Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Juin 2024
N° RG 23/02424 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXHH/2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [X] épouse [F]
C/
[U] [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Juin 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 101
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018418 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (94)
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillant
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, vestiaire : 101
Copie certifiée conforme délivrée le :
au :
- Juge des Enfants T.J. Lyon (Cabinet 6)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [X] et Monsieur [U] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[F] [R], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 8],[F] [I], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 8].
Par acte d'huissier du 15 mars 2023, Madame [D] [X] a fait assigner Monsieur [U] [F] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 5 juin 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 juin 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit à compter de la demande en divorce,constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : à l’amiable,fixé, à compter de la demande en divorce, à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,condamné le père en tant que de besoin au paiement de cette somme.
Par conclusions signifiées le 26 octobre 2023, Madame [D] [X] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la transcription sur les actes de l’état civil,constater que Madame [D] [X] reprendra l’usage de son nom à l’issue du divorce,prononcer la révocation des avantages matrimoniaux,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,constater que l’autorité conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dire que le père exercera son droit de visite de manière amiable,fixer à 200 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs, soit 400 euros par mois,ordonner l’intermédiation financière de ladite pension,condamner Monsieur [U] [F] au paiement de cette somme,condamner Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître BOLLAND-SOLLE à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [F] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
Un dossier est ouvert au cabinet du juge des enfants.
La procédure a été clôturée le 5 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 15 mars 2023,
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande en divorce et de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux entiers dépens ;
DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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