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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 19/06115

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/06115

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 19/06115 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP52I N° PARQUET : 19-392 N° MINUTE : Assignation du : 29 Avril 2019 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [Z] agissant en qualité d’héritier et ayant droit de Monsieur [I] [Z] [Adresse 4] Commune de [Localité 6] (ALGERIE) élisant domicile chez Me Nadir HACENE, [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur Décision du 20/12/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 19/06115 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière stagiaire en pré-affectation suposte lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 08 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 29 avril 2019 par [I] [Z] au procureur de la République, Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 avril 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2021, Vu la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 3 mars 2022 et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour production de l'acte de décès de [I] [Z], Vu les conclusions en reprise d'instance de M. [G] [Z], en sa qualité d'héritier et ayant droit de [I] [Z], notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2023 ; Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 avril 2023 ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2023, Vu les dernières conclusions de M. [G] [Z], en sa qualité d'héritier et ayant droit de [I] [Z] notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 août 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 novembre 2024 ; Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024 ; MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, le ministère public a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 30 août 2024 et le renvoi de l'affaire à une prochaine audience de mise en état afin qu'il puisse répondre aux dernières conclusions du demandeur notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023. Le 4 novembre 2024, il notifie par la voie électronique des nouvelles conclusions au fond. Le tribunal constate que lors de l'audience du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du 30 août 2024 afin de permettre au ministère public de répondre aux dernières conclusions du demandeur notifiées par la voie électronique le jour même ; qu'à l'approche de la clôture, le ministère public n'a pas sollicité au juge le renvoi à une nouvelle date de mise en état pour lui permettre de conclure ; enfin, il n'est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché le ministère public de répondre aux conclusions du demandeur notifiées le 8 décembre 2023, plus de 8 mois avant l'ordonnance de clôture, ni d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, après la date de l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables. Sur la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 mai 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [G] [Z], en sa qualité d'héritier et ayant droit de [I] [Z], revendique la nationalité française pour ce dernier, dit né le 3 juin 1949 à [Localité 5] (Algérie), sur le fondement de l'article 32-1 du code civil. Il expose que l'intéressé est le fils de [E] [O], née le 9 février 1918 à [Localité 5] (Algérie), elle-même fille de [N] [O], né le 29 mai 1887 à [Localité 5] (Algérie), lui-même fils de [A] [Y] [P] [O], né en 1846 à [Localité 8], lequel a accédé à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par décret en date du 26 août 1882. Le demandeur n'est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à [I] [Z], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, par jugement du 20 avril 2023, le tribunal a constaté que la copie, délivrée le 24 avril 2018, de l'acte de naissance de [I] [Z] ne portait aucune mention de l'âge ni de la profession des parents alors qu'en vertu des dispositions de l'article 57 du code civil français, dans sa version issue de l'ordonnance du 9 août 1944, applicable à la date de la naissance de l'intéressé, l'acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant (pièces n°17 et 18 du demandeur). Après la réouverture des débats, le demandeur a produit en pièce n°59 la copie de l'acte de naissance de [I] [Z], délivrée le 11 juin 2023 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], portant les mentions légales. Néanmoins, le tribunal relève que le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, produit cette pièce aux débats en simple photocopie. Or de telle photocopie ne présente aucune garantie d’intégrité et d’authenticité. Il est pourtant rappelé dès le premier bulletin de procédure que toutes les pièces du dossier doivent être déposées en original. Il est également relevé que la copie, délivrée le 24 avril 2018, de l'acte de naissance de [E] [O] ne porte pas davantage mention de l'âge et de la profession des parents alors qu'en vertu des dispositions de l'article 57 du code civil français, dans sa version issue de la loi du 30 novembre 1906, applicable à la date de la naissance de l'intéressée, l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère et ceux des témoins (pièces n°12 et 13 du demandeur). Lors de la réouverture des débats, le demandeur a produit en pièce n°61 la copie de l'acte de naissance de [E] [O], délivrée le 11 juin 2023 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], portant les mentions légales. Le tribunal relève que le demandeur produit également cette pièce aux débats en simple photocopie. Or de telle photocopie ne présente aucune garantie d’intégrité et d’authenticité. En outre, la copie, en date du 2 avril 2018, de l'acte de mariage de [E] [O] et de [H] [Z], est délivrée sur formulaire portant la référence « EC1 » qui ne comporte toutefois aucun code barres alors que le décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, requiert que l’acte porte notamment un code barre et un numéro de code barres (pièce n°14 du demandeur). Lors de la réouverture des débats, le demandeur a produit en pièce n°60 la copie de l'acte de mariage de [E] [O] et de [H] [Z], délivrée le 11 juin 2023 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], portant un code barre et un numéro de code barres. Le tribunal relève que le demandeur produit également cette pièce aux débats en simple photocopie. Or de telle photocopie ne présente aucune garantie d’intégrité et d’authenticité. Décision du 20/12/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 19/06115 De même, la copie, en date du 4 avril 2018, de l'acte de mariage de [N] [O] et de [R] [F], les parents revendiqués de [E] [O], délivrée sur un formulaire portant la référence « EC1 », ne porte pas davantage de code barres (pièce n°10 du demandeur). Par ailleurs, l'acte porte mention marginale d'une rectification par décision du tribunal de Lakhdaria en date du 19 novembre 2017. Lors de la réouverture des débats, le demandeur a produit en pièce n°62 la copie de l'acte de mariage de [N] [O] et de [R] [F], délivrée le 11 juin 2023 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], portant code barre et un numéro de code barres. Il a produit également en pièces n°71 – 73, la copie de la décision n°01893 du tribunal de Lakhdaria en date du 19 novembre 2017. Le tribunal relève que le demandeur produit également ces pièces aux débats, tant la copie de l'acte de mariage que la décision du tribunal, en simples photocopies. Or de telles photocopies ne présentent aucune garantie d’intégrité et d’authenticité. Enfin, la copie, délivrée le 24 avril 2018, de l'acte de naissance de [N] [O] ne porte pas mention de la profession des parents alors qu'en vertu des dispositions de l'article 57 du code civil français, dans sa version issue du code civil, applicable à la date de la naissance de l'intéressé, l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins (pièces n°6 et 7 du demandeur). Il est également relevé que cet acte porte mention marginale d'une rectification suivant ordonnance du procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria, rendue le 31 mars 2015 sous le numéro 891. Lors de la réouverture des débats, le demandeur a produit en pièce n°63 la copie de l'acte de naissance de [N] [O], délivrée le 11 juin 2023 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], portant la mention légale évoquée. Il a produit également en pièces n°64 et n°65, la copie de la décision n°00891 du procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria, rendue le 31 mars 2015. Néanmoins, le tribunal relève une fois de plus que le demandeur produit ces pièces aux débats en simples photocopies. Or de telles photocopies ne présentent aucune garantie d’intégrité et d’authenticité. Ainsi, le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et donc d'un lien de filiation ininterrompu entre lui-même et [A] [Y] [P] [O], son arrière grand-père maternel revendiqué, ascendant dont il revendique la nationalité française, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française par filiation maternelle. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter [I] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [Z], en sa qualité d'héritier et ayant droit de [I] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 30 août 2024 ; Juge irrecevables les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024 ; Déboute [I] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que [I] [Z], se disant né le 3 juin 1949 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [G] [Z], en sa qualité d'héritier et ayant droit de [I] [Z] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2024 La Greffière La Présidente V.Damiens A.Florescu-Patoz

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