Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02551 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDHN
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
04 juin 2021
RG :F 20/00081
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
C/
[X]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me SERGENT
- Me HASSANALY
- Me JULLIEN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 04 Juin 2021, N°F 20/00081
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Me [P] [T],Es qualité de liquidateur de la SAS ELITE BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [X]
né le 30 Août 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [X] a été engagé à compter du 7 février 2018, en qualité de conducteur de travaux, par la SASU Elite Bâtiment.
M. [I] [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Alès qui a, par ordonnance du 18 décembre 2018, condamné la SASU Elite Bâtiment au paiement de diverses sommes correspondant au salaire des mois de février, mars et septembre 2018 ainsi que les bulletins rectifiés des mois d'avril et de juin 2018.
La cour d'appel de Nîmes a, suite à l'appel interjeté par la SASU Elite Bâtiment, confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Alès, dans un arrêt du 10 septembre 2019.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé le redressement judiciaire de la SASU Elite Bâtiment, puis dans un jugement du 26 novembre 2019, sa liquidation et a désigné la SELARL SBCMJ es qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2019, M. [I] [X] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 9 septembre 2020, M. [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de considérer que son solde de tout compte et ses rémunérations du mois de septembre 2018 à décembre 2019 sont impayés et voir condamner la SASU Elite Bâtiment au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées l'article L.3253-14 du code du travail : CGEA et AGS,
- considéré que M. [I] [X] reste impayé de son solde de tout compte et de ses rémunérations du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2019,
En conséquence,
- fixé la créance salariale de M. [I] [X] à la liquidation judiciaire de la SASU Elite bâtiment aux sommes de :
- 832,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-5051,37 euros à titre des congés impayés,
-1903,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 190,35 euros au titre des congés payés sur préavis,
-28 551,90 euros à titre de rappel de salaires du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2019,
- dit que ces sommes devront être incorporées par Me [P] [T] es qualité de liquidateur à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SASU Elite bâtiment,
- débouté M. [I] [X] de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- débouté M. [I] [X] de sa demande de remise de bulletins de paie de septembre 2018 à décembre 2019 sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir,
- ordonné à Me [P] [T] es qualité de liquidateur, la remise des documents de fins de contrat de M. [I] [X] dans les 15 jours de la présente notification, sans astreinte,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouté M. [I] [X] de sa demande de 1.560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
- débouté Me [P] [T] es qualité de liquidateur de la SASU Elite bâtiment de sa demande de condamnation de M. [I] [X] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS sous leurs réserves de droit,
- dit que les dépens de l'instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation s'il devait en être exposé.
Par acte du 5 juillet 2021, la SELARL SBCMJ représentée par Me [P] [T] es qualité de liquidateur de la SASU Elite bâtiment a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2022, la SELARL SBCMJ représentée par Me [P] [T] es qualité de liquidateur de la SASU Elite demande à la cour de :
- accueillir l'appel interjeté,
- le dire recevable et bien fondé,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- fixé la créance de M. [I] [X], au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Elite bâtiment aux sommes suivantes :
- 832,75 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 5.051,37 euros bruts à titre de congés payés,
- 1.903,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 190,35 euros bruts de congés payés y afférents,
- 28.551,90 euros bruts à titre de rappels de salaires du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2019 (date de son licenciement),
- dit que ces sommes devront être incorporées par Me [P] [T] es qualité de
mandataire liquidateur à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SASU Elite bâtiment ,
- ordonné à Me [P] [T], es qualité, de remettre à M. [I] [X], l'ensemble de ses documents de fin de contrat, dans les 15 jours de la notification du jugement,
- débouté Me [P] [T], es qualité, de sa demande de condamnation de M. [I] [X] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s'il devait
en être exposé,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [I] [X] de ses demandes fins et conclusions,
- le condamner au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
La SELARL SBCMJ représentée par Me [P] [T] es qualté de liquidateur de la SASU Elite soutient que :
- M. [X] n'est pas demeuré salarié de la SASU Elite Bâtiment entre le 5 octobre 2018 et le 10 décembre 2019, date de son licenciement par le mandataire liquidateur,
- la société Elite Bâtiment estimant être liée à M. [X] par contrat à durée déterminée conclu jusqu'au mois d'octobre 2018, lui a remis au mois d'octobre 2018, les documents de rupture et a transmis l'attestation Pôle emploi à l'organisme, ainsi la rupture de la relation contractuelle se situe fin octobre 2018,
- la mesure de licenciement notifiée postérieurement à l'intéressé n'ayant été qu'une mesure conservatoire, destinée à préserver ses droits, vis-à-vis de l'assurance de garantie des salaires, le salarié ne peut se prévaloir de la continuation de son contrat de travail postérieurement à la rupture,
- la saisine du conseil de prud'hommes d'Alès, le 9 septembre 2020, est tardive, et les demandes relatives à la rupture du contrat de travail doivent être considérées comme prescrites en application des dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
En l'état de ses dernières écritures en date du 22 mai 2023, M. [I] [X] demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 4 juin 2021 ayant fait droit aux demandes financières de M. [I] [X],
En ce qu'il a :
- considérer que M. [I] [X] reste impayé de son solde de tout et de ses rémunérations du mois de septembre 2018 au mois de décembre 2019,
En conséquence,
- fixer au passif de la société Elite bâtiment le paiement des sommes suivantes :
- 832,75 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 051,37 euros au titre des congés payés impayés à M. [I] [X],
- 1 903,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 190,35 euros au titre des congés payés y afférents,
- 28 551,90 euros bruts à titre de rappels de salaire du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2019 (date de son licenciement),
- ordonner la remise des bulletins de paie des mois de septembre 2018 au mois
de décembre 2019 sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat de M. [I] [X] sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir,
- fixer au passif de la société au paiement de la somme de 3500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions la SELARL SBCMJ
prise en la personne de Me [P] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire,
- débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5].
M. [I] [X] fait valoir que :
- il n'a pas été destinataire des documents de fin de contrat en octobre 2018, il a demandé par l'intermédiaire de son avocat le paiement de ses salaires,
- la rupture est intervenue par l'envoi de la lettre de licenciement du 10 décembre 2019,
- il est en droit de prétendre au paiement des salaires courus d'octobre 2018 à décembre 2019.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], reprenant ses conclusions transmises le 30 avril 2022, demande à la cour de :
- réformer la décision rendue,
- constater que la rupture du contrat de travail étant intervenue en octobre 2018, M. [I] [X] ne peut solliciter des rappels de salaires pour la période postérieure,
- rejeter en conséquence, la demande de rappel de salaires de M. [I] [X] pour la période postérieure au mois d'octobre 2018,
- débouter M. [I] [X] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés,
- apprécier le bien-fondé de la demande de M. [I] [X] tendant au règlement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement,
- subsidiairement, dès lors que M. [I] [X] n'est resté à la disposition de son employeur en tout état de cause que jusqu'au mois d'avril 2019, rejeter les demandes de rappels de salaires formulées par M. [I] [X] pour la période postérieure au mois d'avril 2019,
- très subsidiairement, rappeler que la garantie AGS concernant les demandes de rappel de salaires durant la période du 18 septembre 2019 au 26 novembre 2019 sera limitée à 15 jours de salaires,
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,
- donner acte à la délégation UNEDIC et AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire des mois d'octobre 2018 à décembre 2019
L'appelante conteste que M. [X] soit demeuré salarié de la SASU Elite Bâtiment entre le 5 octobre 2018 et le 10 décembre 2019, date de son licenciement par le mandataire liquidateur. Elle rappelle que la société Elite Bâtiment estimant être liée à M. [X] par contrat à durée déterminée conclu jusqu'au mois d'octobre 2018, elle lui a remis au mois d'octobre 2018, les documents de rupture et a transmis l'attestation Pôle emploi à l'organisme, ainsi la rupture de la relation contractuelle se situe fin octobre 2018.
L'appelante considère que la mesure de licenciement notifiée postérieurement à l'intéressé n'ayant été qu'une mesure conservatoire, destinée à préserver ses droits, vis-à-vis de l'assurance de garantie des salaires, le salarié ne peut se prévaloir de la continuation de son contrat de travail postérieurement à la rupture.
Elle estime par ailleurs que la saisine du conseil de prud'hommes d'Alès, le 9 septembre 2020, est tardive, et que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail doivent être considérées comme prescrites, en application des dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Or, la pièce n° 14 produite par l'appelante ne démontre nullement que les documents de fin de contrat en date du 5 octobre 2018 aient été remis au salarié ( le reçu pour solde de tout compte n'est pas signé du salarié), ni même que les documents destinés à Pôle emploi aient été adressés à cet organisme. Il ne saurait être tiré de l'établissement de ces documents dont rien ne permet d'authentifier leur date qu'ils acteraient la date de la rupture du contrat de travail au 5 octobre 2018 quand bien même auraient-ils été échangés dans le cadre d'une procédure antérieure.
Enfin il ne saurait être évoqué un quelconque aveu judiciaire de la part de M. [X] au motif que ses conclusions prises au cours de l'instance de référé mentionnaient « Monsieur [X] contestera dès lors au fond cette rupture abusive de son contrat et notamment la validité des documents de fin de contrat remis par la société. »
Dès lors aucune prescription ne peut être opposée à M. [X].
En outre, à supposer que M. [X] ait effectivement travaillé pour le compte d'une autre entreprise en raison de la situation délicate dans laquelle il se trouvait, il ne saurait en être déduit qu'il ne se tenait pas à la disposition d'un employeur qui ne lui fournissait plus de travail, l'employeur ne démontre pas avoir mis en demeure M. [X] de reprendre son poste.
Il s'ensuit que M. [X], licencié par courrier du 10 décembre 2019, est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :
- 832,75 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, non contestée en son quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur,
- 5 051,37 euros au titre des congés payés impayés,
- 1 903,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 190,35 euros au titre des congés payés y afférents,
- 28 551,90 euros bruts à titre de rappels de salaire du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2019 (date de son licenciement).
M. [X] sollicite en outre le paiement de la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier mettant essentiellement en avant le divorce prononcé d'avec son épouse et les conséquences de celui-ci ainsi que les difficultés financières dans lesquelles il s'est trouvé.
Or d'une part M. [X] ne sollicite pas au dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral et financier et d'autre part, ne demande pas davantage au dispositif de ses conclusions le paiement de la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Le conseil de M. [X] a été informé de cette difficulté par message électronique adressé avant l'audience.
La cour n'est donc saisie d'aucun appel incident valablement formé.
Sur la garantie des AGS
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] fait observer que la SASU Elite Batiment ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire le 18 septembre 2019 et une liquidation judiciaire le 26 novembre 2019, sa garantie concernant les demandes de rappel de salaires durant la période du 18 septembre 2019 au 26 novembre 2019 était limitée à 15 jours de salaires.
Selon l'article L3253-8 du code du travail
«L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
(...)
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours... suivant le jugement de liquidation»
La garantie, pour la période postérieure au jugement de liquidation, sera limitée à un mois et 15 jours conformément à ces dispositions.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à la somme de 2.500,00 euros l'indemnité revenant à M. [X] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
- Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, et précise que la garantie, pour la période postérieure au jugement de liquidation, sera limitée à un mois et 15 jours de travail,
- Fixe la créance de M. [I] [X] à la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT