Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/00999 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 24/00999 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYN
N° minute : 24/
du 17 Juin 2024
AFFAIRE :
[X] [N] épouse [G]
/
[T] [G]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie ANDOLFATTO
Me Ghalima BLAL-ZENASNI
le
CCC communiquée au Juge des enfants (Mme RAFFY)
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [X] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 5],
[Adresse 15]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Présente
Ayant pour avocat Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (ALGERIE)
DEMEURANT :
CCAS de [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 16]
DÉFENDEUR
Présent
Ayant pour avocat Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [G] et Madame [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union, [I] [G], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (Gironde).
Par acte du 29 janvier 2024, Madame [N] a assigné Monsieur [G] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 mai 2024, Madame [N] et Monsieur [G] comparaissent, assistés de leurs Conseils.
A l’audience, les époux concluent à la compétence du juge français et à l’application de la loi française.
Les parties s’accordent concernant les mesures relatives aux époux (attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle de régler les charges en ce compris le loyer ; attribution de la jouissance du véhicule Citroën à l’épouse et de la jouissance du véhicule Peugeot à l’époux).
Concernant l’enfant, ils précisent que la mère exerce seule l’autorité parentale de par une condamnation de Monsieur [G] prononcée par le Tribunal correctionnel de Bordeaux du 15 décembre 2023 prononçant un retrait total de l’autorité parentale sur l’enfant. Les époux s’accordent sur la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel. La mère sollicite que le droit de visite du père s’exerce une fois par mois en point rencontre sans possibilité de sortie pendant six mois. Le père sollicite que son droit de visite s’exerce une fois par mois en point rencontre pendant deux mois de 14 H à 16 H sans possibilité de sortie, puis deux fois par mois en point rencontre pendant deux mois de 14 à 16 H sans possibilité de sortie, puis selon la même fréquence avec possibilité de sortie. L’épouse sollicite qu’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 € par mois soit mise à la charge du père. L’époux sollicite à être dispensé du versement d’une contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de l’enfant, en raison de son état d’impécuniosité.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable,
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément,
Constatons que les époux résident d’ores et déjà séparément,
Attribuons la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en régler les charges dont le loyer,
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique,
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels, ainsi que le partage amiable des meubles meublants,
Attribuons la jouissance du véhicule Peugeot à l’époux,
Attribuons la jouissance du véhicule Citroën à l’épouse,
Constatons que Madame [N] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l’enfant [I],
Rappelons que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant/des enfants,
Fixons la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
Disons que le droit de visite du père sur l'enfant s'exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfant en milieu médiatisé, soit au :
- ESPACE RENCONTRE -
[Adresse 14],
[Adresse 9]
[Localité 7]
sans possibilité de sortir
* le premier samedi de chaque mois, de 14 heures à 16 heures pendant quatre mois, puis les premier et troisième samedis de chaque mois de 14 heures, à 16 heures,
Disons que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX04]),
Disons que le parent chez lequel l'enfant a sa leur résidence habituelle doit amener ou faire amener l'enfant en ces lieux aux dates et heures fixées,
Disons que faute pour le parent non gardien, d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives sans motif légitime, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque,
Disons qu’à l’issue de ce délai de six mois, l’organisme en charge du point rencontre fera parvenir aux parties et au juge aux affaires familiales un rapport détaillé sur le déroulement de la mesure,
Disons qu’il appartiendra aux parents de s’accorder à l’amiable sur les modalités du droit de visite du père à l’issue de ce délai et à défaut d’accord à la partie la plus diligente de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales,
Disons que le droit de visite se poursuivra selon les mêmes modalités au point rencontre même à l’expiration du délai de six mois sur justification d’une saisine du juge aux affaires familiales par l’une des parties, jusqu’à décision du juge aux affaires familiales,
Indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Constatons que Monsieur [G] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [I] et en conséquence le dispensons du versement d'une contribution alimentaire à ce titre ; déboutons par suite la mère de sa demande tendant à la condamnation du père à lui verser une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 29 janvier 2024,
Ordonnons transmission de la copie de la présnte décision au juge des enfants près de Bordeaux,
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue,
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 19 août 2024,
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales agissant en qualité de Juge de le Mise en Etat, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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