Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 09 MAI 2023
N° RG 21/02001 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBJ4
Société LLC FDD TECHNOLOGIES
c/
S.A. CDISCOUNT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2021 (R.G. 2019F01016) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021
APPELANTE :
Société LLC FDD TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DE CAUNES de la SCP DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Laurent DE CAUNES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A. CDISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Leyla DJAVADI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit suisse FDD Technologies AG était détentrice des droits sur le DVD-D, technologie permettant de mettre à la disposition des consommateurs des DVD à durée de vie limitée.
Au cours de l'année 2003, la société FDD Technologies AG s'est rapprochée de la société Cdiscount afin de lui concéder les droits d'exploitation exclusive de cette technologie sur la zone francophone d'Europe.
Plusieurs contrats ont été conclus entre les parties, et notamment un dernier contrat en date du 17 avril 2011 avec effet rétroactif au 22 avril 2010.
La société Cdiscount a résilié ce contrat par courrier du 30 juillet 2012.
Les sociétés FDD Technologies AG et DVD-D Packaging France ont fait assigner la société Cdiscount en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les sociétés de l'ensemble de leurs demandes au motif que les défaillances technologiques persistantes du brevet détenu par la société FDD technologie AG excluait toute responsabilité contractuelle de la société Cdiscount et que le contrat de licence du 17 avril 2011 avait été valablement résilié par cette société.
À la suite de l'appel interjeté par la société FDD Technologies AG, la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 22 juin 2018, condamné la société Cdiscount à payer à cette dernière la somme de 200'000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 60'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..
Le 6 août 2018, la société Cdiscount a adressé une lettre de relance à la société FDD Technologies AG pour un montant de 260'000 euros.
Soutenant que ce courrier de relance du 6 août 2018 n'avait donné lieu qu'à une rectification tardive, et avait eu pour elle des répercussions financières importantes, la société FDD technologies LLC a fait assigner la société Cdiscount devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 600'000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 15'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cdiscount a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d'agir.
Par jugement en date du 26 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré irrecevables les demandes de la société LDD Technologies LLC.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a considéré que seule la société FDD Technologies AG était concernée par le litige, comme ayant engagé l'action contre Cdiscount, et que la preuve n'était pas rapportée de la liquidation de la société FDD Technologies AG, ni celle du transfert de ses droits et obligations.
Par déclaration en date du 6 avril 2021, la société FDD Technologies LLC a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués en intimant la société Cdiscount.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022, elle demande à la cour de :
Réformer le Jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société CDISCOUNT à payer à la société FD TECHNOLOGIES AG la somme de 600 000 euros à titre de justes dommages et intérêts.
La condamner en outre au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la société SA Cdiscount demande à la cour de :
A titre principal :
' Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a déclaré la société FDD TECHNOLOGIES LLC irrecevable dans son action pour défaut de droit d'agir,
' A titre subsidiaire :
' Débouter la société FDD Technologies LLC de ses demandes de réparation d'un prétendu préjudice totalement infondées ;
En tout état de cause :
' Condamner la société FDD Technologies LLC au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
1- La société FDD Technologies LLC fait grief au jugement d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, pour défaut d'intérêt direct et personnel à agir, en considérant qu'elle constituait une entité distincte et indépendante de la société FDD Technologies AG, alors, selon elle, qu'elle assure la continuité de tous les droits et obligations contractés lorsque son siège social se trouvait en Suisse avec une dénomination sociale conforme au droit helvétique (se terminant en AG), et qu'elle n'a pas été créée le 15 janvier 2009, comme retenu par erreur par le tribunal de commerce, mais enregistrée le 16 novembre 2018, date à laquelle elle a procédé à une fusion avec la société SOLACO LLC, créée en elle le 15 janvier 2009.
Elle ajoute que la société C Discount avait parfaitement connaissance de cette situation ayant donné lieu à l'envoi d'une lettre circulaire à tous ses partenaires.
2- La société Cdiscount réplique qu'elle n'a entretenu de liens contractuels qu'avec la société de droit suisse FDD technologies AG, à laquelle elle s'est trouvée opposée devant le tribunal de grande instance de Paris et la cour d'appel de Paris, et que les pièces communiquées par l'appelante ne permettent d'établir aucun lien avec la société FDD technologies AG, ni avec la société Cdiscount.
Sur ce :
3- Il ressort des productions que le 17 avril 2011, un contrat a été conclu entre Monsieur [J], la société de droit suisse FDD technologies AG , ayant son siège social à ZUG, et la société Cdiscount, se substituant aux contrats précédemment conclus, et portant sur une licence exclusive de brevet et de savoir-faire en vue de la fabrication et de la commercialisation de DVD vidéo à durée limitée (DVD-D).
À la suite du litige ayant opposé les parties concernant l'exécution et la résiliation de ce contrat, la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 22 juin 2018, condamné la société Cdiscount à payer à la société FDD technologies AG la somme de 200'000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution fautive du contrat, jusqu'à sa résiliation constatée le 10 septembre 2012, outre la somme de 60'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 aout 2018, la société Cdiscount a adressé à la société FDD Technologies AG, à son adresse postale à ZUG, une lettre simple intitulée 'Relance encours échu débiteur', portant sur une somme de 260 000 euros.
La créance d'indemnisation en réparation du préjudice susceptible d'avoir été subi du fait de l'envoi de cette lettre est donc née dans le patrimoine de la société FDD Technologies AG.
Les extraits du registre du commerce pour le canton de ZUG édités par l'Office fédéral de la justice, versés aux débats en pièces 24, 25 et 26 mentionnent les évènements suivants, concernant la société FDD Technologies AG :
- fermeture de son siège social de ZUG (publication du 5 décembre 2018),
- ouverture de la liquidation selon jugement du juge unique du tribunal cantonal de ZUG du 20 février 2019 (publication du 21 mars 2019),
- radiation du registre du commerce à compter du 15 octobre 2019, 'après qu'aucune objection justifiée à la suppression n'a été soulevée'.
La société appelante produit en outre une copie d'un document intitulé Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2018 (pièce 27) aux termes duquel les associés de la société FDD TechnologiesAG ont approuvé la résolution suivante :
'L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer tous les attributs de la personnalité morale de FDD TechnologiesAG à FDD technologies LLC, après avoir entendu le président rappeler que 'des dispositions ont été prises permettant la reprise de la totalité des actifs corporels et incorporels de FDD TechnologiesAG par la société FDD technologies LLC dont le siège social est [Adresse 2] USA' ainsi que la seconde résolution, par laquelle l'assemblée générale extraordinaire a donné mandat au président 'de procéder à ce transfert et d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités helvétiques pour radier la société FDD TechnologiesAG des registres du greffe de ZUG, après contrôle de l'absence de préjudice pour les tiers.'
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la seule circonstance que le nom des associés de la société FDD TechnologiesAG n'ait pas été mentionné sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire n'est pas de nature à créer un doute sur l'authenticité de ce document, et il sera au surplus relevé que celui-ci comporte bien le paraphe de M. [J], alors dirigeant de la société FDD TechnologiesAG, identique à celui qui figure au pied des correspondances adressées à la société Cdiscount le 11 décembre 2018 puis le 14 aout 2019 par M. [J], devenu gérant de la société de droit américain FDD Technologies LLC.
Il en résulte que la société FDD Technologies LLC, immatriculée le 16 novembre 2018 dans l'Etat de New-York (date à laquelle elle a fusionné avec la société de droit américain SOLACO), vient bien aux droits de la société FDD TechnologiesAG, et dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la société Cdiscount, en indemnisation des conséquences, selon elle dommageables, de l'envoi de la correspondance du 6 aout 2018.
4- En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer recevables les demandes de la société FDD Technologies LLC.
Sur le fond :
5- Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, la société appelante fait valoir que la société CDiscount a commis une faute, d'abord en lui adressant le 6 aout 2018 un courrier de relance de facture d'un montant de 260 000 euros, ne correspondant à aucune facture, puis en manquant de diligences pour démentir l'existence d'une quelconque créance.
Elle expose que cette réclamation injustifiée lui a faire perdre d'une part la confiance et le soutien de son principal actionnaire et partenaire, la société Vupon, qui a fait valoir les garanties réelles dont elle disposait, et d'autre part le concours financier du Crédit suisse.
6- La société Cdiscount réplique qu'elle a, dès le 20 aout 2018, adressé une lettre à la société FDD TechnologiesAG pour lui indiquer de ne pas tenir compte de cette relance envoyée par erreur, puis un nouveau courrier explicatif le 20 mai 2019, auquel était jointe une attestation de son commissaire aux comptes afin de clore le débat.
Elle ajoute que les pièces produites ne démontrent pas la réalité du préjudice invoqué
Sur ce :
7- Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon les dispositions de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Concernant la faute :
8- Le courrier de 'Relance encours échu débiteur' adressé le 6 aout 2018 à la société FDD TechnologiesAG par la société Cdiscount, pour un montant de 260 000 euros, ne correspondait à aucune créance exigible.
9- L'envoi de ce courrier constitue une faute, puisqu'aucune facture initiale n'avait été dressée ni communiquée, bien que le relevé daté du 6 aout 2018 joint au courrier fasse référence à une facture échue, à échéance au 19 juillet 2018, portant la référence comptable C000696000K, donnant lieu à une pénalité de retard de 380.81 euros, avec le rappel suivant: 'Nous vous rappelons que conformément à la législation en vigueur au 1er janvier 2013 de l'article L. 441-6 du code de commerce,
nous pouvons être amenés à réclamer une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.'
Le caractère manifestement erroné du courrier ressortait à la fois de l'indication figurant à la case 'N° de pièce' : 'CARPA/JUGEMENT FDD 22/06/2018" et du montant de la facture, correspondant au montant cumulé de la condamnation en principal et indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 2018.
Il n'existait par ailleurs aucune contestation sur le caractère immédiatement exécutoire de l'arrêt et la société Cdiscount avait d'ailleurs tiré dès juillet 2018 un chèque d'un montant de 260 000 euros en exécution de cette décision.
10- Par courriel du 11 aout 2018, le président de la société FDD TechnologiesAG a contacté son avocat pour lui transmettre ce courrier, en indiquant : 'ils semblent mettre à notre charge le résultat de l'arrêt de la cour d'appel. Qu'en pensez-vous est-ce une man'uvre, une fraude' En tout état de cause, cela crée un problème immédiat avec nos actionnaires et financiers ne peut rester en l'état'.
Par courriel officiel en date du 20 août 2018, le conseil de la société société FDD TechnologiesAG a pris contact avec son confrère, conseil de la société Cdiscount, en le remerciant d'inviter sa cliente à adresser rapidement un courrier indiquant que cette relance correspondait à une erreur et était donc annulée.
Le jour même, par courriel en réponse dont copie était adressé à Cdiscount, Maître Fourgoux a fait savoir qu'il adressait immédiatement le mail officiel à sa cliente pour faire annuler cette relance.
La société Cdiscount soutient avoir adressé le jour même à la société FDD TechnologiesAG un courrier faisant état de cette erreur.
Elle produit effectivement (sa pièce 1) une lettre simple non signée, en date du 20 août 2018 portant en objet 'Erreur d'envoi courrier de relance' avec la mention suivante:' Par la présente, je me permets de vous adresser ce courrier afin de ne pas tenir compte de nos relances envoyées par erreur en date du 06-08-2018 et du 09-08-2018. En effet, ces courrier sont partis de manière automatique. Nous faisons le nécessaire pour stopper ces envois.'
Toutefois, la société FDD TechnologiesAG conteste formellement avoir reçu ce courrier et rien ne démontre son envoi, au vu des pièces produites devant la cour.
En dépit du courriel officiel adressé le 19 octobre 2018 par Maître Chartier, conseil de la société FDD TechnologiesAG à Maître Fourgoux, conseil de la société Cdiscount, rappelant la nécessité de confirmer dans les 48 heures que la 'relance' du 6 aout 2018 était annulée, et du courrier circonstancié de la société FDD Technologies LLC en date du 11 décembre 2018, c'est seulement par courrier daté du 20 mai 2019 que la société Cdiscount a confirmé qu'elle n'avait émis aucune facture à l'ordre de FDD Technologies le 6 aout 2018, en joignant une attestation de son commissaire aux comptes en date du 21 juin 2019 relative au compte fournisseur FDD au 31 décembre 2018.
11- Il en résulte que la société Cdiscount a commis une seconde faute, en répondant avec 9 mois de retard aux demandes qui lui avaient été adressées par la société FDD Technologies LLC, sans justifier des causes de ce retard, alors qu'il n'existait aucune difficulté à admettre, par courrier officiel, qu'il n'existait de sa part aucune demande en paiement.
Concernant le préjudice :
12- La société FDD Technologies LLC produit (en pièce 9) un courrier rédigé par Monsieur [D] [O], à l'attention du conseil d'administration, des actionnaires et des créanciers de FDD TechnologiesAG, dans laquelle il indique avoir reçu du conseil d'administration et des créanciers de la société FDD TechnologiesAG une mission tendant à suivre, auditer et alerter les mandants en cas d'événements anormaux dans la gestion actuelle de FDD Technologies AG, et devoir, en conséquence, signaler la réception par cette société d'un courrier de demande de paiement d'une facture en suspens de Cdiscount pour paiement immédiat de 260'000 euros, sans qu'aucune facture ou document justificatif n'ait déjà été reçu au siège social. Il précise avoir suggéré à l'avocat français de FDD de demander un document à Cdiscount indiquant que FDD n'avait aucune dette et d'annuler les écritures comptables relatives à cette affaire.
Il conclut en précisant que jusqu'à réception de ce document, il ne pouvait pas confirmer l'exactitude et la sincérité du bilan et du compte d'exploitation.
Contrairement à ce que soutient la société intimée, aucun élément objectif ne permet de douter que M. [O] ait eu effectivement cette mission, ni qu'il ait pu adresser ce courrier d'alerte dès le 10 aout 2018, après réception par la société du courrier 'de relance' du 6 août 2018.
Il ressort au demeurant de la pièce 20 (déjà communiquée par la société FDD devant la cour d'appel de Paris) que M. [O] disposait bien de la qualité de comptable agréé, responsable des registres des comptes et des impôts de FDD.
13- La société appelante produit en outre copie d'un courrier en date du 29 aout 2018, portant l'en-tête de la société VUPON Business Inc faisant état d'une décision de ne plus participer au développement de FDD, 'compte tenu des problèmes qui subsistent avec Cdiscount', 'en particulier leur nouvelle demande d'un montant de 260 000 euros tendant à compenser la décision de la cour de Justice'. Le rédacteur fait en outre état de son intention de faire valoir les garanties prises sur certains équipements de fabrication de disques, emportant transfert de propriété comme paiement du solde de tous ses comptes avec FDD.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2018, les associés de la société FDD ont effectivement adopté, après lecture par le président du courrier de la société Vupon, une résolution acceptant le transfert de propriété au profit de cette dernière du matériel sur deux lignes de fabrication de DVD-D au titre des garanties dont elle dispose, cette remise valant compensation pour solde de tout compte et des comptes courant consentis par VUPON pour le soutien de l'activité.
La société appelante communique en outre (sa pièce 12), un courrier qui lui a été adressé par le Crédit Suisse le 28 septembre 2018, dans lequel cette banque lui indique avoir été informée du retrait des garanties apportées aux comptes-courants de la société FDD par son partenaire financier.
Le Crédit Suisse lui demande en conséquence d'assurer le remboursement du solde éventuellement débiteur de ses comptes courants sous huit jours et l'informe de sa décision de ne plus collaborer avec elle et de procéder à la fermeture de ses comptes.
14- Il convient toutefois de relever qu'il n'existe pas de justificatif de la remise juridique des lignes de fabrication au profit de la société Vupon (aucun document signé par les deux sociétés n'étant produit), dans les suites de l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2018.
Par ailleurs, la société appelante ne justifie nullement de la valeur de ces deux lignes de production en septembre 2018.
L'appelante ne peut se fonder uniquement sur les valeurs d'achat sept ans plus tôt, en 2011, telles que rappelées sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2018 (soit, pour l'une, 271'900 euros, et pour l'autre, 255'000 euros) dès lors qu'elle ne produit pas les factures correspondantes.
De plus, selon les motifs de l'arrêt de cour d'appel de Paris en date du 22 juin 2018, un rapport du laboratoire Kudelski Security du 25 novembre 2015 portant sur l'analyse de 100 DVD-D sélectionnés de manière aléatoire par un huissier et de 400 DVD-D remis par la société Cdiscount démontrait un taux de défectuosité extrêmement important de l'ordre de plus de 80 %.
Selon l'attestation délivrée le 19 mars 2016 par M. [O], comptable, la société FDD Technologies avait subi des pertes cumulées de 3 842 380 euros au titre de son activié relative aux DVD-D.
L'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle ait procédé au rachat de ces lignes selon devis de la société KRAUSS-MAFFEI du 4 décembre 2018, d'un montant de 600 000 euros, et ne justifie pas de la possibilité qu'elle aurait de reprendre la production de tels DVD-D avec un autre partenaire, après la résiliation du contrat avec Cdiscount.
Par ailleurs, aucune pièce ou bilan comptable n'est produite concernant la situation de la société FDD en septembre 2018, de sorte qu'il est impossible de déterminer le montant des concours financiers qui lui étaient jusqu'alors consentis par la société Vuton.
Concernant le lien de causalité :
15- Il apparaît que la société FDD ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité certain entre l'attitude fautive de la société Cdiscount et le préjudice de 600 000 euros qu'elle invoque, compte tenu du caractère manifestement erroné de 'la lettre de relance' du 6 aout 2018, qui nécessitait certes une clarification rapide au regard du contexte conflictuel mais qui ne pouvait, à elle seule, déterminer le choix d'un partenaire financier de cesser sa collaboration.
16- Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société FDD en paiement de la somme de 600 000 euros, au titre du coût de réindustrialisation à l'identique.
Sur les demandes accessoires :
17- Il est équitable d'allouer à la société Cdiscount une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Échouant en ses prétentions, la société FDD Technologies LLC supportera les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables, mais mal fondées, les demandes de la société FDD Technologies LLC,
Rejette les demandes de la société FDD Technologies LLC à l'encontre de la société Cdiscount,
Y ajoutant,
Condamne la société FDD Technologies LLC à payer à la société Cdiscount à la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la société FDD Technologies LLC aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.