Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 09 MAI 2023
- STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01162 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7I5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de CHAUMONT, R.G.n° 13/01302, en date du 20 octobre 2017,
DEMANDEUR À LA SAISINE :
Monsieur [F] [M]
né le 1er mars 1945 à [Localité 5] (59)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA SAISINE :
Monsieur [B] [P]
né le 04 août 1967 à [Localité 6] (02)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat postulant, substitué par Me Mathilde ROUSSEL, avocats au barreau de NANCY
Plaidant par Me Charlotte POIVRE substituant Me Catherine EGRET, avocats au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alain CHARDON, substitué par Me Virginie RAYMOND, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2007, un contrat d'assurance habitation a été souscrit au nom de [T] [W] auprès de la société Axa France Iard, représentée par Monsieur [B] [P], agent général, cette assurance portant sur un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (52).
[T] [W] est décédée le 22 mars 2008.
Les 16 et 17 décembre 2011, l'immeuble assuré a été l'objet d'un premier sinistre à la suite d'une inondation boueuse causée par des pluies diluviennes intenses ; cet événement a fait l'objet d'un classement en catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 1er mars 2012, publié le 7 mars 2012.
Le 28 décembre 2011, les héritiers de [T] [W] ont conclu avec Monsieur [F] [M] une promesse synallagmatique de vente portant sur l'immeuble, dans laquelle fut précisé l'envoi par les vendeurs d'une déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance Axa et insérée une clause selon laquelle l'indemnité d'assurance serait directement versée à l'acquéreur, à charge pour lui d'effectuer les réparations nécessaires en découlant.
Dans le courant du mois de février 2012, l'immeuble a été l'objet d'un second sinistre lié au gel des canalisations qui a également fait l'objet d'une déclaration à la compagnie d'assurance Axa.
Le 20 avril 2012, les consorts [W] et Monsieur [M] ont signé l'acte authentique de vente de l'immeuble, prévoyant la subrogation de Monsieur [M] dans tous les droits et actions des vendeurs à l'égard de la compagnie d'assurance Axa. Cette subrogation a été notifiée à l'assureur par le notaire le 24 avril 2012.
Deux expertises amiables ont été conduites contradictoirement. Les experts intervenant respectivement pour la compagnie Axa et pour Monsieur [M] ont établi d'un commun accord le chiffrage des deux sinistres, le premier représentant une indemnité en valeur à neuf de 8794 euros (soit 6469 euros en indemnité immédiate et 2325 euros en indemnité différée), et le second une indemnité en valeur à neuf de 28374 euros (soit 20662 euros en indemnité immédiate et 7712 euros en indemnité différée).
La compagnie Axa a invoqué la limitation du droit à l'indemnisation relative au premier sinistre en appliquant la règle proportionnelle du fait du caractère inhabité du bien, et au second sinistre par application d'une déchéance partielle en raison du non-respect des mesures de prévention contre le gel.
Par exploits des 5 et 6 décembre 2013, Monsieur [M] a fait assigner la compagnie Axa France Iard ainsi que Monsieur [P] devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins :
- de paiement par la compagnie Axa de la somme de 36788 euros au titre de la totalité de l'indemnité fixée à dire d'expert, de la somme de 3611 euros au titre des honoraires de son expert, et de 664,86 euros au titre des frais de constats d'huissier,
- de condamnation solidaire de l'assureur et de son agent général à lui payer la somme de 30000 euros en réparation du dol dont il avait été victime,
- le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de règlement dans les 10 jours de la mise en recouvrement,
- de condamnation solidaire de l'assureur et de Monsieur [P] à lui payer la somme de 30000 euros au titre de la responsabilité civile professionnelle de l'agent général pour l'ensemble des manquements à son rôle de conseil.
Par ordonnance du 11 décembre 2014, le juge de la mise en état a alloué à Monsieur [M] une provision de 19612,81 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2017, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil et des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, le tribunal de grande instance de Chaumont a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat d'assurance,
- dit n'y avoir lieu à donner acte à la société Axa France Iard de ses offres d'indemnisation,
- condamné la société Axa France Iard à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [F] [M] :
* la somme de 19612,81 euros au titre de l'indemnité immédiate pour les deux sinistres,
* la somme de 7467,65 euros au titre de l'indemnité différée pour les deux sinistres, sur présentation de factures,
* la somme de 180,55 euros au titre des frais d'expertise,
- rejeté le surplus des demandes de Monsieur [F] [M],
- condamné Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Monsieur [F] [M] et la société Axa France Iard conserveront la charge de leurs frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Monsieur [F] [M] aux dépens engagés par Monsieur [B] [P] qui pourront être recouvrés par la SCP Bocquillon Boesch Gromel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que Monsieur [F] [M] et la société Axa France Iard conserveront la charge de leurs propres dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord déclaré irrecevable la prétention tendant à la nullité du contrat d'assurance au motif que Monsieur [M], tiers à cet acte et étranger à sa formation, n'avait pas qualité pour invoquer un vice du consentement.
Il a ensuite relevé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyait que la réduction proportionnelle ne serait pas applicable en matière d'indemnisation de dommages dûs à une catastrophe naturelle, que les conditions particulières imposaient une période d'inhabitation ne dépassant pas 90 jours, et qu'il était constant qu'à la suite du décès de Madame [W], l'immeuble était resté inoccupé pendant plus de 90 jours, sans que cette circonstance, dont il était admis qu'elle modifiait l'opinion du risque pour l'assureur, soit portée à la connaissance de celui-ci. Le tribunal en a déduit que l'assureur était fondé à appliquer la majoration de prime de 11 % qui aurait été due en cas de déclaration exacte du risque.
Il a par ailleurs fait droit à l'argumentation de l'assureur s'agissant du deuxième sinistre, en se fondant sur les stipulations contractuelles et en constatant qu'aucune mesure n'avait été prise par les consorts [W] pour lutter contre le gel. Il a encore écarté la demande de Monsieur [M] tirée de la responsabilité des vendeurs au regard de la clause de l'acte de vente dégageant ceux-ci de toute responsabilité, ajoutant en outre qu'étant subrogé dans les droits de l'assuré pour la perception de l'indemnité d'assurance, Monsieur [M] n'était pas un tiers au contrat d'assurance relativement aux deux sinistres, de sorte qu'il ne pouvait rechercher la garantie de l'assureur au titre de la responsabilité civile.
S'agissant des demandes de dommages et intérêts, le tribunal a indiqué qu'au regard de l'étendue de la subrogation, Monsieur [M] était irrecevable à rechercher la responsabilité de l'assureur ou de l'agent d'assurance au titre de fautes qui auraient été commises à l'occasion de la formation d'un contrat auquel il n'était pas partie, et que s'il était en revanche recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la compagnie Axa au titre de fautes commises dans la gestion des sinistres, ainsi que la responsabilité délictuelle de Monsieur [P], il ne rapportait cependant ni l'existence d'une faute de l'assureur, ni celle d'une faute personnelle de l'agent général. Il a limité la prise en charge par l'assureur des frais d'expertise à hauteur de 5%, par application des stipulations contractuelles, et a rejeté la demande relative à la prise en charge des frais d'huissier, qui n'était pas prévue au contrat.
Par arrêt contradictoire du 17 septembre 2019, la cour d'appel de Dijon a :
- infirmé le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Chaumont en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à Monsieur [F] [M], en deniers ou quittances, la somme de 180,55 euros au titre des frais d'expertise,
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamné la société Axa France Iard à payer à Monsieur [F] [M], en deniers ou quittances, la somme de 1354,02 euros au titre des frais d'expertise,
- confirmé le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamné Monsieur [M] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé qu'il résultait sans ambiguïté des termes de la subrogation prévue à l'acte de vente que la subrogation opérée au profit de Monsieur [M] était générale, et non limitée à l'indemnité d'assurance, et que Monsieur [M] disposait des mêmes droits que l'assuré pour obtenir la réparation de son préjudice ; qu'il était ainsi fondé à poursuivre l'inopposabilité ou l'inapplicabilité des clauses contractuelles invoquées par l'assureur.
La cour d'appel a cependant rejeté les moyens soulevés par Monsieur [M] tirés de l'inopposabilité et de l'inapplicabilité des clauses relatives à la durée annuelle maximale d'inoccupation de 90 jours d'une part, et à la réduction de l'indemnité à hauteur de 30% en cas d'absence de prise de mesures de prévention du gel d'autre part, considérant notamment qu'il appartenait à l'assuré de déclarer les modifications intervenues en cours de contrat pour signaler à l'assureur toute modification du risque, en application de l'article L. 113-2 du code des assurances.
Sur l'indemnisation, la cour a confirmé le jugement déféré s'agissant des sommes allouées à Monsieur [M] qui ont été déterminées en appliquant aux montants résultant de l'expertise les pourcentages correspondant respectivement à l'application de la règle proportionnelle de prime et à la réduction pour absence de mesure de prévention du gel.
Elle a également confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité à l'encontre de l'agent général d'assurance.
La demande indemnitaire formée par Monsieur [M] à l'encontre de l'assureur et de son agent général concernant la gestion des sinistres a également été rejetée, au motif que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle n'était intervenue que par arrêté du 1er mars 2012 et que compte tenu des délais incompressibles nécessaires à la constatation des dégâts et à l'évaluation des réparations nécessaires, la grande proximité dans le temps des deux sinistres excluait qu'il ait pu matériellement être remédié aux désordres résultant du premier sinistre à la date de survenance du second.
Enfin, la cour a relevé que les frais d'expertise constituaient en l'espèce le seul poste de frais consécutifs et qu'il résultait de la combinaison des clauses contractuelles que ces frais étaient pris en charge au titre des frais consécutifs dans la limite de 15% de l'indemnité, sans pouvoir excéder 5% de l'indemnité versée. Elle en a déduit que la prise en charge devait s'établir à 1354,02 euros et a infirmé le jugement entrepris en ce sens.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à payer à Monsieur [M], en deniers ou quittances, la somme de 19612,81 euros au titre de l'indemnité immédiate pour les deux sinistres, la somme de 7467,65 euros au titre de l'indemnité différée pour les deux sinistres sur présentation de factures et la somme de 1354,02 euros au titre des frais d'expertise, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy,
- condamné la sociéte Axa France Iard aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formées par la société Axa France Iard et Monsieur [P],
- rejeté la demande formée par Monsieur [M] contre Monsieur [P],
- condamné la société Axa France Iard à payer à Monsieur [M] la somme de 3000 euros.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en se déterminant comme elle l'a fait, sans relever qu'une réponse aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat avait été rendue inexacte ou caduque du fait des circonstances nouvelles résultant de la durée d'inoccupation de l'immeuble supérieure à celle de 90 jours déclarée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 16 mai 2022, Monsieur [F] [M] a saisi la cour d'appel de Nancy.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [M] demande à la cour, au visa des articles L.113-9 et L.113-2 du code des assurances, de :
- dire et juger tant recevable que bien fondée la saisine de la cour d'appel de Nancy, ès qualités de cour de renvoi,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 20 octobre 2017 en ce qu'il a condamné la société Axa Iard à payer à Monsieur [M] en deniers ou quittances :
* la somme de 19612,81 euros au titre de l'indemnité immédiate pour les deux sinistres,
* la somme de 7467,65 euros au titre de l'indemnité différée pour les deux sinistres sur présentation de factures,
* la somme de 180,55 euros au titre des frais d'expertise,
Et statuant à nouveau de ce chef,
- dire et juger inapplicable la réduction proportionnelle invoquée par Axa France Iard quant à l'indemnisation du premier sinistre survenu les 16 et 17 décembre 2011,
- dire et juger inapplicable la minoration invoquée par la Société Axa France Iard quant à l'indemnisation du second sinistre déclaré le 7 février 2012,
En conséquence,
- dire et juger que la réparation des deux sinistres par l'assureur doit être intégrale,
- condamner la société Axa France Iard à verser à Monsieur [M] la somme de 116897,56 euros au titre de la réparation intégrale des dommages subis suite aux deux sinistres, outre intérêts légaux, selon les factures justificatives versées aux débats,
- condamner la société Axa France Iard à verser à Monsieur [M] au titre des frais d'expertise exposés par lui à hauteur de 5 % des dommages, soit '4312,084' euros,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour d'appel confirmait le jugement et retenait le chiffrage de l'expert Eurexo,
- condamner la société Axa France Iard à verser à Monsieur [F] [M] au titre des frais d'expertise exposés par lui à hauteur de 5% des dommages, la somme de 1839,40 euros,
En tout état de cause,
- déduire la somme de 19612,81 euros versée par Axa en application de l'ordonnance du juge de la mise en état,
- débouter la compagnie Axa Iard ainsi que Monsieur [P] de toutes demandes,
- condamner la compagnie Axa France Iard et Monsieur [B] [P] à verser à
Monsieur [F] [M] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [P] demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande de condamnation formée par Monsieur [F] [M] à l'encontre de Monsieur [B] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la Cour d'Appel de Dijon étant devenu irrévocable a l'égard de Monsieur [B] [P],
A défaut,
- débouter Monsieur [F] [M] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de Monsieur [B] [P],
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [F] [M] à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean Dylan Barraud pour la Selarl Lime & Barraud en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour, au visa de l'article L.113-9 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chaumont le 20 octobre 2017,
- débouter Monsieur [F] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [F] [M] à payer à Axa France Iard la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [M] aux dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Alain Chardon, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 mars 2023 et le délibéré au 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [F] [M] le 1er décembre 2022, par Monsieur [B] [P] le 25 novembre 2022 et par la SA Axa France Iard le 2 décembre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022 ;
* Sur le droit à indemnisation lié au sinistre des 16 et 17 décembre 2011 (catastrophe naturelle)
En application de l'article L. 113-2 3° du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur (Civ. 2, 22 janvier 2009, n°08-10.294).
En l'absence de déclarations relatives au changement de circonstances survenu en cours de contrat dont l'assureur n'a connaissance qu'après la survenue du sinistre, celui-ci est en droit d'appliquer la réduction proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances dans les termes suivants : 'l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
Pour s'opposer à l'application de cette règle, l'appelant soulève l'article L. 191-4 du code des assurances disposant qu' 'Il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre'.
Or, d'une part, cet article faisait partie d'un chapitre regroupant les 'dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale' et n'était donc pas applicable à l'espèce s'agissant d'un contrat conclu et d'un sinistre survenu dans la Haute-Marne ; d'autre part, cet article a été abrogé à compter du 28 septembre 2014, pour toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, par le conseil constitutionnel selon sa décision n°2014-414 du 26 septembre 2014.
La SA Axa France Iard soulève la réduction proportionnelle en raison de l'absence de déclaration par l'assuré de la modification du risque tenant à une inoccupation des lieux pour une durée supérieure à 90 jours par an.
En effet, suite au décès de [T] [W] survenu le 22 mars 2008, les lieux n'ont plus été habités jusqu'à leur vente en 2012, alors que le contrat précisait que le bien assuré ne devait pas rester inoccupé plus de 90 jours par an. Il est justifié par les pièces versées aux débats que la prime annuelle d'assurance de 983,17 euros pour un bien régulièrement occupé aurait dû être portée à 1109,60 euros pour un bien inoccupé, le contrat prévoyant également une franchise de 380 euros.
La réduction proportionnelle ne peut néanmoins être appliquée que si des déclarations ont été faites au moment de la souscription de l'assurance au sens des articles L.113-8 et L. 113-2 du code des assurances qui impose à l'assuré 'de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge'. S'il n'est pas indispensable que les déclarations soient formalisées par le biais d'un formulaire, il est en revanche nécessaire pour l'assureur qui invoque la réduction de démontrer que l'assuré a bien effectué des déclarations dans un processus de questionnement au moment de la souscription du contrat. À défaut, en l'absence de déclaration initiale, l'assuré n'a pas à procéder à une déclaration modificative en cas de changement de circonstances.
En l'espèce, les conditions particulières comprennent la mention suivante :
'vos déclarations :
vous êtes propriétaire d'une maison de 10 pièces principales, comprenant une véranda.
Les dépendances sont 162 m² au sol.
Ces bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction à neuf, selon les dispositions figurant aux conditions générales.
La période d'inhabitation ne dépasse pas 90 jours par an.
Le contenu de votre habitation est garanti à concurrence d'un capital de 80000 euros, dont 16000 euros au titre des objets de valeur'.
La circonstance du caractère occupé ou inhabité du bien est de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur, ayant une incidence sur le risque de réalisation de certains événements (tel que le risque de cambriolage) et sur les conséquences de certaines sinistres du fait de la connaissance plus rapide de leur survenue (par exemple, un dégât des eaux).
Les éléments, précis et propres au bien assuré, qui présentaient des caractéristiques inhabituelles (nombre important de pièces, dépendances de 162 m²...), établissent que les mentions figurant dans les conditions particulières n'étaient pas des éléments types, pré-imprimés, mais correspondaient aux réponses données par l'assurée - ou par la personne qui a souscrit en son nom le contrat, ce qui est sans incidence - à des questions précises sur les caractéristiques du bien assuré, portant notamment sur le fait que le bien n'était pas inoccupé plus de 90 jours par an.
Dès lors que ces circonstances avaient changé suite au décès de [T] [W], il appartenait à ses ayants-droit de déclarer à l'assureur la modification de l'occupation des lieux loués, ce qui n'a pas été fait.
Dès lors, l'assureur est fondé à appliquer la réduction proportionnelle de 11 % de l'indemnisation due à l'assuré, dans les droits duquel se trouve subrogé Monsieur [F] [M].
** Sur le droit à indemnisation lié au sinistre du 7 février 2012 (gel des canalisations)
Les conditions générales du contrat (page 6) précisent, en caractère gras, de manière colorée pour l'intitulé et surlignée pour le dernier paragraphe, les mentions suivantes dans les dispositions relatives aux événements climatiques garantis :
'mesures de sécurité contre le gel que vous devez respecter :
si vous être occupant d'une maison individuelle, lorsque vos locaux demeurent inoccupés plus de trois jours consécutifs sans être chauffés au cours d'une période comprise entre le 15 novembre et le 15 mars, vous devez :
- vidanger vos installations de chauffage central, sauf si elles sont protégées par un produit anti-gel,
- fermer le robinet d'alimentation générale.
L'inobservation de ces mesures de sécurité à pour conséquence la réduction de 30 % de l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre si le dommage est consécutif au gel'.
Monsieur [F] [M] soulève trois moyens pour s'opposer à l'application de la réduction de 30 % de l'indemnité :
* la mise en oeuvre d'un produit antigel,
* la force majeure résultant de l'endommagement de l'installation de chauffage lors du premier sinistre,
* l'absence de conseil donné pour éviter le deuxième sinistre alors que l'expert d'Axa est intervenu sur les lieux le 14 janvier 2012 pour le premier sinistre.
L'assureur oppose le manque de diligence des propriétaires qui n'ont pas procédé à la purge, l'utilisation d'un produit antigel n'étant pas prouvée, et l'absence de force majeure et de manquement à une obligation.
Le sinistre survenu les 16 et 17 décembre 2011 ne constitue en effet pas un cas de force majeure, puisque s'il empêchait de chauffer la maison, en revanche, il ne faisait aucunement obstacle à la mise en place des mesures de sécurité prévues au contrat dans cette hypothèse.
Le gel de l'eau dans les canalisations établit qu'aucun produit anti-gel n'avait été mis en place et Monsieur [F] [M] ne rapporte aucunement la preuve de son affirmation contraire. Il n'est pas discuté que le robinet d'alimentation générale n'avait pas été fermé. L'absence de conseil dispensé par l'expert ne saurait être opposée à l'assureur pour exclure l'application de cette clause, le manquement allégué ne lui étant pas imputable d'une part, les mesures de sécurité exigées figurant dans les conditions générales et étant donc déjà portées à la connaissance de l'assuré d'autre part.
L'assureur est donc fondé à appliquer la réduction de 30 % de l'indemnité conventionnellement convenue.
*** Sur les indemnités dues par l'assureur
Il appartient à Monsieur [F] [M] de rapporter la preuve du montant de l'indemnité qu'il réclame à son assureur.
En première instance, Monsieur [F] [M] avait liquidé les sommes réclamées sur la base des deux rapports des experts choisis respectivement par l'assuré et l'assureur qui s'étaient accordés sur le chiffrage des travaux devant être mis en oeuvre, sur le montant des réparations devant être mises en oeuvre pour les deux sinistres dans les termes suivants :
* premier sinistre : indemnité immédiate de 6469 euros et indemnité différée de 2325 euros,
* second sinistre : indemnité immédiate de 20662 euros et indemnité différée de 14235,40 euros (pièces 16 et 20 appelant, pièces 7 et 8 appelant et pièces 3 et 4 SA Axa France Iard).
Monsieur [F] [M] sollicite à hauteur de cour une indemnisation décomposée comme suit :
- 86241,68 euros selon factures d'entrepreneurs, d'artisans et de fournisseurs dont il a fait l'avance, pour la réparation des sinistres,
- 20655,88 euros correspondant au remplacement de mobilier, fuel et autre factures, ainsi que les frais de séjour et de déplacement de trois personnes après sinistre et frais kilométriques exposés en 2011,
Il sollicite également 10000 euros de dommages-intérêts et 4312,084 (sic) euros en remboursement des frais de son expert.
S'agissant du premier poste, il verse de nombreuses factures sans détailler leur imputabilité à l'un ou l'autre des sinistres. En outre, de nombreuses prestations facturées sont sans lien avec les dégâts subis (apport de terres végétales, réfection du premier et du deuxième étage alors que le propre expert de l'assuré ne retient que la reprise partielle des revêtements muraux et plafonds dans les pièces du rez de chaussée pour le sinistre 'gel', reprise de l'ensemble des conduites de l'installation de chauffage en raison du remplacement d'une installation en acier par une installation en cuivre alors que le rapport de son propre expert ne prévoit pas la nécessité d'une telle prestation, la pose et le raccordement de WC et de lave-main, le débouchage de WC et la réparation de fuites, l'installation d'une pompe à chaleur, la fourniture et la pose d'une dalle béton, des factures 'multiservices' où les prestations accomplies ne sont pas détaillées, la pose d'un plafond tendu ...). Il apparaît en réalité que Monsieur [F] [M] a procédé à une réfection et une modernisation globale de la maison dont il a fait l'acquisition. Les factures présentées ne permettent pas de distinguer les prestations rendues nécessaires en raison de l'un des deux sinistres, la plus-value liée aux travaux d'amélioration entrepris à l'occasion des travaux rendus nécessaires par ces sinistres et les travaux réalisés uniquement par choix du nouveau propriétaire.
Il s'ensuit qu'il n'établit pas que le montant de l'indemnisation de chacun des sinistres excède l'évaluation conjointe faite par les deux experts. S'il s'agit de deux experts privés intervenant chacun pour l'une des parties, les deux rapports se corroborent l'un l'autre, ce qui permet de retenir que :
* avant application de la règle proportionnelle, l'indemnisation du premier sinistre se décompose comme suit : indemnité immédiate de 6469 euros et indemnité différée de 2325 euros,
* avant application de la règle proportionnelle, l'indemnisation du second sinistre se décompose comme suit : indemnité immédiate de 20662 euros et indemnité différée de 14235,40 euros
Concernant le deuxième poste, il n'est justifié ni de la dégradation du mobilier dont l'indemnisation est sollicitée, ni des factures listées dont le remboursement est réclamé, ni des frais de séjour et des frais kilométriques exposés (dont il n'est pas non plus précisé les dispositions du contrat fondant la demande d'indemnisation).
Il convient dès lors de confirmer les dispositions du jugement qui, faisant application de la règle proportionnelle, en retenant un coefficient de 11%, et déduisant le montant de la franchise, a dit que l'assureur était redevable de 5377,41 euros d'indemnité immédiate et 2069,25 euros d'indemnité différée pour le sinistre lié à la catastrophe naturelle et qui, appliquant la décote contractuelle de 30 % et déduisant la franchise contractuelle de 228 euros, a retenu que l'assureur était redevable de 14235,40 euros au titre de l'indemnisation immédiate et 5398,40 euros au titre de l'indemnisation différée pour le sinistre lié au gel.
Sur les frais d'expertise, il est justifié par l'appelant du règlement d'une somme de 3611,00 euros de frais d'expert privé (pièce 8 intimé).
Les conditions générales du contrat autorisent l'assuré à faire appel à un expert de son choix pour l'évaluation des dommages et stipulent que, dans ces cas, la prise en charge des frais ainsi exposés s'effectue au titre des frais consécutifs dans leur limite prévue au contrat et sans pouvoir excéder 5 % de l'indemnité versée. Les conditions particulières limitent la prise en charge des frais consécutifs à 15 % de l'indemnité.
Monsieur [F] [M] ne sollicite l'indemnisation d'aucun autre frais consécutif, de telle sorte que la prise en charge des frais d'expertise est limitée à 5 % de l'indemnité versée - et non 5 % de la limite du quantum des dommages consécutifs. La prise en charge des frais d'expertise se monte donc à 5 % de l'indemnité versée, soit 1354,02 euros (27080,46 x 5%). Le jugement sera infirmé en ce sens.
Aucun moyen en fait et en droit n'est invoqué au soutien de la réclamation de 10000 euros à titre de dommages-intérêts, qui sera en conséquence rejetée.
Monsieur [F] [M] réclame également des intérêts de retard en application de l'article L. 125-2 du code des assurances. Il fait valoir qu'il n'a touché aucune somme d'Axa avant le versement de la provision accordée par le juge de la mise en état.
Il convient de rappeler que le texte visé est spécifique à l'indemnisation des risques de catastrophes naturelles et ne s'applique donc pas au second sinistre.
Un litige est survenu sur l'application de la règle proportionnelle, de telle sorte que la majoration des intérêts de retard prévue pour le défaut de versement de l'indemnité en cas d'accord dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 3 n'est pas applicable. S'agissant de l'absence de versement de la provision dans le délai prévu à l'alinéa 4, le versement d'intérêt de retard n'est pas prévu.
Il convient donc de rejeter cette demande, les intérêts ne courant qu'à compter du 6 décembre 2013, date de l'assignation délivrée à la SA Axa Iard France, conformément à l'article 1153 du code civil devenu 1231-6, à défaut de sommation de payer antérieure.
*** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] [M] succombe en l'essentiel de son recours, n'étant reçu dans ses prétentions contre la SA Axa France Iard que sur le montant dû au titre de la prise en charge de ses frais d'expert et partiellement sur les intérêts moratoires réclamés.
Il convient dans ces conditions de dire que les dépens de la procédure d'appel seront partagés par moitié entre ces deux parties.
Ces motifs conduisent à débouter chacune de ces deux parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [M] a attrait à la procédure Monsieur [B] [P], alors qu'il n'était pas concerné par les dispositions soumises à la cour d'appel de renvoi suite à la cassation partielle intervenue, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon ayant condamné l'appelant à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance étant en outre définitives. Monsieur [F] [M] n'a d'ailleurs formé aucune demande au fond à son encontre mais uniquement en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'obligeant ainsi à constituer avocat et à exposer des frais pour la défense de ses intérêts pour une procédure qui ne le concernait plus.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [M] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [B] [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 2500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Chaumont en ce qu'il a condamné la SA Axa france Iard à payer à Monsieur [F] [M], en deniers ou quittances, la somme de 180,55 euros au titre des frais d'expertise,
Le confirme pour le surplus des chefs contestés dans le cadre de la présente instance,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [F] [M], en deniers ou quittance, la somme de 1354,02 euros (MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET DEUX CENTIMES) au titre des frais d'expertises,
Dit que les sommes mises à la charge de la SA Axa France Iard produiront intérêt à compter du 6 décembre 2013,
Fait masse des dépens de l'instance et condamne la SA Axa France Iard et Monsieur [F] [M] chacun à la moitié de ceux-ci,
Condamne Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Axa France Iard et Monsieur [F] [M] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.