Cour de cassation, 15 mai 2002. 02-81.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.647
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Michel,
1 ) contre l'arrêt n° 49 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences mortelles, a refusé d'ordonner la publicité des débats et du prononcé de la décision statuant sur sa demande de mise en liberté ;
2 ) contre l'arrêt n° 50 du même jour qui a rejeté ladite demande ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 49 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt n° 49 du 19 février 2002 attaqué a rejeté la demande de publicité des débats formée par Michel Z... ;
"aux motifs qu'il apparaît que la publicité sollicitée serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par le supplément d'information réclamé par le parquet général et auquel se sont ralliés les conseils des accusés en y ajoutant encore des demandes d'investigations et d'auditions complémentaires ;
"alors, d'une part, que tout arrêt doit être motivé ; qu'en se bornant à une référence abstraite aux "investigations spécifiques nécessitées par le supplément d'information", sans préciser concrètement en quoi celles-ci pourraient être troublées par un débat public sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que ni les "investigations spécifiques nécessitées par le supplément d'information", confiées à trois médecins et portant sur des analyses purement médicales, ni les "demandes d'investigations et d'audition complémentaires des conseils des accusés", dont aucune n'a été prise en considération dans le supplément d'information ordonné le 15 janvier 2002, n'étaient de nature à justifier le refus de publicité des débats sur la détention provisoire ; que, dès lors, en s'abstenant de caractériser l'entrave aux investigations que causerait la publicité des débats sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, étant précisé que toute restriction apportée à ce droit n'est possible, notamment, que lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la restriction apportée au droit de la publicité des débats était nécessaire dans une société démocratique et justifiée par des circonstances spéciales, et si elle était proportionnée au but poursuivi de protection des intérêts de la justice, cette protection ne primant pas nécessairement celle des justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à ce que les débats se déroulent et l'arrêt soit rendu en audience publique, l'arrêt attaqué énonce que la publicité serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par le supplément d'information réclamé par les parties ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la suite à donner à la demande de publicité, et qui n'avait pas à s'en expliquer autrement, a justifié sa décision ;
Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait utilement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, ainsi que le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en effet, l'exigence de publicité édictée par ce texte ne concerne que les procédures portant sur le "bien-fondé de toute accusation en matière pénale" et n'intéresse donc pas l'instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 50 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 327, 367 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt n° 50 du 19 février 2002 attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé le 8 février 2002 ;
"aux motifs que la cour d'assises, saisie de l'appel de l'accusé, avait dû renvoyer l'examen de l'affaire à la session suivante, de sorte qu'il n'existait plus aucun délai butoir pour le jugement de l'intéressé, sous réserve, bien sûr, de l'exigence tenant à la durée raisonnable de la détention ; que, par ailleurs, l'appel interjeté par l'accusé remet certes en cause la condamnation dont il a fait l'objet le 20 octobre 2000, mais ne le place pas dans la situation qui était la sienne avant le procès, étant désormais détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps qui continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ;
"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 367 du Code de procédure pénale tel qu'il est immédiatement applicable à compter du 16 juin 2001, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps est remis en liberté ;
que la cour d'assises, qui s'est bornée, lors de l'audience du 13 novembre 2001, à constituer le jury et à renvoyer, avant même la lecture de la décision de condamnation de première instance frappée d'appel, l'affaire à une session ultérieure, ne saurait être considérée comme ayant "commencé à examiner l'affaire", ce commencement d'examen n'étant constitué ni par la composition du jury, ni par une simple décision de renvoi, ni par la comparution de l'accusé, mais supposant le début d'un examen de l'affaire au fond, tendant au jugement de l'affaire ; qu'en estimant le contraire la chambre de l'instruction a violé l'article 367 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, qu'en rappelant expressément qu'elle était tenue de respecter "l'exigence tenant à la durée raisonnable de la détention", sans rechercher si cette exigence était satisfaite, ou si la détention provisoire de l'accusé n'excédait pas d'ores et déjà un délai raisonnable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel Z..., appelant, par déclaration du 3 janvier 2001, de l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe du 20 octobre 2000 l'ayant condamné à dix ans d'emprisonnement pour violences mortelles, a comparu, le 13 novembre 2001, devant la cour d'assises du Maine-et-Loire ; que, par arrêt du même jour inséré dans le procès-verbal des débats, la Cour, après la constitution du jury de jugement, a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure au motif que l'audition de vingt témoins cités tardivement par la défense n'était pas possible compte tenu de la durée prévue pour le procès ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que la cour d'assises a commencé à examiner l'affaire avant l'expiration du délai d'un an fixé par l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le grief allégué à la première branche du moyen n'est pas encouru ;
Attendu que, par ailleurs, Michel Z... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas recherché si la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en effet, après déclaration, par la cour d'assises de première instance, du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé, privé de sa liberté conformément à l'article 5.1 a) de ladite Convention, ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, bénéficier des dispositions de l'article 5.3 du même texte, qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt n° 50 du 19 février 2002 attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé le 8 février 2002 ;
"aux motifs qu'on ne peut que s'étonner que le conseil de l'accusé invoque les conclusions du docteur X..., c'est-à-dire les conclusions d'une expertise réalisée à sa demande et par conséquent dépourvue du moindre caractère contradictoire, sans même attendre le résultat de celles ordonnées le 15 janvier 2002 par le président de la cour d'assises de Maine-et-Loire ;
"alors que nul ne peut être placé ou maintenu en détention s'il n'existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis l'infraction qui lui est reprochée ; qu'il appartient, en conséquence, à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté formée par un accusé déjà condamné en première instance, d'apprécier si les charges qui avaient conduit à son renvoi devant la cour d'assises et à sa condamnation peuvent être maintenues ; qu'en l'espèce, l'accusé produisait, à l'appui de sa demande de mise en liberté du 8 février 2002, l'avis donné le 22 janvier 2002 par le docteur X..., expert près la Cour de Cassation (avis communiqué, dans le respect du contradictoire, à toutes les parties), excluant toute tentative de strangulation et concluant que l'implication de tiers dans les troubles ayant conduit au décès d'Isabelle Y... ne paraissait étayée par aucune constatation médicale ; que, dès lors, en rejetant la demande de mise en liberté de l'accusé, sans rechercher elle-même, comme elle y était invitée par le mémoire régulièrement déposé devant elle auquel était annexé l'avis médical du 22 janvier 2002, si les charges retenues contre l'accusé pouvaient être maintenues et si sa détention provisoire pouvait être considérée comme toujours justifiée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt n° 50 du 19 février 2002 attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 8 février 2002 ;
"aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat de l'accusé, son maintien en détention s'impose plus que jamais pour éviter toute pression sur les témoins et assurer de manière efficace sa représentation en justice ;
"alors, d'une part, qu'en se déterminant par des motifs stéréotypés se bornant à reproduire les termes généraux de l'article 144, sans se référer aux éléments de l'espèce, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'il est constant que le seul témoin des faits, qui se sont déroulés dans l'obscurité, est un policier, et que le supplément d'information concerne les expertises purement médicales ; qu'en fondant, néanmoins, de façon abstraite, le maintien en détention sur une prétendue nécessité d'éviter toute pression sur les témoins, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que l'accusé a relevé appel pour démontrer son innocence, de sorte qu'il est essentiel pour lui de se présenter devant la cour d'assises d'appel ; qu'en justifiant le maintien en détention par une prétendue nécessité d'assurer la garantie de représentation, sans relever des éléments de nature à démontrer que l'accusé pourrait, s'il était mis en liberté, se soustraire à l'action de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyen ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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