Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/02799
N° Portalis 352J-W-B7G-CWISA
N° PARQUET : 22/253
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
demeurant chez Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-pierre BERTHILIER de la SCP BERTHILIER-TAVERDIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0282
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5] de Paris
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 12 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02799
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [X] constituées par l'assignation délivrée le 28 février 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [X], notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions de M. [Z] [X]
Les conclusions de M. [Z] [X] notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française
Par jugement rendu le 18 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a dit que c'est de façon erronée que le 3 décembre 2004 le greffier en chef du tribunal d'instance de Senlis avait délivré un certificat de nationalité française à M. [Z] [X] et dit que celui-ci, se disant né le 10 janvier 1974 à Bamako (Mali), n'était pas de nationalité française (pièce n°6 du demandeur).
Le 1er juillet 2021, M. [Z] [X], se disant né le 10 janvier 1974 à Bamako (Mali), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 1107/2021, devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le même jour (pièce n°1 du demandeur).
L'enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 24 août 2021 au motif que l'acte de naissance de l'intéressé n'était pas probant de sorte qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain et ne pouvait se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement que ce soit (pièce n°2 du demandeur).
M. [Z] [X] sollicite du tribunal d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-13 du code civil.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [Z] [X] n'est pas de nationalité française.
Décision du 12 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02799
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Z] [X] le 1er juillet 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 24 août 2021, lui a été notifiée le 25 août 2021, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièce n°2 du demandeur).
Il appartient donc à M. [Z] [X] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [Z] [X] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
En l'espèce, au regard des dispositions de l'article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [Z] [X] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 1er juillet 2011 au 1er juillet 2021.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français.
Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l'intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [Z] [X] ne produit pas la moindre pièce relative à sa possession d'état sur la période utile et ne formule aucune observation sur ce point.
Le ministère public verse aux débats les pièces produites par M. [Z] [X] lors de la souscription de la déclaration de nationalité française à savoir un passeport français délivré le 3 juillet 2008 et valable jusqu'au 2 juillet 2018 ainsi qu'une carte nationale d'identité délivrée le 26 janvier 2007 et valable jusqu'au 25 janvier 2017 (pièces n°5 du ministère public).
Comme le relève le ministère public, ces pièces sont insuffisantes à établir la possession d'état du demandeur. En effet, aucune pièce ne permet d'établir que M. [Z] [X] aurait joui de la possession d'état de français entre le 3 juillet 2018, date de la fin de validité de son passeport, et le 1er juillet 2021, date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
M. [Z] [X] échoue donc à démontrer qu'il remplit les conditions posées par l'article 21-13 du code civil.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite en vertu de ces dispositions. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les conclusions de M. [Z] [X] notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024 ;
Déboute M. [Z] [X] de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er juillet 2021 ;
Juge que M. [Z] [X], né le 10 janvier 1974 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [Z] [X] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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