Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., demeurant à Saint Lager Bressac (Ardèche), Le Clos les Chênes, la Brémonde,
en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1986, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section encadrement), au profit de la société SPHF, dont le siège social se trouve Le Village, à Saint Marcel les Annonay (Ardèche),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 29 octobre 1986) d'avoir estimé qu'il ne justifiait pas de son activité de visite de charpentes au service de la société "Service de protection de l'habitat français" (SPHF) au-delà de la période du 11 juillet 1986 et de lui avoir alloué une somme de 271 francs alors que, d'une part, il avait précisé à l'audience que ses rapports d'activité avaient été remis à la société et qu'il n'en avait gardé aucun exemplaire et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas précisé à quoi correspondait la somme de 271 francs qui lui a été allouée et sur quelle base elle a été calculée ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, appréciant les pièces de la procédure, a évalué à 271 francs le montant des salaires et commissions qui était dû au salarié pour la période du 3 au 11 juillet 1986 ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société SPHF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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