Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08502 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPXG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00219
APPELANTE
Association [10] Pour son établissement [1] situé [Adresse 6] - [Localité 9],
sis [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substituée par Me Mégane ROMEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMEES
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006603 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [10] à l'encontre d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à Mme [H].
FAITS, PROCÉDUE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [U] [H] a été embauchée par l'association [10], en qualité d'éducatrice spécialisée au sein de l'Institut médico-professionnel [1], à compter du 12 septembre 2016.
Le lundi 19 février 2018 au matin, alors qu'elle assurait l'accueil de jeunes à l'IMPRO, elle a été agressée par '[Y]', une de ces jeunes. Le certificat médical initial du
19 février 2018 mentionne un 'traumatisme cervical avec NCB droite, névralgies et contractures dorsales, lombalgie et siatalgie droite' et a prescrit un arrêt jusqu'au
11 mars 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a reconnnu la qualité d'accident de travail le 14 mars 2018. La salariée a été arrêtée jusqu'au 11 avril 2018 mais son état a nécessité la poursuite des soins jusqu'en mai 2020 et elle n'a été considéré comme consolidée par la caisse que le 31 août 2020 où une incapacité permanente de travail de
5 % a été reconnue par la caisse.
Elle a quitté son emploi le 13 août 2021 à la suite d'une rupture transactionnelle.
Après l'échec des tentatives de règlement amiable, Mme [H] a saisi le tribunal d'Évry d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal a
- déclaré le recours de Mme [H] recevable,
- dit que l'accident du travail du 19 février 2018 dont a été victime Mme [H] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'association [10],
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices a ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [A] [O]
- mis à la charge de la caisse la provision de 1.000€ pour l'expertise
- condamné l'association [10] à payer à Mme [H] la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs autres demandes.
L'association a fait appel par la voie électronique, le 12 octobre 2021, de ce jugement qui lui a été notifié le 18 septembre 2021. Elle a également fait appel le 14 octobre 2021 toujours par voie électronique.
Les deux dossiers ont été joints.
A l'audience du 5 avril , l'association a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident du travail du 19 février 2018 dont a été victime Mme [H] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'Association [10], ordonné une mesure d'expertise médicale et condamné l'Association [10] à payer à Mme [H] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
- à titre principal rejeter la faute inexcusable de son employeur
- à titre subsidiaire juger irrecevable la demande d'expertise et à tout le moins limiter
celle-ci
- condamner Mme [H] à lui payer 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris, en désignant toutefois un médecin expert dans le département de l'Aude
- y ajoutant, de condamner l'[10] à lui payer la somme de 720 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à maître [N] [T] la somme de 880 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- de condamner l'[10] aux entiers dépens
- d'ordonner le retour du dossier au tribunal judiciaire d'Évry pour la liquidation du préjudice de madame [H] après expertise
- de désigner le président du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes pour suivre les opérations d'expertise
La Caisse a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle indique qu'elle s'en remet sur la faute inexcusable de l'employeur et qu'elle demande qu'on rappelle son action récursoire, elle demande si la faute inexcusable est retenue de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour liquidation des préjudices.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable
La salariée estime que son employeur ne pouvait ignorer le danger d'une agression de la part de la jeune [Y], dont le comportement violent et imprévisible était connu et qui était déjà passée a 1'acte, qu'il avait notamment été décidé après des réunions éducateurs/direction que son accueil nécessitait la présence de deux personnes, alors que la direction n'avait pas respecté cette mesure le jour de l'agression, puisque la seule autre éducatrice spécialisée présente devait tenir le standard et n'avait pu l'accompagner à l'accueil, qu'elle avait tenu le standard à la demande la direction et non de sa propre initiative puisqu'elle avait le code d'alarme et le passe dédié à la tenue de la loge.
Elle estime qu'en ne prenant aucune mesure adaptée pour prévenir le danger d'agression physique par la jeune [Y], alors que ce risque était connu la direction a commis une faute inexcusable.
L'association conteste avoir commis une faute inexcusable. Elle souligne que l'activité très spécifique propre à l'établissement consiste en l'accueil d'un public au comportement difficile et que la notion de normalité doit donc être appréciée à cette aune, que le caractère prévisible de l'agression n'est pas démontré, que notamment les agressions avaient toujours concerné ses camarades mais jamais l'encadrement. Elle soutient avoir donné pour consigne claire que l'accueil de la jeune [Y] devait se faire avec au moins deux personnes présentes, que le jour des faits il résulte des plannings qu'une autre éducatrice spécialise, Madame [D], était notée présente, elle soutient que la direction ne lui a jamais donné pour tâche de remplacer au standard téléphonique la personne absente.
L'article L.452-l du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était expose le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarie. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Contrairement à ce qu'affirme le premier juge la simple survenance d'un accident de travail ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l'employeur. La charge de la preuve de ce que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver appartient au salarié.
En l'espèce il apparaît dans le rapport de la réunion de synthèse institutionnelle du
12 janvier 2017 que 'Delphine'(sa professeure) avait exposé les caractéristiques de prise en charge en classe de cette jeune fille en précisant cadre et surveillance +++ nécessaires, sa fiche de suivi note qu'elle est dans l'agression permanente, que ses comportements mettent à mal les équipes, la synthèse de 2017 note qu'elle agressé sa professeure, qu'elle a du interrompre un stage en raison de sa violence.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la direction de l'association ne pouvait ignorer le danger que représentait la jeune fille qui contrairement à ce qui est affirmé dans les conclusions n'avait pas agressé que des camarades mais également du personnel.
La direction parfaitement informée ne justifie pas des mesures prises, et notamment de consignes qui auraient été données de ce qu'il y ait toujours deux éducateurs présents lors de son accueil, et ce n'est qu'à compter de la réunion du 22 février 2018 qu'il est prévu une arrivée différée le lundi matin, et que '[Y] ne passera plus par l'accueil car trop difficile à gérer'.
S'il résulte des plannings fournis que plusieurs éducateurs étaient censés se trouver dans l'établissement lors de l'accueil des jeunes et notamment de [Y], Mme [I] [W] a témoigné de ce l'une des éducatrices étaient dans le local du standard et pointait les arrivées (ce qui est confirmé par le fait que le planning des présences est manifestement rempli par une seule personne).
L'association ne justifie donc pas que par rapport à la violence connue de la jeune [Y] elle ait pris avant l'accident les mesures nécessaires pour protéger les salariés et le jugement qui a reconnu la faute inexcusable doit être confirmé.
Sur les demandes relatives à l'expertise
Le déménagement de Mme [H] ne justifie pas qu'il soit désigné un nouvel expert. C'est le tribunal judiciaire d'Evry qui est chargé du suivi de la mesure et il n'est pas opportun qu'un expert soit désigné sur une liste qu'il ne connaît pas et
Mme [H] pourra se rendre en région parisienne, elle sera donc déboutée de sa demande de changement d'expert.
En revanche il convient au vu du caractère modéré de l'accident, et de l'absence de commencement de preuve de certains préjudices de limiter l'expertise aux postes de préjudice suivants:
- déficit fonctionnel temporaire avant la date de consolidation, en précisant le taux en fonction des périodes
-l'assistance d'une tierce personne avant la date de consolidation et le cas échéant donner son avis sur son importance
- souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
- préjudice esthétique temporaire et définitif
- préjudice d'agrément
- préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
- préjudice fonctionnel permanent (c'est à dire diminution de la qualité de vie et souffrances après consolidation) résultant du seul accident
- préjudice sexuel
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il est équitable d'accorder à Mme [H] qui ne bénéficie que d'une aide juridictionnelle partielle la somme de 720€ au titre des frais qu'elle a du avancer pour sa défense suite à l'appel de son employeur.
En revanche il n'est pas justifié que ce soit l'Association qui paie les frais normalement à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de l'association [10],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il convient de modifier la mission d'expertise
LIMITE la mission de l'expert dans l'évaluation des préjudices aux préjudices suivants:
- déficit fonctionnel temporaire avant la date de consolidation, en précisant le taux en
fonction des périodes
-l'assistance d'une tierce personne avant la date de consolidation et le cas échéant donner son avis sur son importance
- souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
- préjudice esthétique temporaire et définitif
- préjudice d'agrément
- préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
- préjudice fonctionnel permanent (c'est à dire diminution de la qualité de vie et souffrances après consolidation) résultant du seul accident
- préjudice sexuel
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire d'Evry pour liquidation du préjudice et ordonne la transmission par le greffe de la cour d'appel du dossier
CONDAMNE l'association [10] à payer à Mme [H] la somme de 720€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
DÉBOUTE Mme [H] et Maître [N] [T] de leur demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONDAMNE l'association [10] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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