Cour de cassation, 04 mars 2014. 13-10.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.588
Date de décision :
4 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 novembre 2012), que la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Banque méditerranéenne de dépôt, (la banque) a assigné la société X... Paul et fils (la société) en paiement de diverses sommes au titre d'un prêt et du solde débiteur d'un compte courant ; qu'après avoir assigné, aux mêmes fins, les héritiers de Paul X... qui s'était rendu caution de ces engagements, elle s'est désistée de sa demande en remboursement du prêt et de ses demandes à l'encontre de ceux-ci ; que la société a recherché la responsabilité de la banque au titre du solde débiteur du compte courant ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait manqué à ses devoirs de mise en garde et de conseil envers la société, de l'avoir déclarée responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil du préjudice subi par la société et en conséquence de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que pour retenir le caractère non averti de la société, la cour d'appel s'est bornée à relever que le gérant était âgé de 27 ans et venait de prendre ses responsabilités sans posséder une expérience en matière financière ou comptable ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que la société était un emprunteur profane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que les associés fondateurs de la société exploitaient depuis des décennies l'activité de grossiste en fruits et légumes et connaissaient donc parfaitement les contraintes et les perspectives d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que lors de l'octroi de la facilité de caisse, la société était dirigée par Paul X..., âgé de 27 ans, nouvellement désigné gérant, lequel était dépourvu d'expérience en matière financière ou comptable, et en déduit qu'elle ne pouvait être qualifiée d'emprunteur averti ; que par ces constatations et appréciations, et dès lors que le caractère non averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au grief inopérant visé à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas
PREMIER MOYEN DE CASSATION (relatif à la faute retenue à l'encontre de BNP Paribas)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que BNP Paribas avait manqué à ses devoirs de mise en garde et de conseil envers la SARL X... & Fils et de l'avoir déclarée responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil du préjudice subi par la SARL X... & Fils et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à cette dernière à titre de dommages et intérêts la somme de 300. 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE qu'il est constant qu'au moment des faits litigieux, la société X..., qui exploitait une activité de fruits et légumes, avait pour gérant M. Patrick X... alors âgé de 27 ans, qui venait de prendre ses responsabilités sans posséder une expérience en matière financière ou comptable lui conférant la qualification d'emprunteur averti ; que la banque était dès lors tenue à son égard du devoir de mise en garde susvisé dont l'éventuelle présence aux côtés du gérant d'un expert-comptable ou d'une autre personne ne pouvait la dispenser en toute hypothèse ;
1/ ALORS QUE pour retenir le caractère non averti de la SARL X... Paul & Fils, la cour d'appel s'est bornée à relever que le gérant était âgé de 27 ans et venait de prendre ses responsabilités sans posséder une expérience en matière financière ou comptable ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que la SARL X... Paul & Fils était un emprunteur profane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de BNP Paribas (Conclusions récapitulatives signifiées le 3 janvier 2012, p. 9) qui faisait valoir que les associés fondateurs de l'entreprise X... Paul & Fils exploitaient depuis des décennies l'activité de grossiste en fruits et légumes et connaissaient donc parfaitement les contraintes et les perspectives d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE le rapport d'expertise établi le 7 décembre 2005 par M. Bernard Y...procède d'un examen complet, rigoureux et précis des données techniques de la cause ; que contrairement à ce que soutient la banque, l'expert a conféré à ses investigations un caractère contradictoire, les parties ayant pu déposer des observations dont il a été tenu compte ; que les conclusions proposées s'appuient sur une démonstration étayée, logique et qui n'est pas utilement critiquée ; que dans ces conditions, la cour estime, contrairement au tribunal, que le rapport d'expertise judiciaire doit servir de base à la discussion sur la responsabilité de la banque ; que l'expert indique dans son rapport que la trésorerie à court terme de la société s'est fortement dégradée au cours des trois exercices 1988, 1989 et 1990 ; que cette dégradation a été la résultante d'une capacité d'autofinancement insuffisante pour faire face aux investissements courants de l'entreprise et d'un alourdissement du poste clients ; que la conjugaison de ces deux éléments représentait un total de 1. 335. 000 francs qui se trouvait intégralement en découvert bancaire dont le montant s'élevait à 1. 367. 689 francs au 31 décembre 1990 ; que selon l'expert, cette simple constatation aurait dû conduire les partenaires financiers de l'entreprise à attirer l'attention des dirigeants sur ces points faibles ; qu'il est constant qu'au lieu de procéder à cette mise en garde, la banque, en 1991, a accordé à la société X... un prêt de restructuration à hauteur de 1. 000. 000 francs en sus du découvert sur le compte courant qui atteignait alors plus de 2, 5 millions de francs ; que l'expert judiciaire indique encore que les bilans de la société X... communiqués à la BNP au moins au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992 et le 31 décembre 1993 auraient dû attirer son attention sur les mauvais résultats de l'entreprise et la pousser à mettre un frein à l'octroi de nouveaux crédits ; qu'à l'inverse, au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, la facilité de caisse consentie est passée de 1. 874. 997 francs à 3. 336. 603 francs ne faisant ainsi qu'obérer davantage une situation déjà difficile ; qu'il est ainsi suffisamment établi qu'entre 1992 et 1994, au lieu de mettre en garde le gérant de la société X... sur les risques d'endettement, la BNP a doublé le concours bancaire consenti à cette société ; que l'expert indique enfin que les difficultés financières rencontrées par la société auraient pu être évitées par la mise en place en 1991 d'un crédit immobilier à long terme seul à même d'assurer le financement adapté aux investissements immobiliers alors réalisés et dont la banque avait connaissance notamment à travers le rapport de gestion et le bilan qui lui ont été communiqués ; qu'il est constant qu'au lieu de conseiller le recours à ce prêt à long terme qui aurait permis à la société X... de financer ses investissements, la banque a laissé s'aggraver le découvert en compte courant ; que les constatations qui précèdent démontrent que les manquements au devoir de mise en garde et de conseil articulés par la société X... à l'encontre de la banque sont fondés ; que la responsabilité de cette dernière est en conséquence engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QU'en statuant par des motifs impropres à établir le caractère excessif et inapproprié des concours consentis par BNP Paribas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen invoqué par l'exposante selon lequel, ainsi que l'avait lui-même relevé le tribunal, le rapport d'expertise ne pouvait être utilement retenu pour justifier de la responsabilité de BNP Paribas, l'expert ayant constaté après six ans de travaux « qu'il est impossible de mesurer avec précision l'incidence des prêts et des découverts consentis ¿ dont BMD-BNP tirés sur le passif social » alors que c'était exactement la mission qui lui avait été demandée par le tribunal et que l'expert avouait ainsi avoir failli dans la mission qui lui avait été confiée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel (notamment p. 11), l'exposante faisait valoir qu'elle avait au contraire mis en garde la société X... Paul & Fils sur les difficultés rencontrées puisque dès 1992 un crédit de restructuration avait été mis en place et qu'à compter de 1991, des réunions s'étaient régulièrement tenues entre la banque et M. Patrick X... gérant de l'entreprise familiale, l'exposante étayant ses prétentions par la production de l'acte du 20 septembre 1991 contenant résumé de l'entretien entre le gestionnaire de la banque et M. Patrick X... (pièce n° 19), le compterendu de l'entretien avec M. Patrick X... du 7 octobre 1991 (pièce n° 20), le compte-rendu de la réunion du 21 novembre 1994 avec l'expert-comptable de la société X... et son gérant et ses associés (pièce n° 22), la lettre de M. Patrick X... à Adec confirmant la réinjection de la somme de 1. 500. 000 francs dans la trésorerie et l'abandon des comptes courants (pièce n° 23) ; qu'en affirmant qu'entre 1992 et 1994, BNP avait doublé les concours bancaires consentis à cette société au lieu de la mettre en garde, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (notamment p. 12 et s.), l'exposante faisait valoir que les facilités de caisse consenties par elle n'avaient pas servi à l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'en reprochant à BNP Paribas de ne pas avoir conseillé à la société X... Paul & Fils de contracter un prêt immobilier long terme pour le financement de ses investissements immobiliers et d'avoir laissé augmenter le découvert en compte courant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel, l'exposante faisait valoir que les investissements immobiliers avaient été réalisés par le découvert bancaire consenti par le Crédit Agricole et non par l'exposante ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle était la part des frais financiers supportée par la société du fait des découverts consentis par les autres banques, recherche qui s'imposait l'expert n'ayant pas distingué selon l'origine des découverts consentis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (relatif au préjudice et au lien de causalité)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que BNP Paribas avait manqué à ses devoirs de mise en garde et de conseil envers la SARL X... & Fils et de l'avoir déclarée responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil du préjudice subi par la SARL X... & Fils et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à la SARL X... & Fils à titre de dommages et intérêts la somme de 300. 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise établi le 7 décembre 2005 par M. Bernard Y...procède d'un examen complet, rigoureux et précis des données techniques de la cause ; que contrairement à ce que soutient la banque, l'expert a conféré à ses investigations un caractère contradictoire, les parties ayant pu déposer des observations dont il a été tenu compte ; que les conclusions proposées s'appuient sur une démonstration étayée, logique et qui n'est pas utilement critiquée ; que dans ces conditions, la cour estime, contrairement au tribunal, que le rapport d'expertise judiciaire doit servir de base à la discussion sur la responsabilité de la banque ; que l'expert indique dans son rapport que la trésorerie à court terme de la société s'est fortement dégradée au cours des trois exercices 1988, 1989 et 1990 ; que cette dégradation a été la résultante d'une capacité d'autofinancement insuffisante pour faire face aux investissements courants de l'entreprise et d'un alourdissement du poste clients ; que la conjugaison de ces deux éléments représentait un total de 1. 335. 000 francs qui se trouvait intégralement en découvert bancaire dont le montant s'élevait à 1. 367. 689 francs au 31 décembre 1990 ; que selon l'expert, cette simple constatation aurait dû conduire les partenaires financiers de l'entreprise à attirer l'attention des dirigeants sur ces points faibles ; qu'il est constant qu'au lieu de procéder à cette mise en garde, la banque, en 1991, a accordé à la société X... un prêt de restructuration à hauteur de 1. 000. 000 francs en sus du découvert sur le compte courant qui atteignait alors plus de 2, 5 millions de francs ; que l'expert judiciaire indique encore que les bilans de la société X... communiqués à la BNP au moins au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992 et le 31 décembre 1993 auraient dû attirer son attention sur les mauvais résultats de l'entreprise et la pousser à mettre un frein à l'octroi de nouveaux crédits ; qu'à l'inverse, au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, la facilité de caisse consentie est passée de 1. 874. 997 francs à 3. 336. 603 francs ne faisant ainsi qu'obérer davantage une situation déjà difficile ; qu'il est ainsi suffisamment établi qu'entre 1992 et 1994, au lieu de mettre en garde le gérant de la société X... sur les risques d'endettement, la BNP a doublé le concours bancaire consenti à cette société ; que l'expert indique enfin que les difficultés financières rencontrées par la société auraient pu être évitées par la mise en place en 1991 d'un crédit immobilier à long terme seul à même d'assurer le financement adapté aux investissements immobiliers alors réalisés et dont la banque avait connaissance notamment à travers le rapport de gestion et le bilan qui lui ont été communiqués ; qu'il est constant qu'au lieu de conseiller le recours à ce prêt à long terme qui aurait permis à la société X... de financer ses investissements, la banque a laissé s'aggraver le découvert en compte courant ; que les constatations qui précèdent démontrent que les manquements au devoir de mise en garde et de conseil articulés par la société X... à l'encontre de la banque sont fondés ; que la responsabilité de cette dernière est en conséquence engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
1/ ALORS QUE l'exposante faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel du 3 janvier 2012 que la SARL X... Paul & Fils avait continué à prospérer et à faire des bénéfices, la société étant toujours in bonis en novembre 2012, soit plus de 20 ans après les concours litigieux, de sorte que cette dernière ne justifiait d'aucun préjudice résultant de l'octroi des concours consentis et d'un lien de causalité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, la raison pour laquelle la SARL X..., in bonis pendant plus de 20 ans après l'octroi des concours consentis pouvait se dispenser de rembourser ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QU'en s'abstenant de mesurer le degré de probabilité de ce que la société aurait fait un choix de gestion différent en cas de mise en garde sur le risque du découvert autorisé et de ce qu'elle aurait opté pour un financement par un recours à un emprunt à long terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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