Cour de cassation, 20 décembre 1989. 87-19.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.829
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AGGLOFER, société à responsabilité limitée dont le siège est sis Carrières de la Bourdonnière Le Logis Neuf à Allauch (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Charles Y..., domicilié ... (Var),
2°/ de Monsieur Emile Y..., domicilié à Domazan (Gard) Aramon,
3°/ de Monsieur Paul Y..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Z..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme X..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société à responsabilité limitée Agglofer, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1987) que Mme Y..., aux droits de laquelle sont les consorts Y..., ayant donné à bail à la société Agglofer un terrain lui appartenant, a saisi le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le prix du bail à renouveler ; que la société Agglofer a soutenu que Mme Y... ayant encaissé un chèque de 20 000 francs, elle avait accepté que le nouveau loyer soit fixé à ce montant ; Attendu que la société Agglofer fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le loyer à la valeur locative, alors, selon le moyen, 1°) qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 1341 du Code civil non invoqué par les consorts Y..., sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le bail consenti à une société en vue de l'exploitation de
son commerce a, à l'égard de cette société, le caractère d'un acte de commerce dont la preuve n'est pas soumise aux dispositions du Code civil ; que dès lors, la cour d'appel n'a pu sans violer les dispositions de l'article 109 du Code de commerce et 1341 du Code civil, exiger de la société locataire la production d'un écrit comme preuve du prix de location convenu ; 3°) enfin, et subsidiairement qu'en toute hypothèse, l'exigence de l'article 1341 du Code civil ne porte que sur la preuve de l'existence d'un contrat mais ne s'applique pas à la preuve du contenu, de cet acte ; que l'existence d'un bail renouvelé n'étant pas contestée et la contestation ne portant que sur le prix convenu, l'exigence du texte précité ne trouvait pas à s'appliquer, de sorte que la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1341 du Code civil" ; Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction, l'arrêt retient exactement que la société Agglofer doit rapporter la preuve d'un accord sur le prix du nouveau bail, selon les règles du droit civil, applicables à Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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