Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20538 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 - Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 11-20-000668
APPELANTE
La société CARDIF ASSURANCE RISQUE DIVERS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 308 896 547 00038
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
substitué à l'audience par Me Caroline TRUONG de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMÉS
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11] (GUINÉE BISSAU)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
Madame [T] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 février 2016, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [R] [L] et à Mme [T] [C] épouse [L] un crédit personnel destiné à un regroupement de crédits d'un montant en capital de 58 645 euros remboursable en 120 mensualités de 642,28 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,70 %, le TAEG s'élevant à 7,12 %, soit une mensualité avec assurance de 737,34 euros, chacun des emprunteurs ayant souscrit une assurance auprès de la société Cardif assurances risques divers (la société Cardif) portant notamment sur la perte d'emploi.
Mme [L] a perdu son emploi fin novembre 2018 lequel a été délocalisé de [Localité 12] à [Localité 13] et a cherché à mobiliser la garantie de la société Cardif qui a sollicité des pièces complémentaires. M. et Mme [L] ont réglé les échéances jusqu'à celle du 10 avril 2019 inclus et n'ont pas honoré les suivantes. La compagnie d'assurance ne les a pas prises en charge non plus à cette époque considérant le dossier incomplet.
Le 16 novembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a mis M. et Mme [L] en demeure de payer les mensualités non réglées de 4 483,02 euros en leur impartissant un délai de 10 jours et en les informant du risque de déchéance du terme à défaut pour eux de régulariser la situation dans ce délai et par lettre du 5 décembre 2019, elle a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer le solde du crédit.
Le 12 mars 2020, la société Cardif a accepté de prendre en charge cinq mensualités.
Par acte du 30 juin 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt.
Le 9 avril 2021, la société Cardif a pris en charge 7 mensualités.
Par acte du 20 mai 2021, M. et Mme [L] ont fait assigner la société Cardif en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a :
- prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 1120-668 et 1121-721 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro unique 1120-668,
- condamné M. et Mme [L] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 34 994,23 euros au titre du contrat de crédit du 12 février 2016 avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2019,
- réduit l'indemnité sollicitée par la société BNP Paribas Personal Finance au titre de la clause pénale à néant,
- condamné la société Cardif à relever et garantir M. et Mme [L] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société BNP Paribas Personal Finance par la présente décision,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 600 euros de dommages et intérêts,
- écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [L] in solidum aux dépens,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Après avoir relevé que la société BNP Paribas Personal Finance était fondée à obtenir le paiement du solde du crédit à hauteur de la somme de 34 994,23 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 5 décembre 2019, le tribunal a retenu que la prise en charge de la société Cardif de 12 mensualités d'assurance au titre de la garantie perte d'emploi avait été tardive et que cette compagnie avait commis une négligence grave dans la gestion de la demande d'activation de la garantie et avait été à l'origine du prononcé de la déchéance du terme obligeant M. et Mme [L] à rembourser la totalité du capital et pas seulement les mensualités impayées. Il a également retenu que la société BNP Paribas Personal Finance informée de la difficulté avait agi de mauvaise foi ce qui avait causé un préjudice moral aux époux [L].
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 novembre 2021, la société Cardif a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la société Cardif demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Cardif à relever et garantir M. et Mme [L] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société BNP Paribas Personal Finance,
- statuant à nouveau, de dire et juger que les conditions générales sont pleinement opposables aux époux [L],
- de dire et juger que la société Cardif a pris en charge la perte d'emploi de Mme [L] en versant à l'organisme prêteur la somme de 8 848,08 euros,
- de débouter M. et Mme [L] de leur demande de condamnation à les garantir de toutes conséquences de l'action dirigée par la banque à leur encontre et de leur demande de dommages et intérêts,
- de condamner M. et Mme [L] solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les conditions générales d'assurance sont opposables aux époux [L], que la garantie perte d'emploi ne prend effet qu'à partir du 91ème jour suivant le premier jour d'indemnisation par Pôle Emploi ou d'autres organismes assimilés et pour un maximum de 12 mensualités, que la prise en charge s'est effectuée en deux fois, le 12 mars 2020 à hauteur de 3 686,70 euros correspondant à la période du 27 février 2019 au 31 juillet 2019et le 9 avril 2021 à hauteur de 5 161,38 euros correspondant à la période du 1er août 2019 au 29 février 2020 soit un total de 8 848,08 euros correspondant à 12 mensualités de 737,34 euros et qu'elle a donc respecté ses obligations contractuelles et qu'elle ne peut être condamnée à payer davantage.
Elle rappelle que pour obtenir des dommages et intérêts, M. et Mme [L] doivent rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle fautive, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Elle conteste toute faute en relevant que le sinistre a été initialement déclaré à la banque et non à l'assureur et qu'elle-même n'a été informée du sinistre pour la première fois que par une lettre des consorts [L] en date du 23 août 2019. Elle relève qu'elle n'a donc pu le traiter que début septembre 2019 et qu'elle a demandé les documents nécessaires par lettre du 6 septembre 2019 puis de nouveau par lettres des 4 octobre 2019, 18 octobre 2019, 18 novembre 2019, 18 décembre 2019 et 17 janvier 2020 afin d'apprécier le bien-fondé de la demande de prise en charge conformément à l'article 10 de la notice d'assurance. Elle fait valoir que M. et Mme [L] ne produisaient pas de pièces justificatives et qu'elle a pris en charge le sinistre dès qu'elle a obtenu les éléments le 12 mars 2020 soit 6 mois après la déclaration qui lui avait été faite. Elle conteste que sa lettre du 11 mars 2020 recèle une reconnaissance de prise en charge tardive.
Elle fait valoir que les époux [L] ont cessé de payer avant de mettre en jeu sa garantie et que le délai de prise en charge n'est pas à l'origine de la déchéance du terme.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a condamné la banque à leur verser la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts et les a condamnés in solidum aux entiers dépens,
- de déclarer recevable leur appel incident, et y faisant droit d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la banque à leur verser la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts et les a condamnés in solidum aux entiers dépens,
- statuant à nouveau, de condamner :
- la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la société Cardif et la société BNP Paribas Personal Finance solidairement à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société Cardif et la société BNP Paribas Personal Finance solidairement en tous les dépens et de dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Julien Bouzerand conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la banque et l'assureur font partie du même groupe et travaillent ensemble et n'ont pourtant pas dialogué en ce qui concerne leur dossier de sinistre, que les contrats s'exécutent de bonne foi, que leur demande faite à la banque a dû être transmise à la compagnie d'assurance puisque celle-ci leur a finalement demandé les documents le 6 août 2019 ce qui implique qu'elle avait eu connaissance de la demande de garantie, qu'elle a disposé dès le 23 août 2019 de l'ensemble des éléments nécessaires à la mise en place de la garantie perte d'emploi soit bien avant la déchéance du terme du prêt prononcée le 26 novembre 2019, que celle-ci n'aurait jamais été prononcée si elle n'avait pas tardé à prendre en charge le sinistre, qu'ils n'ont plus adressé de documents après le 9 octobre 2019. Ils affirment que la lettre de licenciement stricto sensu n'était de toute évidence pas indispensable à la prise en charge par l'assureur et que la notification d'admission par Pôle Emploi confirmait que Mme [L] avait bien été licenciée. Ils soutiennent que la société Cardif a envoyé des courriers répétitifs inadaptés à la situation, qu'elle a reconnu sa faute par courrier du 11 mars 2020 et que leur préjudice est précisément lié au retard de prise en charge à l'origine de la déchéance du terme.
Ils ajoutent que la banque n'a pas exécuté le contrat de prêt de bonne foi en sollicitant le recouvrement judiciaire de l'entièreté du capital restant dû seulement un mois après la déchéance du terme, alors qu'elle savait qu'ils rencontraient des difficultés de prise en charge de la garantie avec son partenaire commercial qui fait partie du même groupe et qu'elle leur demandait le 20 décembre 2019 par le biais de Neuilly Contentieux de lui communiquer directement les pièces nécessaires à la mise en place de la garantie. Ils ajoutent que la banque ne peut à la fois soutenir qu'elle ignorait tout du dossier de demande de versement de l'assurance et qu'ils ont tardé à adresser les attestations de versement Pôle Emploi pour les 7 derniers mois de la période de prise en charge pour expliquer son refus d'attendre un délai raisonnable avant de poursuivre judiciairement le recouvrement du prêt. Ils contestent que la banque ait dû agir pour éviter la forclusion dont ils relèvent qu'elle n'était encourue que fin novembre 2021. Ils ajoutent avoir subi des appels téléphoniques inappropriés de la part d'une employée de la banque qui leur a téléphoné de manière incessante et les a menacés de contacter leurs voisins, leur famille et l'employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de M. et Mme [L] mais de l'infirmer sur le montant et de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à leur payer la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
et statuant à nouveau :
- de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et en conséquence de condamner M. et Mme [L] solidairement à lui payer la somme de 38 265,67 euros dont 34 994,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter du 5 décembre 2019, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme et 3 271,44 euros au titre de l'indemnité sur le capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019, date de la mise en demeure infructueuse,
- en toutes hypothèses, de condamner M. et Mme [L] solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et de première instance qui seront recouvrés par Maître Stéphane Gautier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle s'en rapporte à justice sur la faute de la société Cardif mais qu'elle-même n'en n'a pas commis et soutient qu'elle était bien fondée à prononcer la déchéance du terme, les échéances n'étant pas payées.
Elle souligne que la banque et la compagnie d'assurance sont deux personnes morales distinctes avec des patrimoines distincts et des objets sociaux différents puisque l'une propose des crédits et l'autre des assurances, que la faute commise par l'une ne peut être imputée à l'autre au seul motif qu'ils appartiennent au même groupe, qu'elle n'était pas informée d'une quelconque négligence de la part de l'assureur mais seulement d'un défaut de prise en charge du sinistre au motif que le dossier n'était pas complet, qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le bien-fondé d'un défaut de prise en charge par l'assureur, ni de constater une éventuelle négligence de la part de ce dernier.
Elle rappelle que M. et Mme [L] ont cessé tout paiement à partir de mai 2019, que les pièces versées aux débats par les parties montrent que le dossier de M. et Mme [L] n'était pas complet malgré les demandes de l'assureur, que la prétendue lettre de licenciement n'en est pas une, que d'ailleurs Mme [L] précise avoir été licenciée le 28 novembre 2018 soit un mois après la prétendue lettre de licenciement, que celle-ci était indispensable à la prise en charge de l'assureur, que le 9 octobre 2019, ils ont admis ne pas pouvoir la produire, que pendant ce temps les mensualités n'étaient pas réglées, que ce n'est que le 12 mars 2020, soit près d'un an après la cessation des règlements par les époux [L] et trois mois après la déchéance du terme en date du 5 décembre 2019, que la société Cardif a procédé à un premier règlement incomplet de 5 mensualités, que ce n'est que le 9 avril 2021 qu'elle a procédé au règlement des 7 mensualités restantes et qu'elle n'a pas commis de faute dans le prononcé de la déchéance du terme.
Elle fait valoir que l'auteur du message de menaces n'a pas été formellement identifié et conteste tout harcèlement en soulignant que cette qualification ne peut reposer sur un unique message.
Elle souligne que la demande de Neuilly Contentieux a été faite alors même que la déchéance du terme avait déjà été prononcée et dans le seul but de réduire le montant à recouvrer et que M. et Mme [L] ont tardé à envoyer les attestations Pôle Emploi. Elle soutient que le lien entre sa prétendue faute et les problèmes de santé de Mme [L] n'est pas établi et que le prétendu préjudice moral n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum et que son lien de causalité avec une quelconque faute de la Banque n'est pas démontré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
M. et Mme [L] ne remettent en cause à hauteur d'appel ni leur condamnation à payer le solde du crédit à la banque suite à la déchéance du terme ni son quantum. De son côté la banque sollicite la confirmation sur le principe de la condamnation mais l'infirmation sur son quantum.
Le premier juge a retenu une somme de 34 994,23 euros, ce qui correspond à :
- 5 161,38 euros au titre des mensualités échues impayées
- 40 892,95 euros au titre du capital non échu
à déduire 11 060,10 euros reçus au contentieux.
Il a alloué les intérêts au taux contractuel de 5,70 % sur cette somme à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2019. Ceci correspond exactement à ce à quoi la banque peut prétendre en application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il a réduit à néant l'indemnité de résiliation initialement réclamée à hauteur de 3 271,44 euros et c'est en réalité le seul point contesté par la banque.
Si l'article D. 311-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige permet au prêteur de demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance, il est constant qu'il s'agit d'une clause pénale laquelle peut être réduite à néant si elle apparaît manifestement excessive ce qui est le cas compte tenu d'une part du taux d'intérêts déjà appliqué mais également de la situation de M. et Mme [L] qui est celle qui a conduit au présent litige.
La société BNP Paribas Personal Finance doit donc être déboutée de sa demande d'augmentation du quantum de la condamnation et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] solidairement à lui payer la seule somme de 34 994,23 euros au titre du contrat de crédit du 12 février 2016 avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2019.
Sur les demandes concernant la société Cardif
Il résulte de l'article 1134 et 1135 du code civil dans leur version applicable au litige que les conventions légalement formées doivent s'exécuter de bonne foi et qu'elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
L'article 1147 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'assurance contractée par M. et Mme [L] prévoit en son article 7 une garantie « Perte d'Emploi suite à un licenciement » ainsi libellée :
« A l'expiration d'une période de franchise de 90 jours consécutifs de chômage total et continu indemnisé par le Pôle Emploi à la suite d'un licenciement, l'assureur règle au préteur les mensualités de crédit venant à échéances à partir du 91ème jour suivant le premier jour d'indemnisation par Pôle Emploi ou d'autre organismes assimilés dans les limites fixées par l'article 8 limitation des garanties.
Pour bénéficier de la garantie perte d'emploi suite à un licenciement :
- Le licenciement doit avoir été notifié à l'Assuré plus de 180 jours après la date de prise d'effet choisie ;
- L'assuré doit percevoir une indemnisation de la part de Pôle Emploi ou organismes assimilés ;
- L'assuré doit être en interruption totale et continue de travail depuis au moins 90 jours consécutifs ».
Il n'est pas contesté que Mme [L] a fait l'objet d'une procédure de licenciement plus de 180 jours après la prise d'effet de l'assurance souscrite.
M. et Mme [L] ont le 9 mars 2019 écrit au « centre de relation clientèle service client à [Localité 10]. La cour observe que dans la notice d'assurance ; il est expressément prévu en page 3 « Demande d'information et réclamations » :
« Toute réclamation ou demande d'information concernant l'assurance peut être exercée à l'adresse suivante :
société BNP Paribas Personal Finance - Service client ' [Localité 10]
ou par téléphone au [XXXXXXXX02] (prix d'un appel normal)
et Cardif, l'assureur en cas de désaccord sur la réponse donnée :
CARDIF Service Relations Clients
SH 944 Prévoyance,
[Adresse 1]
[Localité 8] ».
Il ne saurait donc être reproché aux époux [L] d'avoir écrit au service clientèle de la société BNP Paribas Personal Finance pour déclarer le sinistre comme la notice les y incitait.
Dans cette lettre écrite par M. [L] signée par les deux époux et envoyée en recommandé et reçue le 13 mars 2019, il relate que son épouse a perdu son emploi le 29 novembre 2018 en raison d'un licenciement économique, qu'il a contacté la BNP Paribas pour mettre en place l'assurance mais que la conseillère lui a demandé de rappeler 3 mois plus tard car l'assurance ne se met en place que passé ce délai, qu'il a rappelé 3 mois plus tard mais qu'il a été renvoyé de service en service en vain, qu'il est désormais dans une situation délicate et qu'il envoie le courrier afin que l'assurance se mette en place et pour connaître quels sont les documents nécessaires pour répondre à sa demande.
Aucune des parties ne produit la réponse à ce courrier.
Le 31 mars 2019, M. et Mme [L] écrivent de nouveau au « Service client ' [Localité 10] » avec en objet « réponse à votre courrier du 15 mars 2019 portant sur le TIP » qu'il semble qu'il y ait eu une incompréhension et qu'ils demandent la mise en place de l'assurance perte d'emploi, ne demandent aucun TIP et veulent connaître les documents à transmettre.
Le 6 août 2019, la société Cardif va répondre à M. et Mme [L] avec comme objet « votre demande de prise en charge dossier d'assurance » en ces termes :
« Monsieur, vous nous avez adressé votre demande au titre de la garantie perte d'emploi. Nos équipes vous accompagneront tout au long de son traitement. Afin d'étudier votre dossier, nous vous remercions de nous adresser les documents suivants en précisant les références de votre dossier VT 2494685/392/CH :
une photocopie de votre lettre de licenciement
la photocopie recto verso de l'attestation remplie par votre dernier employeur et transmise à Pôle emploi ou tout autre organisme assimilé, lors de votre inscription
la photocopie de l'intégralité de la notification d'admission de Pôle emploi ou de tout organisme assimilé.
Après analyse de ces documents, nous pourrons être amenés à vous demander des informations complémentaires. Dès que votre dossier sera complet, nous vous informerons de notre décision.'
Enfin sachez qu'à compter de la déclaration et durant un maximum de 2 mois, les prélèvements de vos mensualités ce crédit sont suspendus. Néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à régler vos mensualités par virement ou par chèque à l'adresse indiquée sur votre relevé de compte ».
La société Cardif ne peut donc valablement soutenir n'avoir été au courant de la demande de prise en charge au titre du sinistre perte d'emploi que par la lettre de Mme [L] du 23 août 2019 puisqu'elle va répondre le 6 août 2019 soit avant l'envoi de ce courrier'! Elle a donc nécessairement été mise au courant par une transmission de la demande initiale du 31 mars 2019 envoyée comme l'indique la notice, au service clientèle de la banque qui la lui a nécessairement transmise. La cour observe qu'elle n'a d'ailleurs jamais dans ses courriers mentionné la moindre date de réception ni fait référence à une date de courrier de saisine.
Le 23 août 2019, les époux [L] vont répondre à la société Cardif qu'ils ne possèdent pas à proprement parler de lettre de licenciement mais qu'ils transmettent la lettre qui leur a été transmise par l'employeur.
Cette lettre, qui est produite aux débats, date du 23 octobre 2018 et rappelle à Mme [L] que l'activité de la société qui l'emploie va être délocalisée de [Localité 12] à [Localité 13], qu'elle a refusé de rejoindre le site de [Localité 13] ce dont il a été pris note, que la procédure de licenciement économique est donc initiée auprès des organes représentatifs de la société, que malgré son refus de suivre la société à [Localité 13], il lui est officiellement proposé ce reclassement à [Localité 13] avec précision des conditions et qu'en cas de refus elle fera l'objet d'un licenciement économique et mentionne qu'à compter du 1er janvier 2019, la société ne conservera aucune activité à [Localité 12], tout étant transféré à [Localité 13].
Le 6 septembre 2019, la société Cardif va leur répondre ['] nous avons bien reçu vos documents et vous en remercions. Toutefois ces documents ne correspondent pas à notre demande initiale. Aussi nous vous remercions de nous faire parvenir les documents suivants en précisant les références de votre dossier VT 2494685/392/CH :
une photocopie de votre lettre de licenciement
la photocopie recto verso de l'attestation remplie par votre dernier employeur et transmise à Pôle emploi ou tout autre organisme assimilé, lors de votre inscription
la photocopie de l'intégralité de la notification d'admission de Pôle emploi ou de tout organisme assimilé.
Après analyse de ces documents, nous pourrons être amenés à vous demander des informations complémentaires. Dès que votre dossier sera complet, nous vous informerons de notre décision ».
La cour observe que la société Cardif persiste à demander la lettre de licenciement alors que M. et Mme [L] lui ont déjà indiqué ne pas disposer d'autre lettre que celle du 23 octobre 2018 et qu'elle ne liste pas les documents reçus. Elle observe également qu'aucun document contractuel ne subordonne la prise en charge à la production d'une lettre de licenciement mais que la seule condition de la mise en 'uvre de la garantie est l'existence d'« une période de 90 jours consécutifs de chômage total et continu indemnisé par le Pôle Emploi à la suite d'un licenciement ». Dès lors il appartenait à la société Cardif d'adapter ses demandes à la situation particulière de Mme [L] afin de permettre cette vérification et de les expliquer.
Le 16 septembre 2019, la société Cardif va envoyer une relance en sollicitant encore les mêmes documents.
Le 22 septembre 2019, M. et Mme [L] vont répondre en indiquant adresser « la photocopie de la lettre de licenciement et la photocopie de la notification d'admission de Pôle emploi » en précisant ne pas disposer de l'attestation remplie par le dernier employeur qui a été adressée directement à Pôle emploi.
Le 4 octobre 2019, la société Cardif va redemander les mêmes pièces que dans ses courriers précédents sans jamais lister ni analyser les pièces remises ni tenter « d'accompagner » ses clients contrairement à son engagement initial.
Le 7 octobre 2019, elle va classer le dossier sans suite et indiquer à M. et Mme [L] qu'ils ont 2 ans pour produire toujours les mêmes documents.
Le 9 octobre 2019, M. et Mme [L] vont de nouveau écrire qu'ils ne disposent pas de lettre de licenciement, les seuls documents étant la lettre d'information préalable au licenciement et le coupon réponse et la notification d'admission à Pôle emploi.
Le 18 octobre 2019, la société Cardif va de nouveau accuser réception des documents et réclamer cette fois :
« la photocopie de l'intégralité de la notification d'admission de Pôle emploi ou de tout organisme assimilé.
la photocopie recto verso de l'attestation remplie par votre dernier employeur et transmise à Pôle emploi ou tout autre organisme assimilé, lors de votre inscription
les attestations de paiement de Pôle emploi ou de tout organisme assimilé pour la période du 29/11/2018 au 30/09/2019 précisant pour chaque mois indemnisé le nombre de jours pris en compte pour le calcul de l'assurance chômage ».
Le 18 novembre 2019, la société Cardif va de nouveau réclamer ces pièces.
Le 3 décembre 2019, le conseil de M. et Mme [L] va écrire à la société Cardif pour rappeler l'historique et sans joindre aucune pièce et le 18 décembre 2019, la société Cardif va renvoyer un dernier rappel pour réclamer les pièces visées dans ses courriers des 18 octobre et 18 novembre 2019.
Le 17 janvier 2020, la société Cardif va écrire pour indiquer classer le dossier sans suite et indiquer à M. et Mme [L] qu'ils ont deux ans pour envoyer les pièces qui sont celles réclamées dans les courriers des 18 octobre, 18 novembre et 18 décembre 2019.
Le 11 mars 2020, la société Cardif va répondre au conseil de M. et Mme [L] en visant sa lettre du 3 décembre 2019 en ces termes :
« C'est avec la plus grande attention que nous avons pris connaissance de votre correspondance relative au traitement du dossier de Madame [T] [L].
Au préalable nous vous présentons nos excuses pour cette réponse tardive.
Vous faites part du vif mécontentement de Madame [L] suite aux divers envois de documents émanant de notre partenaire.
Son insatisfaction est tout à fait légitime et nous déplorons vivement la situation évoquée qui ne reflète en rien les critères d'exigence et de qualité retenus par notre établissement.
Aussi nous tenons à vous présenter toutes nos excuses au nom de la BNP Paribas Cardif pour la gêne occasionnée et la mauvaise impression que Madame [L] a ressentie.
Par ailleurs après étude de son dossier nous avons le plaisir de vous confirmer de la mise en jeu de la garantie « perte d'Emploi suite à licenciement » conformément aux documents que cette dernière nous adressés.
Pour votre parfaite information, cette prise en charge s'étend à compter de la date de survenance du sinistre déduction faite de la période de franchise contractuelle de 90 jours et ne pourra excéder 12 remboursements mensuels.
Nous avisons notre partenaire de cette décision et vous laissons le soin d'en informer Madame [L] ['].
Il résulte de tout ce qui précède d'une part que la notice n'est pas claire puisqu'elle incite les assurés à contacter la banque en premier lieu et non l'assureur, que leur demande de prise en charge en date du 31 mars 2019 adressée à la banque, comme les y incite la notice, a nécessairement été transmise à l'assureur puisqu'il va y répondre avant même d'être destinataire d'un courrier à titre personnel mais avec un délai de plus de 5 mois et sans donner aucune date de réception de ce courrier ce qui tend à démontrer qu'il n'a pas été d'une grande diligence, qu'à partir de cette date, la société Cardif va réclamer de manière purement mécanique et sans aucun accompagnement contrairement à son engagement, des pièces dont elle sait dès le 23 août 2019, qu'elles ne sont pas en la possession de l'assuré et sans chercher à adapter ses demandes à la situation, qu'elle ne va jamais expliquer la nature de ses demandes qui ne visent en fait qu'à vérifier la réalité d'un licenciement et d'une prise en charge par Pôle emploi de 90 jours et qu'après avoir longtemps considéré que les pièces produites dès la fin août 2019 étaient insuffisantes, elle va finalement les accepter, sur la seule demande d'un conseil qui n'en produit aucune de plus, de prendre en charge avec un retard qui est donc considérable, le sinistre perte d'emploi de Mme [L]. Enfin et contrairement à ce que soutient la société Cardif dans ses écritures, sa lettre du 11 mars 2020 constitue bien la reconnaissance d'un dysfonctionnement majeur de ses services.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Cardif qui avait certes finalement pris en charge les 12 mensualités prévues par le contrat d'assurance avait commis une faute dans le traitement du dossier en ne réagissant qu'avec un retard considérable.
Sur les conséquences de cette faute et donc de ce retard, le premier juge a relevé à juste titre que si la société Cardif avait réagi dans des délais raisonnables, M. et Mme [L] n'auraient pas encouru la déchéance du terme alors même qu'ils avaient réglé les échéances jusqu'à celle du 10 avril 2019 inclus, soit au-delà du délai de carence de 3 mois à compter du licenciement survenu fin novembre 2018 ce qui n'est plus contesté aujourd'hui et alors même que l'assureur leur avait indiqué qu'à compter de la déclaration et durant un maximum de 2 mois, les prélèvements des mensualités de crédit étaient suspendus.
Or la banque a prononcé la déchéance du terme le 5 décembre 2019 après avoir mis M. et Mme [L] en demeure de payer le 16 novembre 2019.
A cette date, la société Cardif aurait déjà dû avoir notifié sa prise en charge et fait connaître qu'elle prenait en charge 12 mensualités passé un délai de carence de 90 jours ce qui correspondait aux mensualités depuis le mois de mars 2019 si bien que le crédit aurait été à jour et que la déchéance du terme n'aurait pas été encourue.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le préjudice consistait en cette exigibilité anticipée qui avait mis M. et Mme [L] dans l'impossibilité de régler leur crédit en une fois et que la juste réparation de ce préjudice consistait à condamner la société Cardif à les garantir de toutes les condamnations prononcées contre eux au profit de la banque.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les demandes à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance
Il résulte de la première lettre de M. et Mme [L] du 9 mars 2019 envoyée au service clientèle de la banque conformément à la notice et dont elle n'a jamais démenti les termes, que la banque qui avait été informée de la volonté de M. et Mme [L] de mettre en jeu la garantie perte d'emploi leur a conseillé d'attendre 3 mois, ce qui a généré une perte de temps. Par la suite et bien qu'informée de la situation de M. et Mme [L], elle n'a pas cherché à contacter l'assureur qui fait pourtant partie du même groupe et a le même siège social ainsi qu'il résulte de l'en-tête de la notice d'assurance, pour savoir ce qui se passait et alors que le 13 septembre 2019, elle a été destinataire d'un courrier de M. et Mme [L] qui lui rappelait qu'une demande de prise en charge par l'assurance dans le cadre d'un licenciement intervenu le 28 novembre 2018 était en cours. Elle a continué de poursuivre M. et Mme [L] en leur envoyant des mises en demeure pour finalement prononcer la déchéance du terme et finalement les assigner en paiement le 30 juin 2020 alors qu'elle était très loin de risquer la forclusion à ce moment, les échéances ayant été payées jusqu'au mois d'avril 2019 par M. et Mme [L].
Le premier juge a justement observé qu'elle n'avait pas agi de bonne foi en prononçant cette déchéance du terme dès le mois de décembre 2019 alors que dans le même temps sa société de recouvrement redemandait des éléments relatifs à l'assurance, ni ensuite en les assignant aussi rapidement et que ce comportement avait causé à M. et Mme [L] un préjudice moral qu'il convenait d'indemniser à hauteur de 3 600 euros.
M. et Mme [L] qui ne prouvent pas le harcèlement téléphonique dont ils font état et ne démontrent pas que les problèmes de santé de M. [L] sont en lien avec l'attitude de la banque, ne justifient pas d'un préjudice supérieur à celui qui a été justement évalué par le premier juge à la somme de 3 600 euros.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit également être confirmé en ce qui concerne les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société Cardif qui succombe doit être condamnée à supporter les dépens d'appel et les frais irrépétibles de M. et Mme [L] à hauteur d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cardif assurances risques divers à payer à M. [R] [L] et à Mme [T] [C] épouse [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cardif assurances risques divers aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Julien Bouzerand, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente