Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 336
Rôle N° RG 19/18902 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJET
SCI VILLA MAMIE
C/
[L] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Yves HADDAD
Me Sandra PULVIRENTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de toulon en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01396.
APPELANTE
SCI VILLA MAMIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [L] [N], pris en sa qualité d'héritier de Mme [H] [N],
né le 30 Mars 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra PULVIRENTI, avocate au barreau de TOULON, assistée et plaidant par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocate au barreau de VERSAILLES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 3 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [N] expose que sa grand mère, Mme [H] [N], décédée le 19 janvier 2017 et dont il est le seul héritier a versé entre janvier et juin 2011 à la SCI Villa Mamie, représentée par M.[S], ainsi qu'à la SARL Baticoncept, la somme totale de 140 000 €, pour l'acquisition d'un appartement dans un immeuble à construire sur le commune de [Localité 8] (Var) et précise que celui-ci n'a pas été livré.
Par assignation du 28 février 2018, M. [L] [N] a fait citer la SCI Villa Mamie et la SARL Baticoncept, devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Il a réclamé la résolution du contrat, le remboursement des sommes versées, ainsi que des dommages-intérêts.
Il s'est désisté de ses demandes à l'encontre de la SARL Baticoncept, placée en liquidation judiciaire
Par jugement rendu le 28 novembre 2019, cette juridiction a rendu la décision suivante :
- Constate le désistement d'instance à l'encontre de la société Bati-Concept-Azur-Group ;
- Constate l'existence du contrat de vente conclu entre [H] [N] et la SCI Villa Mamie portant sur le lot n°4 de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] cadastré section CN [Cadastre 2] ;
- Prononce la résolution du contrat de vente du lot n°4 de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] cadastré section CN [Cadastre 2], entre [L] [N], en sa qualité d'héritier de [H] [N] et la SCI Villa Mamie ;
- Condamne la SCI Villa Mamie à restituer la somme de 105 000 € à M. [L] [N], avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 ;
- Condamne la SCI Villa Mamie à payer à M. [L] [N] la somme de 1 500 €, au titre des frais non compris dans les dépens de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute Monsieur [L] [N] de ses autres demandes ;
- Condamne la SCI Villa Mamie aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration transmise au greffe du 12 décembre 2019, la SCI Villa Mamie a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 3 mars 2020, par l'appelante.
Elle estime que la résolution ne peut être sollicitée alors qu'aucune des pièces produites n'a un caractère contractuel, tout en reconnaissant l'existence d'un contrat consistant pour elle à livrer un appartement, et que seule la livraison aurait pu être demandée à l'époque.
La SCI Villa Mamie demande l'annulation du jugement en ce qu'il a accepté le désistement des demandes formées à l'égard de la SARL Bati Concept, alors que le liquidateur n'avait pas été mis en cause.
Vu les conclusions transmises le 8 juin 2020, par M.[L] [N].
Il considère que le désistement à l'égard de la SARL Bati Concept était possible, dès lors qu'il était forclos pour déclarer sa créance et agir en paiement à son encontre. Il ajoute que l'on voit mal pour quelles raisons le conseil de la société Villa Mamie soutient qu'il aurait dû mettre en cause le liquidateur de cette société et qu'il appartenait à cette dernière de le faire.
M.[L] [N] soutient que la vente est parfaite sans qu'il soit nécessaire d'établir un écrit et que le tiers à un contrat peut en apporter la preuve par tous moyens.
Il expose que sa demande est fondée sur la production, de chèques émis au profit de la SCI Villa Mamie, deux correspondances des notaires, du règlement de copropriété, des états de travaux établis par M. [S], confirmant le paiement total du prix de l'appartement, ainsi que par une attestation établie par la curatrice de [H] [N].
L'intimé fait valoir que la résolution doit être prononcée en l'état du défaut d'exécution par la société appelante de ses obligations et que les dommages-intérêts sont justifiés par la mauvaise foi de M.[S] qui a organisé son insolvabilité et causé un préjudice consistant en la privation de jouissance du bien acquis.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023.
À l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur le fait que le caractère non avenu des actes postérieurs à l'interruption de l'instance ne peut être invoqué que par la partie concernée par la procédure collective.
SUR CE
Sur la demande d'annulation du jugement déféré en l'absence de mise en cause du liquidateur de la société Bati Concept :
Il convient de constater que l'instance a été interrompue à l'égard de la SARL Bati Concept du fait de son placement en liquidation judiciaire, en application de l'article 369 du code de procédure civile.
L'article 372 du même code précise que les actes accomplis les jugements passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus.
Il s'agit d'une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la partie au bénéfice de laquelle instance a été interrompue.
Tel n'est pas le cas de la SCI Villa Mamie.
Il convient en outre, d'observer qu'il résulte des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile que l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire pour que le désistement soit parfait si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît que dans le cadre de la procédure de première instance, la SARL Bati Concept qui était représentée par son avocat n'a formulé ni défense au fond, ni fin de non recevoir, alors qu'il lui était possible de conclure par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire, dans le cadre d'une intervention volontaire.
Le désistement de M.[L] [N] à l'égard de la SARL Bati Concept doit ainsi être considéré comme valable.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré.
Sur le fond :
L'article 1582 alinéa 2 du Code Civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer et qu'elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L'article 1347 du Code civil , dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige prévoit une exception à l'obligation d'établir par écrit un contrat dont l'objet dépasse la somme de 1500 €, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit qui est un acte écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Celui-ci doit être corroboré par des éléments de preuve complémentaires.
M. [L] [N] produit aux débats des notes de situation écrites et signées par M.[S], gérant de la SCI Villa Mamie datées des 14 février 2011, 19 mai 2011 et 17 juin 2011, mentionnant notamment:
- « [H] au 14 février 11 ' Situation ' Règlement suivant le prix de vente de la maison en totalité : 140 000 € »
- Situation au 17 mai 2011: « Solde pour appartement dû : 57 000 € »
Ces documents ne sont pas contestés par l'intéressé.
Ils sont corroborés par les pièces suivantes :
- copie de chèques établis au bénéfice de la SCI Villa Mamie et de la SARL Bati Concept
- courrier de Me [K], notaire, daté du 12 avril 2011, évoquant une reconnaissance de dette de la SCI Villa Mamie au profit de Mme [N], laquelle viendrait se déduire du prix de vente par compensation.
- courrier de Me [C], Notaire, daté du 23 janvier 2013, rappelant que Mme [H] [N] a versé la somme totale de 140 000 € (125 000 € en chèques et 15 000 € en espèces), pour l'acquisition d'un appartement à édifier par la SCI Villa Mamie à [Localité 8].
- attestation établie le 4 décembre 2011, par laquelle Mme [T] [N], tutrice de Mme [H] [N] déclare avoir été présente lors de la signature d'une offre d'achat entre la SCI Villa Mamie représentée par M. [S] et Mme [H] [N] et que cette signature concerne un appartement situé au 1er étage d'un immeuble : [Adresse 3] à [Localité 8].
La SCI Villa Mamie ne remet pas en cause la conclusion de ce contrat de vente d'un lot au sein d'un immeuble à construire, avec [H] [N], ni les versements reçus de la part de cette dernière.
Il convient donc de constater l'existence d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement entre la SCI Villa Mamie et [H] [N] relatif à un bien immobilier à construire, [Adresse 3], sur la commune de [Localité 8].
La SCI Villa Mamie reconnaît dans ses écritures que la livraison n'est jamais intervenue.
Selon l'article 1184 ancien du Code civil, applicable au présent litige, la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Il précise que dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit et que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec des dommages et intérêts.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la résolution de la vente formée par M.[L] [N], en application des dispositions du texte susvisé, dès lors que la SCI Villa Mamie reconnaît que l'appartement n'a jamais été livré à sa grand mère, [H] [N].
Il y a donc lieu d'ordonner le remboursement du prix encaissé par la SCI Villa Mamie à concurrence de la somme de 105'000 €, la condamnation à paiement étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 28 février 2018.
L'inexécution par la SCI Villa Mamie de ses obligations contractuelles, à l'égard de [H] [N] a causé un préjudice certain direct à son héritier qui a dû réunir des pièces, et engager une procédure judiciaire, afin d'obtenir le remboursement des sommes versées par sa grand-mère pour un appartement qui n'a jamais été livré.
M.[L] [N] est donc fondé à lui réclamer des dommages et intérêts à concurrence de la somme de 5000 €.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la demande en dommages et intérêts de M.[L] [N].
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu d'annuler la décision déférée,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande en dommages et intérêts de M.[L] [N],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SCI Villa Mamie à payer à M.[L] [N], la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Condamne la SCI Villa Mamie à payer à M.[L] [N], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI Villa Mamie aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment