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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-42.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.731

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paris Immobilier Foncier (PIF), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de M. Y... Coche, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Paris Immobilier Foncier (PIF), de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1995) que M. X..., embauché par la société Paris Immobilier Foncier en qualité de négociateur rémunéré à la commission, a été licencié le 24 décembre 1991 ; que faisant valoir que l'employeur ne lui avait pas réglé le montant de ses congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société PIF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article L. 223-11 du Code du travail que l'indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié pendant la période de congé s'il avait continué à travailler; qu'en l'espèce il était constant que M. X... avait été rémunéré 12 mois sur 12 au cours de chacune des années considérées, de sorte que ne justifie pas légalement sa solution, au regard du texte précité, l'arrêt qui retient que l'intéressé était encore créancier de l'intégralité de ses indemnités de congé payé pour les années 1987 à 1991 pour la raison qu'il bénéficiait d'avances sur commissions, sans procéder à la moindre vérification de la correspondance des sommes perçues par le salarié pendant les cinq semaines de congé chaque année et les avances de commissions dont il avait pu bénéficier au cours de cette période, comme au cours du reste de l'année et sans tenir compte du fait qu'il était invraisemblable que le salarié ait pris ses congés pendant cinq années consécutives sans réclamer son indemnité de congé payé si elle ne lui avait pas été versée ; Mais attendu que s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'une rémunération forfaitaire, incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Et attendu qu'ayant fait ressortir l'absence d'une telle convention liant la société PIF à son salarié, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PIF à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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