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Tribunal Administratif de Marseille, 31 octobre 2024. 2410771

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410771

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Alias, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 19 septembre 2024 du silence gardé par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) sur sa demande, formée le 15 juillet 2024, tendant au renouvellement de son agrément en qualité de gérant d'une entreprise de sécurité privée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée est de nature à le priver immédiatement de son activité professionnelle et des ressources qu'il en tire ; il est l'associé unique et le président de la société Royal Security et seul titulaire de l'agrément de dirigeant d'une entreprise privée de sécurité ; son unique autre source de revenus est une pension militaire d'invalidité d'un montant annuel de 2 359 euros ; en sa qualité de dirigeant d'une SASU, il n'est pas admis à cotiser au régime de l'assurance chômage ; sa société va être contrainte de cesser toute activité jusqu'à l'agrément d'un autre gérant et de mettre fin aux contrats de travail des 7 autres salariés ; la gestion des contrats clients en cours ne pourra plus être assurée ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite, dès lors que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il n'a fait l'objet d'aucun signalement portant sur la gestion ou l'administration de son entreprise privée de sécurité ; il répond à ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes sociaux et à ses obligations comptables ; son casier judiciaire est vierge en France comme dans son pays d'origine ; il est bien titulaire du certificat d'aptitude de dirigeant de société de sécurité privée ; il satisfait ainsi aux conditions d'agrément prévues à l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure ; il n'est pas rapporté à son égard des agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et de nature à être incompatibles avec l'exerce des fonctions de dirigeant, gérant ou associé d'une entreprise de sécurité privée ; il n'a pas reconnu et conteste les faits d'agression sexuelle dont il est accusé ; il ne peut être retenu qu'il aurait commis de tels faits dans le cadre de ses fonctions de dirigeant d'une entreprise de sécurité et sur une personne qu'il employait et sur laquelle il avait autorité ; il n'est pas le directeur de la sécurité de l'établissement " Red Lion " et n'a jamais été salarié, dirigeant ou responsable de cet établissement, où il intervient dans le cadre d'un contrat de prestations conclu par sa société avec la société qui exploite cet établissement ; le fichier des personnes recherchées recense toutes les personnes placées sous contrôle judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que le moyen soulevé n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2410611. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. A l'audience publique du 30 octobre 2024 à 10 heures, tenue en présence de Mme Boyé, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Alias, représentant M. B, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - le CNAPS n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction, notamment des termes du mémoire en défense, que pour prendre la décision implicite de rejet née le 19 septembre 2024 de son silence gardé sur la demande de M. B, formée le 15 juillet 2024, tendant au renouvellement de son agrément en qualité de gérant d'une entreprise de sécurité privée, le CNAPS a, en particulier, retenu que l'intéressé est inscrit au fichier des personnes recherchées à la suite de son placement sous contrôle judiciaire, le 16 mars 2024, à la suite de sa mise en cause pour des faits d'agression sexuelle commis entre le 1er septembre 2022 et le 27 juin 2023 dans le cadre de l'exercice d'une activité d'agent de sécurité privée, avec une obligation de ne pas se rendre dans certains lieux ou de ne se rendre que dans les lieux déterminés par le magistrat, de ne pas recevoir ou rencontrer certaines personnes désignées et de ne pas entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit. 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par M. B tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, tel que visé ci-dessus, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 31 octobre 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière 5

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