Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 250
Rôle N° RG 19/17078 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFD56
[G] [U]
C/
SAS MIA
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/2023
à :
Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00249.
APPELANT
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée pour plaidoirie par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SAS MIA AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON et pour plaidoirie par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2004, M. [G] [U], a été engagé en qualité de vendeur de véhicules neufs et d'occasion, par la société JPV en qualité de vendeur.
Le 1er juin 2004, son contrat de travail a été transféré à la société Mia automobiles, filiale du groupe JPV ayant une activité de commerce et de réparation automobile.
Le 12 janvier 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu.
Le 4 juillet 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré : 'inapte à tout poste de travail dans l'ensemble du groupe -procédure d'inaptitude en un seul examen - étude du poste et des conditions de travail effectuée le 3 juillet 2017 - fiche d'entreprise actualisée le 29 septembre 2016 - l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 5 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet suivant.
Le 7 août 2017, M. [U] étant délégué du personnel, l'inspecteur du travail a donné son autorisation au licenciement du salarié délégué du personnel.
Le 16 août 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 août 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de; sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire que son licenciement a pour origine un harcèlement moral de l'employeur;
- en conséquence déclarer son licenciement nul
- dire que le licenciement a pour origine des manquements fautifs de l'employeur
- en conséquence déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 38 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices physiques et moraux subis;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que le licenciement pour 'faute grave' de M. [U] était fondé et a débouté M. [U] de ses demandes.
Le 7 novembre 2019, M. [U] a fait appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer les chefs du jugement rendu le 12 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus :
- disant son licenciement pour faute grave fondé,
- le déboutant de toutes ses demandes,
- le condamnant aux dépens,
- le confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
- à titre principal, dire et juger que son inaptitude physique a pour origine un harcèlement moral de son employeur,
- dire et juger en conséquence le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement nul, par application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail,
- à titre subsidiaire, dire que son inaptitude physique a pour origine des manquements fautifs de l'employeur,
- dire et juger en conséquence le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
notifié le 16 août 2018 sans cause réelle et sérieuse,
- en toute hypothèse, condamner la société Mia automobiles à lui payer les sommes suivantes :
- 38 700 euros (environ 12 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L. 1135-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, prévoyant une indemnité minimale égale aux salaires des six derniers mois,
- 19 350 euros (environ 6 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices physiques et moraux subis du fait des manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles (de bonne foi et de sécurité, notamment),
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 10 avril 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, la SAS Mia automobiles demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 12 septembre 2019 sauf en ce qu'il conviendra de rectifier l'erreur de plume contenue dans le dispositif du jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] [U] est fondé alors qu'en l'espèce M. [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
- en conséquence, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
- à titre reconventionnel, condamner M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mai 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité du licenciement
M. [U] prétend avoir subi des faits de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude et sollicite en conséquence la nullité de son licenciement.
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions précitées et de l'article L.1154-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul, sauf mauvaise foi du salarié du salarié qui ne peut résulter que de sa connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Il en résulte que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
En l'espèce, M. [U] fait valoir les agissements suivants :
1 - la suppression du transfert des appels de prospects vers son téléphone portable:
Il argue de la suppression d'un outil de travail indispensable à la réalisation de résultats et soutient en ce sens qu'à partir de janvier 2016, les appels de clients souhaitant répondre à une annonce du Bon Coin, de la Centrale, ou autres sites, étaient acheminés, via une plate-forme dénommée CALL WINN, vers sa seule ligne fixe et qu'il ne les recevait plus sur son téléphone portable.
Il explique que ce procédé ne lui permettait plus de recevoir ces appels lorsqu'il était hors les murs de la concession (sur le parking ou en démonstration ou essais de véhicules à l'extérieur).
Il affirme qu'il était le seul vendeur dans cette situation.
Pour en justifier, il produit le courrier de son employeur du 24 mars 2017 en réponse à son courrier du 20 février 2017 par lequel il avait contesté la lettre de recadrage du 19 octobre 2016. L'employeur y évoque 'le transfert des prospects CALLWIN sur une ligne fixe' dont il ressort que les appels de prospects ne sont plus dirigés sur son téléphone portable professionnel.
2 - l'affectation d'un véhicule de fonction de type citadine Aygo 4 places en remplacement du véhicule 5 places mis à sa disposition, ce qui ne lui a plus permis de transporter sa famille alors que le véhicule était également utilisé à titre personnel:
Il produit :
- son contrat de travail selon lequel un véhicule de démonstration neuf ou d'occasion est mis à sa disposition en complément de son salaire dans le cadre de la politique d'avantage en nature;
- son courriel de contestation du 10 février 2016 dans lequel il indique s'être vu affecter un véhicule Yaris 'et comme vous le savez c'est une citadine, je ne comprends pas pourquoi cette régression par rapport aux véhicules plutôt spacieux et de type familial 'dont j'ai pu bénéficier depuis toujours dans l'entreprise'.
La cour relève qu'alors qu'il reproche à son employeur de lui avoir affecté un véhicule
Yago 4 places, le courrier produit concerne un véhicule Yaris sans qu'il n'évoque le nombre de places. L'employeur indique que les modèles Yaris ont tous 5 places et produit la fiche sur la politique véhicule de fonction lue, approuvée et signée par le salarié dont il ressort que les véhicules mis à disposition le sont sous réserve des disponibilités, des besoins des clients et de l'avis du manager; que le salarié ne peut prétendre à l'attribution ni à la conservation d'un véhicule en particulier.
- le paiement de son salaire de janvier 2016 avec plus de 30 jours de retard :
Il produit son courriel du 10 février 2016 où il évoque ce retard 'j'ai bien pris note du fait que celui-ci (son salaire) a été versé en retard ce mois-ci à cause d'une erreur de calcul de mon chef de service comme vous me le précisez , néanmoins, je vous demande à l'avenir à ce que les salariés ne subissent pas ces dysfonctionnements';
- les reproches de la direction quant à ses résultats qualifiés d' 'intolérables' et de 'médiocres', l'invitant à se 'ressaisir' et lui reprochant d'avoir pris une pause déjeuner;
Le salarié produit la lettre de recadrage du 19 octobre 2016 dans laquelle l'employeur lui fait connaître son insatisfaction, lui demande d'améliorer ses résultats 'de se ressaisir' et qu'ils feront un point sur ses résultats et sa manière de travailler fin décembre 2016.
- l'accomplissement d'heures supplémentaires y compris le dimanche sans aucune contrepartie;
L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la cour relève en premier lieu que M. [U] qui soutient avoir effectué des heures supplémentaires sans qu'elles ne lui soient payées n'indique pas leur nombre et ne produit aucun décompte.
Il se contente de produire :
- les horaires d'ouverture du hall commercial indiqués sur le site de la concession en septembre 2016 (du lundi au vendredi de 8 h à 19h et le samedi de 9h à 19h), qui comme relevé par l'employeur ne se confondent pas avec les heures de travail
- ainsi que les attestations de trois anciens salariés qui indiquent tous, dans des termes similaires, que l'ensemble des salariés travaillaient du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 19h; l'un d'entre eux, M. [S] précisant que M. [U] avait une pause déjeuner de 12h à 14h et qu'il a 'toujours travaillé lors des dimanches portes ouvertes'.
La cour relève cependant que le contrat de travail stipule que les horaires de M. [U] sont ceux de l'horaire collectif de l'entreprise tel qu'affiché dans l'entreprise et qu'aux termes d'un procès-verbal de réunion des délégués du personnel (dont M. [U]) du 27 octobre 2015, il est mis en place de nouveaux plannings différents selon les semaines paires et impaires (8h-18h ou 9h-19h), avec une pause déjeuner de 2 heures prise entre 11h et 15h 'permettant une permanence dans le show room sans compromettre la pause déjeuner du vendeur'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime qu'ils ne permettent pas à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
S'agissant des dimanches travaillés, la cour relève, à l'instar de l'employeur, que les bulletins de salaire de avril 2016, mai 2016, juin 2016, octobre 2016, mentionnent des 'majorations férié/dimanche'.
- l'état de santé de M. [U] a justifié un arrêt de travail à compter du 11 janvier 2017, le docteur [Y] indiquant le 28 février 2017 avoir examiné à plusieurs reprises l'intéressé depuis cette date, la première consultation ayant été causée par 'une hyper pression psychique avec répercussion physique évoquant un burn-out à forte teneur professionnelle'; le docteur [Z], psychiatre, indique avoir vu M. [U] le 27 juin 2017 a rédigé un certificat comme suit : il 'semble avoir subi des pressions multiples de la part de son employeur depuis 2015 (mise à l'écart, diminution drastique de salaire, changement intempestif de bureau et d'activité , diminution des ressources de clientèle, changement imposé de véhicule) conduisant à une impasse, raison pour laquelle son généraliste l'a arrêté. M. [U] n'arrivait plus à aller à son travail sans angoisse, devant se préparer à affronter dans son quotidien une situation de conflit et de tensions incessantes qui devenaient selon ses dires intenables'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour relève que l'existence d'heures supplémentaires n'est pas matériellement établie.
Il en est de même s'agissant du non paiement des heures de travail le dimanche, faute pour le salarié d'indiquer les dimanches concernés en l'état de bulletins de salaire mentionnant des paiements de majorations ces jours là.
L'affectation d'un véhicule Yago ou à tout le moins d'un véhicule 4 places qui constituerait une régression n'est pas non plus matériellement établi eu égard à l'ensemble des éléments susvisés.
Enfin, il n'est pas justifié que la dégradation de l'état de santé de l'appelant soit en lien avec son activité professionnelle, son médecin traitant se bornant à indiquer que les répercussions physiques 'évoquent' un burn-out à forte teneur professionnelle et ne faisant pas mention de la prescription d'un traitement médicamenteux, à l'instar du médecin psychiatre qui se contente de reprendre les doléances de l'intéressé.
En revanche, à travers les autres agissements, M. [U] établit l'existence matérielle de faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre.
La société Mia Automobiles explique que c'est à la suite du constat de l'utilisation abusive de son téléphone portable à des fins non professionnelles sur ses temps et lieu de travail ayant entraîné plusieurs avertissements que les prospects CALLWIN ont été transférés sur une ligne fixe.
La cour observe que le salarié ne conteste pas les avertissements de 2013 et 2015 auxquels il est fait référence, ni l'usage abusif du téléphone à des fins personnelles. Il en résulte que le transfert d'appel sur une ligne fixe apparaît comme une décision objective de l'employeur s'inscrivant dans son pouvoir de direction étrangère à tout harcèlement.
Il en est de même du retard de paiement du salaire de janvier 2016 qui est liée à une erreur de calcul du chef de service, tel que cela est admis par le salarié lui-même dans son courrier de février 2016 et qui est de fait étranger à tout fait de harcèlement.
Enfin, les reproches de l'employeur qui sont dénoncés par le salarié ont fait l'objet d'une lettre de recadrage adressée à ce dernier le 19 octobre 2016. La cour relève qu'ils sont motivés par les résultats chiffrés du salarié, et étayés par une comparaison avec ceux de ses collègues, et que si l'employeur (M. [T] responsable vente occasion) utilise le terme 'intolérable' pour reprocher des ventes perdues, il l'invite à lui faire part de ses difficultés 'pour que je puisse aider pour améliorer vos résultats. Je vous demande donc de vous ressaisir et nous ferons un point sur la manière de travailler fin décembre 2016".
En cet état, la cour estime que ces reproches s'inscrivent dans l'exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur et qu'ils sont étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, il convient de dire que M. [U] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il n'y a pas plus lieu de considérer que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements susvisés dès lors, d'une part que les manquements ne sont pas établis, d'autre part, que de tels manquements ne constituent pas un motif d'irrégularité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sauf à être constitutif de harcèlement moral ce qui n'a pas été retenu, ou de discrimination ce qui n'est pas allégué.
M. [U] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise par les premiers juges qui ont dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] est fondé, au lieu de viser le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner M. [U] qui succombe au principal à payer à la société Mia Automobiles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF à rectifier l'erreur matérielle;
DIT en conséquence qu'au lieu de lire :'DIT que le licenciement pour faute grave de M. [G] [U] est fondé', il convient de dire : 'DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M [U] est fondé'
Y AJOUTANT
DEBOUTE M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [U] à payer à la société Mia Automobiles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT