Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06124 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/02866
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie ROBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 2491
INTIMEE
Association FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Inscrite sous le n° SIRET 784 663 080 00033
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Gwenaëlle LEDOIGT Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame LEDOIGT Gwenaëlle, Présidente de Chambre, pour le président empêché et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [W] a été engagé par l'association Fédération Française du Sport Automobile (FFSA), suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 septembre 2014, en qualité d'attaché technique véhicules modernes, au statut non cadre.
Le 13 juillet 2017, le salarié a été informé par courrier qu'il était promu cadre et qu'il se trouvait soumis à un forfait annuel en jours, avec effet rétroactif au 1er juillet.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du sport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 847 euros
Le 15 novembre 2017, M. [P] [W] a été sanctionné par un avertissement ainsi rédigé :
"Par courriel en date du 09 novembre 2017, à 10h30, vous avez été informé de la décision du Président de la fédération, M. [F] [R], de vouloir la présence du directeur adjoint du Pôle Sport, M. [A] [E], à la réunion de la commission technique qui se tiendra le 07 décembre 2017, au sein de la fédération.
À 10h32, vous avez transféré cette information au Directeur Général, M. [L] [I], lequel n'était pas destinataire du courriel et lui avait répondu ceci :
"C'est quoi ça ''''
C'est moi qui mets en place cette commission, qui a toujours géré l'établissement de l'ordre du jour, géré cette commission, pourquoi aujourd'hui dans mon dos on décide la venue de [A] ''''
Si je suis incompétent merci de me le dire et de me licencier !!!!!!!!!!".
D'une part, vous contestez la décision du Président de la fédération vous adressant au Directeur Général, de façon irrespectueuse.
D'autre part, vous vous opposez à la décision du Président de la fédération sans en référer, au préalable, à votre supérieur hiérarchique, le Directeur du Pôle Sport, M. [S] [V].
Ce comportement irrespectueux et inbordonné, qui constitue une défaillance dans l'accomplissement de la tâche prévue dans votre contrat de travail, nous amène donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel."
Le 16 novembre 2017, le salarié a été placé de travail en arrêt maladie. Cet arrêt a été prolongé jusqu'à la rupture de la relation contractuelle.
Le 13 avril 2018, M. [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, demander l'annulation de l'avertissement, divers rappels de salaires notamment pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité et non-respect de la durée hebdomadaire du travail.
Le 8 décembre 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour absence répétée et prolongée perturbant le fonctionnement de l'association, libellé en ces termes :
"Depuis le 16 novembre 2017, soit plus d'un an, vous êtes en situation d'arrêt de travail d'origine non professionnelle.
Votre arrêt de travail résulte d'une succession ininterrompue de 34 arrêts de travail d'une durée variable généralement comprise entre une et deux semaines, dont le dernier trouve son terme le 20 décembre prochain.
Nous avons souhaité attendre le plus longtemps possible avant d'engager cette procédure, toutefois les conséquences de votre absence sur l'organisation interne ne nous permettent pas de patienter plus encore, et ce d'autant moins qu'il s'est avéré extrêmement difficile detrouver des candidats et d'embaucher pour ce type de poste dans le cadre de contrats précaires, de surcroit pour des durées de 8 à 15 jours correspondant à la durée de chacun de vos arrêts successifs.
Ainsi, votre absence prolongée entraine des perturbations importantes de la FFSA, de sorte que votre remplacement définitif est devenu indispensable.
En pratique, votre absence prolongée perturbe le fonctionnement de la FFSA à plusieurs égards, il a en effet été constaté :
- une baisse des ressources sur l'activité Véhicules Historiques (VH) nécessitant l'intervention récurrente de Monsieur [K] [X], responsable VH ;
- la nécessite de procéder à l'annulation des congrès des Commissaires Techniques qui se déroulent traditionnellement au cours des mois de janvier et février ;
- la gestion du matériel technique de la FFSA laissée en latence entrainant notamment une perte de visibilité sur les affectations dans les Ligues et une maintenance non réalisée ;
- sur le plan de la gestion des ressources humaines, plusieurs collaborateurs de la FFSA connaissent une charge de travail supplémentaire particulièrement importante du fait de votre absence, et notamment :
* Monsieur [K] [X], qui a dû prendre en charges plusieurs de vos missions (traiter des dossiers relatifs aux véhicules modernes et à l'activité VH) et notamment les suivantes (...)
* Monsieur [M] [C], Directeur Technique, qui a pour sa part pris en charge la mission de correction des examens UFOLEP laquelle vous était confiée."
M. [P] [W] a saisi, une nouvelle fois, le conseil de prud'hommes pour solliciter, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et pour contester, à titre subsidiaire, son licenciement et en demander la nullité.
Le 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- prononce la jonction des deux affaires N°RG 18/02866 et 19/09655
- déboute M. [P] [W] de l'ensemble de ses demandes
- déboute l'association Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [P] [W] aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [P] [W] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2022, aux termes desquelles M. [P] [W] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 mai 2021, dans toutes ses dispositions sauf sur la jonction des deux affaires RG N°18/02866 et N°19/09655
Et statuant à nouveau :
- constater que le salaire moyen des douze derniers mois (précédant l'arrêt maladie initial) de Monsieur [P] [W] est de 2 831,07 euros bruts. Or, Monsieur [W] aurait dû percevoir un salaire moyen de 3 371,10 euros bruts, c'est donc celui-ci qui sera fixé
- constater la nullité du forfait-jours de Monsieur [W], en l'absence de convention individuelle de forfait
A titre principal : Sur la résiliation judiciaire
- constater les manquements graves de la société Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [P] [W], pour harcèlement moral ou comportements harcelants, exécution déloyale du contrat, violation des dispositions légales relatives à l'obligation de santé et de sécurité du salarié
Par conséquent,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [W] aux torts exclusifs de la société Fédération Française du Sport Automobile (FFSA)
- dire qu'elle a les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral
A titre subsidiaire : Sur le licenciement pour absences répétées
- constater les manquements graves de la société Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [P] [W], pour harcèlement moral ou comportements harcelants et violation des dispositions légales relatives à l'obligation de santé et de sécurité du salarié
- constater que le licenciement de Monsieur [P] [W] est injustifié et abusif
Par conséquent,
- dire que le licenciement de Monsieur [P] [W] pour absences répétées notifié le 08 décembre 2018 est nul
Par conséquent et en tout état de cause,
- condamner la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) à verser à Monsieur [P] [W] les sommes suivantes :
* 10 113,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 011,33 euros au titre des congés payés sur préavis
* 3 184,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (à parfaire à la date du prononcé de l'arrêt)
* 13 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 13 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de la part de l'employeur et pour le préjudice moral subi par le salarié
* 33 000 euros de dommages et intérêts en raison de la résiliation judiciaire de son contrat ayant les effets d'un licenciement nul, sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
* 4 654,44 euros à titre de rappels de salaire non versés conformément aux engagements de la FFSA et 4 654,44 euros au titre de congés payés y afférents
* 262,80 euros au titre des IJSS indûment déduites pour une période de 6 jours (du 23 au 28 janvier 2018)
* 556,50 euros au titre de rappels de compléments de salaire indûment déduits pour une période de 6 jours (du 23 au 28 janvier 2018)
* 2 017,46 euros au titre des IJSS indûment déduites du 9 au 20 décembre 2018
* 17 508,35 euros bruts à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires pour l'année 2015 et 1 750,83 euros bruts de congés payés y afférents.
* 20 512,38 euros bruts à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires pour l'année 2016 et 2 051,24 euros bruts de congés payés y afférents
* 15 628,77 euros bruts à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires pour l'année 2017 et 1 562,88 euros bruts de congés payés y afférents
* 20 226 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour absence de respect de la durée hebdomadaire de travail.
* X euros bruts (à parfaire à compter du 08 mars 2019 jusqu'au prononcé de l'arrêt) à titre de rappels de salaires à la suite de la nullité du licenciement et X euros bruts de congés payés y afférents
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour nullité de l'avertissement notifié le 15 novembre 2017
- condamner la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) à remettre à Monsieur [P] [W] une fiche de paie et une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir
- dire que les sommes allouées à Monsieur [P] [W] porteront intérêts légal et intérêts moratoires, avec anatocisme, à compter de la saisine
- condamner la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2023, aux termes desquelles l'association Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaires et indemnitaires
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
"- fait droit à la demande de nullité du forfait jours
- débouté la FFSA de sa demande d'indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais engagés en première instance"
Statuant de nouveau,
- constater l'absence de manquements graves de la FFSA
- constater l'absence d'actes de harcèlement moral
- dire :
* à titre principal, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail injustifiée
* à titre subsidiaire, le licenciement pour absences prolongées et répétées perturbant le bon fonctionnement de la FFSA parfaitement justifié
En conséquence :
- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et au même montant au titre de la procédure d'appel
- condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'avertissement notifié le 15 novembre 2017
Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail,en cas de litige, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le salarié fait valoir qu'il a fait l'objet d'un avertissement injustifié et disproportionné dont il demande l'annulation en raison du non-respect par l'employeur de l'article 4.3 du règlement intérieur de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA), puisqu'il affirme ne pas avoir été informé, des griefs retenus à son encontre, préalablement à la notification contre décharge de la sanction.
L'employeur soutient que M. [P] [W] a été convoqué à un entretien préalable à la notification de la mesure d'avertissement et que s'il ne peut en justifier par la production d'une convocation, le règlement intérieur de l'association ne prévoit pas d'écrit obligatoire pour convoquer un salarié à cet entretien.
Mais, la cour retient que c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier. En l'espèce, l'employeur avançant qu'il a bien informé le salarié des griefs retenus à son encontre, il lui appartient de justifier, par tous moyens, y compris par des attestations, de cette notification, ce qu'il échoue à démontrer. En l'absence de respect de la procédure disciplinaire, l'avertissement notifié au salarié le 15 novembre 2017 sera annulé et il sera alloué à M. [P] [W] une somme de 200 euros en réparation du préjudice moral subi.
2/ Sur la demande de rappel de salaire contractuel
M. [P] [W] explique que, par un courrier du 13 juillet 2017, il a été informé qu'il bénéficiait, à compter du 1er juillet 2017, d'un statut de cadre au forfait et que son salaire brut annuel était porté à 37 000 euros, soit une rémunération mensuelle brute de 3 373,67 euros sur douze mois, à laquelle devait s'ajouter un 13ème mois du même montant, en application de l'article 7 du contrat de travail. Or, il n'a perçu qu'un salaire mensuel brut de 3 115,09 euros, soit une différence de 258,58 euros bruts par rapport à la rémunération qu'il lui était due. Il sollicite, donc, une somme de 4 654,44 euros à titre de rappel de salaire contractuel, outre 465,44 euros au titre des congés payés afférents.
Cependant, la cour observe que dans l'avenant du 13 juillet 2017 notifiant au salarié son statut de cadre, il lui a été précisé que "son salaire brut annuel serait porté à
37 000 euros". La rémunération annuelle brute du salarié intégrant le 13ème mois, ainsi qu'on le constate sur le bulletin de paie du mois de décembre 2016 (pièce 5 salarié), il n'y a pas lieu de considérer que la somme de 37 000 euros devait s'entendre sans prise en compte du 13ème mois. La cour relève, encore, que la rémunération annuelle de 37 000 euros, soit 2 847 euros mensuels excède bien le salaire minimum conventionnel correspondant au statut de cadre. C'est, donc, à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur le rappel des IJSS indûment déduites
Le salarié rapporte que l'association intimée a supprimé les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) qu'il devait percevoir pour la période du 23 au 28 janvier 2018, ainsi que cela ressort de la lecture de son bulletin de salaire pour le mois de janvier (pièce 5), alors que l'employeur n'a aucun droit de conserver, par devers lui, les IJSS versées par la CPAM puisqu'il n'est que subrogé dans les droits du salarié. Il ajoute qu'un tel comportement s'analyse comme une sanction financière prohibée par la loi.
M. [P] [W] ajoute que si cette sanction financière prohibée a été régularisée sur son bulletin de salaire du mois de mars 2018, elle a ensuite été annulée sur le bulletin de paie du mois de mai 2018. Il réclame donc une somme de 262,80 euros en remboursement des sommes déduites.
L'employeur ne s'expliquant pas sur le fait qu'il apparaît que sur le bulletin du mois de mai 2018, il a, de nouveau débité les IJSS régularisées en mars 2018, au titre d'un supposé trop perçu, il sera fait droit à la demande de rappel du salarié mais dans la limite des 245,16 euros retenus par l'employeur et le jugement déféré sera infirmé à ce titre.
4/ Sur les rappels de compléments de salaire indûment déduits
Le 05 février 2018, M. [P] [W] a été avisé, par courrier, de la suppression de son maintien de salaire pour cette même période du 23 au 28 janvier 2018, pour un montant de 556,50 euros, au motif qu'il se serait soustrait à des contrôles dans le cadre de la contre-visite médicale demandée par l'employeur. Or, le salarié explique les conditions dans lesquelles ces tentatives de visite ont été organisées et ont achoppé pour des motifs qui ne lui sont pas imputables et qui ne permettaient pas à l'employeur de ne pas lui régler son maintien de salaire. Il revendique, en conséquence, un rappel de 556,50 euros bruts, au titre du complément de salaire indûment déduit pendant une période de 6 jours.
L'association intimée explique que, lors d'une deuxième visite de contrôle, le salarié n'a pas répondu au message laissé par l'inspecteur sur son téléphone alors que ce dernier ne pouvait accéder à son domicile en raison de l'existence d'un digicode. Par la suite, interrogé par l'employeur sur les moyens d'accéder à son appartement pour un contrôle, le salarié a tardé à communiquer ses coordonnées ce qui a entraîné une nouvelle rétention de complément de salaire du 7 au 15 février 2018.
La cour observe que le salarié ne conteste pas la deuxième rétention de complément de rémunération mais que s'agissant de la première, il n'est pas justifié de son entrave à la mesure de contrôle dès lors que M. [P] [W] justifie que l'inspecteur l'a appelé, le jour du contrôle, en numéro masqué, comme en atteste ses relevé d'appels (pièce 16) et qu'il n'a pas communiqué un numéro de téléphone permettant de le rappeler dans le message qu'il a laissé sur le répondeur de l'appelant. Il sera donc jugé que la déduction de maintien de salaire pour la période du 23 au 28 janvier 2018 est non fondée et il sera alloué au salarié une somme de 556,50 euros au titre de la retenue illégitime effectuée par l'employeur du complément de salaire.
5/ Sur le rappel d'indemnité de préavis
Le salarié indique, qu'alors qu'elle l'a dispensé de préavis, la FFSA a indûment déduit de l'indemnité de préavis qu'elle lui a versé les IJSS. Il revendique, donc, le paiement d'une somme de 2 017,46 euros.
Mais l'employeur justifiant avoir maintenu à 100% la rémunération du salarié pendant les trois mois correspondant à la durée du préavis (pièce 28), le salarié est mal fondé à réclamer, en sus, le règlement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale puisque cela reviendrait à lui accorder une double rémunération. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
6/ Sur la nullité du forfait en jours
La loi autorise la conclusion de convention individuelle de forfait, en heures ou en jours, sur l'année, lorsque :
- elle est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche
- cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Il faut en outre :
- que les salariés concernés adhèrent à une convention individuelle de forfait en jours précisant les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de sa charge de travail
- que soit tenu chaque année un entretien individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
L'appelant demande à ce que la convention de forfait en jours, qui lui a été appliquée à compter du 1er juillet 2017, soit dite nulle puisque aucune convention individuelle de forfait ne lui a été soumise à l'occasion de sa promotion au statut de cadre. En outre, employeur n'a pas organisé les entretiens annuels destinés à évaluer l'adéquation entre sa charge de travail sa vie personnelle et familiale.
L'association intimée étant dans l'incapacité de justifier de la signature par le salarié d'une convention individuelle de forfait en jours, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que la convention de forfait en jours appliquée au salarié est nulle, ce qui autorise M. [P] [W] à former des revendications au titre des heures supplémentaires et du non-respect de la durée du travail.
7/ Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174- 1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
Le salarié prétend que, dès sa prise de fonction, il a été amené à effectuer un nombre important d'heures supplémentaires pour répondre aux sollicitations de l'employeur, qui excédaient les missions prévues à son contrat de travail. Il estime, ainsi, qu'il effectuait en moyenne 50 à 70 heures par semaine, et ce, d'autant qu'il s'est souvent retrouvé seul, pendant des mois, en l'absence de ses collègues. Il ajoute qu'après avoir protesté, en juin 2017, sur sa charge excessive de travail, la seule réponse qui lui a été apportée par l'employeur a été de lui appliquer illégalement un forfait en jours.
Au soutien de ses allégations, il produit aux débats :
- une feuille de calcul des heures supplémentaires accomplies (pièce 32)
- des copies d'écrans de courriels échangés avec l'employeur en dehors des horaires prévus à ce contrat de travail (pièce 34)
M. [P] [W] réclame une somme de 53 649,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 5 364,95 euros au titre des congés payés afférents.
L'association intimée relève que le salarié n'a jamais porté la moindre revendication en termes d'heures supplémentaires durant la relation contractuelle. Elle souligne que les tableaux produits "ne font état que d'un nombre d'heures globalisées par semaine de travail sans apporter la moindre précision quant aux heures d'arrivée, de pause et de départ". Elle constate que ces éléments imprécis ne sont corroborés par aucune pièce. Elle verse aux débats un constat d'huissier pour démontrer que, par comparaison avec le travail de la personne qui lui a succédé, les temps déclarés par M. [P] [W] sont 4 à 5 fois supérieurs (pièce 30). Enfin, la FFSA avance qu'elle n'a jamais demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires en soirée les week-ends et que c'est à sa seule initiative que celui-ci a répondu, à quelques occasions, en dehors de ses horaires de travail à des mails non urgents.
Cependant, l'employeur qui se contente de critiquer les éléments fournis par le salarié ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par M. [P] [W]. Il est, en outre, acquis que l'association intimée n'avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail de l'appelant alors, que, y compris dans le cadre d'une convention de forfait en jours, il lui appartenait de vérifier la charge effective de travail du salarié.
En cet état, il sera considéré que l'association FFSA ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [W] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires et il sera alloué au salarié une somme arbitrée à 17 800 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 780 euros au titre des congés payés afférents.
8/ Sur le non-respect de la durée de travail
M. [P] [W] prétend qu'il effectuait, plus que régulièrement, des journées de plus de 10 heures, qui dépassaient donc la durée maximale légale journalière (pièces 7, 31, 32 et 34). En conséquence, il demande le paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
L'employeur explique que le salarié n'apporte aucun élément au soutien de sa demande inversant la charge de la preuve qui lui incombe de rapporter en matière de respect de la durée maximale de travail. Il sera, donc, alloué au salarié une somme de 1 000 euros pour avoir été privé de son droit au repos et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
9/ Sur le travail dissimulé
M. [P] [W] revendique une somme de 20 226 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé mais il est rappelé que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite, c'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande ce chef.
10/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [P] [W] reproche à l'employeur de l'avoir soumis à une pression continuelle dans son travail, notamment, en lui confiant sans cesse des missions complémentaires en plus de ses attributions initiales.Alors, qu'il avait alerté le Directeur Général de de l'association, M. [L] [I] et son N+2, Directeur du Pôle Sport, sur sa surcharge de travail, par un courriel en date du 21 juin 2017, qui faisait suite à deux entretiens sur cette question (pièces 7-1, 7-2) aucun aménagement de sa charge de travail n'est intervenu et, quelques semaines plus tard, l'employeur lui a signifié son passage au forfait en jours, ce qui lui permettait de s'exonérer du respect de la durée légale du travail et de ne pas lui régler les heures supplémentaires accomplies. Cependant, ce passage au forfait en jours est intervenu sans respecter les dispositions légales et sans qu'il lui soit soumis une convention individuelle de forfait. En outre, M. [P] [W] affirme ne pas avoir perçu l'intégralité du salaire qui lui avait été annoncé au titre de sa promotion en qualité de cadre.
Le 13 septembre 2017, le salarié s'est encore vu confier de nouvelles missions aggravant encore davantage une charge de travail à laquelle il ne parvenait pas à faire face (pièce 36).
Le salarié dénonce, aussi, le fait que, le 15 novembre 2017, l'association intimée lui a notifié un avertissement injustifié, disproportionné et sans respecter la procédure prévue par le règlement intérieur.
Le 24 janvier 2018, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, ses lignes téléphoniques et sa messagerie professionnelle ont été suspendues par l'employeur sans qu'il en ait été averti préalablement et sans aucune justification.
Le salarié appelant souligne, encore, la déloyauté de l'employeur dans les déductions d'IJSS et de complément de salaire auxquelles il a été procédé dans le versement de sa rémunération durant ses arrêts maladie.
M. [P] [W] avance que cet environnement intimidant, hostile et offensant a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé puisque, dès le mois de juillet 2017, il a été contraint de recourir à un suivi par un psychologue et à un traitement médicamenteux pour des troubles anxieux (pièces 12 et 19). Le médecin qui l'a examiné dans le cadre d'un examen de contrôle, à la demande de la compagnie Malakoff Médéric, a d'ailleurs rendu un rapport actant que son incapacité temporaire de travail était bien médicalement justifiée (pièce 21). Le salarié établit, également, avoir bénéficié de trois cures, prise en charge par l'assurance-maladie, en raison d'affections psychosomatiques.
M. [P] [W] sollicite, donc, une somme de 13 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral de l'employeur.
La cour retient au vu de ses éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par le salarié de ce dernier à ses conditions de travail, que ce dernier présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'association intimée affirme que le salarié ne l'a jamais alertée sur une surcharge de travail et que le courriel qui lui a transmis le 21 juin 2017 avait été demandé par la hiérarchie du salarié à titre de récapitulatif de la charge de travail de son poste et qu'il ne constituait donc pas une alerte sur sa situation. Contrairement à ce qui est prétendu par l'appelant, l'employeur soutient que, concomitamment, à l'envoi de cet écrit, M. [P] [W] a fait part de sa volonté de s'investir encore davantage dans ses fonctions, à la suite de la démission du Directeur du Service Technique, ce qui a conduit l'association intimée à le promouvoir au statut de cadre pour répondre à ses attentes en termes de recherche de responsabilités. L'employeur affirme que c'est lorsqu'il a compris qu'il ne pourrait obtenir le poste de Directeur du Service Technique que M. [P] [W] a changé d'attitude, en adoptant un comportement hostile à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques. Son manque de mesure dans ses propos a été à l'origine de l'avertissement qui lui a été notifié en date du 15 novembre 2017 (pièce 7). À la suite de la notification de cette sanction disciplinaire, le salarié a immédiatement été placé en arrêt de travail et a commencé à rechercher un emploi dans d'autres structures proches de la FFSA, ce qui atteste de son souhait de ne plus retravailler pour le compte de cette structure. L'association intimée affirme qu'elle n'a pas eu d'autres choix que de fermer les accès à la messagerie professionnelle du salarié puisqu'il a fallu la reparamétrer pour permettre à son remplaçant de prendre sa suite. En outre, le salarié n'ayant pas à travailler durant ses arrêts, l'employeur ne saisi pas en quoi cette action a pu porter atteinte à son état de santé.
L'association intimée indique qu'alors qu'il lui est reproché un comportement déloyal, c'est
M. [P] [W] qui n'a pas fait preuve d'honnêteté dans la relation contractuelle puisqu'il a détruit des fichiers de l'association, lorsqu'il été placé en arrêt de travail et qu'il s'est opposé à l'organisation des visites du médecin contrôleur, dans le cadre de la prolongation de son arrêt de travail.
Mais, il ressort des éléments pris dans leur ensemble que l'employeur a bien été alerté par le salarié sur sa charge excessive de travail. En effet, le descriptif établi par le salarié de son travail quotidien, des tâches réalisées et de celles à accomplir occupe pas moins de 3 pages pleines, rédigées en police 12, dans sa pièce 7. Or, la sa seule réaction de l'employeur à la réception de ce document a été d'appliquer à l'appelant une convention de forfait en jours, sans respecter les dispositions légales, de manière à échapper à toute revendication sur le dépassement des horaires de travail. L'employeur s'est, également, affranchi du respect de son propre réglement intérieur lorsqu'il a souhaité sanctionner le salarié pour des propos qu'il a jugé inacceptables, alors qu'ils ne dépassaient pas le pouvoir de critique de tout cadre sur les choix de sa hiérarchie. Il est, acquis, que durant l'arrêt maladie du salarié, l'employeur a failli à ses obligations en termes de reversement des IJSS et qu'il ne peut valablement arguer avoir coupé les accès à la messagerie professionnelle de
M. [P] [W] au motif qu'il fallait la reparamétrer pour son remplaçant puisque ce dernier n'a été nommé que trois semaines après la coupure des accès.
Il s'en déduit que M. [P] [W] a bien subi des faits de harcèlement moral de la part de l'employeur qui ont eu un retentissement sur ses conditions de travail et son état de santé. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros assez de dommages-intérêts.
11/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [P] [W] sollicite la réparation, à hauteur de 13 500 euros, au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, des préjudices résultant tant de l'inertie de son employeur dans la prise en compte de sa surcharge de travail que de ceux résultant du caractère fautif de ses manquements répétés.
Toutefois, à défaut pour le salarié de justifier du caractère distinct du préjudice résultant des agissements de l'employeur dont il a obtenu réparation au titre du harcèlement moral, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
12/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à M. [P] [W] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés
M. [P] [W] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur l'ensemble des griefs précédement exposés dont les seuls faits de harcèlement moral sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef et il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul à la date du 8 décembre 2018.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 36 ans, de son ancienneté de quatre ans, deux mois et 23 jours dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (3 094,47 euros correspondant au salaire de base mensuel, augmenté de la prime d'ancienneté et du prorata du 13ème mois), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice, la somme de 21 662 euros.
Le salarié sera débouté de sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement, l'employeur lui ayant versé une somme de 3 979,47 conforme à ses droits. Il sera, également, débouté des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'association intimée justifiant s'être acquittée de ses obligations au titre de la rupture du contrat de travail.
Il sera ordonné à la FFSA de délivrer à M. [P] [W], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents suivants :
- un bulletin de paie récapitulatif
- une attestation pôle emploi
- un reçu de solde de tout compte
conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
13/ Sur la demande de rappel de salaires du fait de la nullité du licenciement
Son licenciement étant déclaré nul, M. [P] [W] réclame un rappel de salaire à compter de la date de la fin de son contrat jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire.
Mais, le salarié n'ayant pas demandé sa réintégration au sein de l'association FFSA il ne peut prétendre qu'aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles de licenciement et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire du fait de la nullité du licenciement.
14/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L'association Fédération Française du Sport Automobile supportera les dépens de première instance et d'appel sera condamné à payer à M. [P] [W] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [P] [W] de sa demande de rappel de salaire contractuel et de congés payés afférents, de sa demande de rappel de 2 017,46 euros au titre des Indemnités journalières de Sécurité sociale indûment déduites du préavis du 9 au 20 décembre 2018, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande de rappels de salaires et congés payés afférents à la suite de la nullité du licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- déboute l'association Fédération Française du Sport Automobile de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul l'avertissement notifié le 15 novembre 2017,
Dit nulle la convention de forfait en jours appliquée au salarié,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Fédération Française du Sport Automobile à effet au 8 décembre 2018,
Condamne l'association Fédération Française du Sport Automobile à payer à M. [P] [W] les sommes suivantes :
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de l'avertissement notifié le 15 novembre 2017
- 245,16 euros au titre des Indemnités journalières indûment déduites pour la période du 23 au 28 janvier 2018
- 556,50 euros à titre de rappel de complément de salaire indûment déduit pour la période du 23 au 28 janvier 2018
- 17 800 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 1 780 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 21 662 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à l'association Fédération Française du Sport Automobile de délivrer à M. [P] [W], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents suivants :
- un bulletin de paie récapitulatif
- une attestation pôle emploi
- un reçu de solde de tout compte
conformes à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'association Fédération Française du Sport Automobile aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT