [G] [R] dans le cadre du présent contentieux, et qui se basent en partie sur les pièces qu'elle produit, celles-ci ne dépassent pas la teneur des propos habituellement utilisés dans le cadre d'une instance judiciaire, ainsi qu'en attestent d'ailleurs les allégations réciproques des parties.
S'agissant de la violation alléguée de domicile en conséquence de l'effraction de sa porte d'entrée, Mme [M] [R] ne rapporte aucunement la preuve que cette infraction ait pu être commise par sa s'ur.
S'agissant enfin des différents frais engagés pour sa mère ou l'absence de paiement de la part de la SCI [10] ou de l'indivision, ces allégations sont étrangères au litige et, visant Mme [C] [O], la SCI et l'indivision, ne sauraient mettre en cause la responsabilité personnelle de Mme [G] [R].
En conséquence, le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que Mme [G] [R], partie perdante, doit en conséquence supporter la charge des dépens de l'appel de MM. [U] et [S] [R], seuls à en avoir fait la demande ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l'équité et au caractère familial du litige, il n'y pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions déposées par MM. [U] et [S] [R] le 11 octobre 2023 ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 avril 2021 en ce qu'il a :
-rejeté la demande d'annulation de la reconnaissance de dette pour absence de cause ;
-dit que la succession d'[C] [O] est débitrice de la somme de 200 000 euros à l'égard de Mme [G] [R] avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 29 décembre 2016, majoration en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Et statuant à nouveau :
Annule l'acte sous seing privé daté du 30 décembre 2011 portant reconnaissance de dette de 200 000 euros par Mme [C] [O] au profit de Mme [G] [R] ;
Confirme le jugement du 12 avril 2021 pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Condamne Mme [G] [R] aux dépens d'appel de MM. [U] et [S] [R] ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,