Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-81.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.098
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Robert,
LA SARL B... Matériaux,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... pour abus de confiance et contre Monique A..., pour complicité de ce délit, a relaxé cette dernière, et, après condamnation partielle de Jean Y..., n'a pas accordé aux parties civiles l'intégralité de leurs demandes ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 380 et 408 du Code pénal, 1351 et 1832-1 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme A... des fins de la poursuite ;
" aux motifs que l'ordonnance du 19 décembre 1958 avait déjà rendu licites les sociétés entre époux si les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article 1832-1 du Code civil se trouvaient réunies ; que la loi du 4 janvier 1978, en modifiant l'article 1832-1 du Code civil, n'a fait que préciser l'intention du législateur ; que la société B... Matériaux constituée antérieurement et dans laquelle la prévenue était porteur de parts, était donc licite ; que dans son arrêt, en date du 29 septembre 1986, qualifié d'avant dire droit, la Cour, dans une autre composition, a d'ores et déjà retenu que la société entre époux n'ayant été autorisée que par la loi du 4 janvier 1978, tout acte de vol et de détournement commis avant la loi susvisée par la prévenue au préjudice de la société constituée avec son seul époux devait donc être réputé commis au préjudice dudit époux, et passible de l'immunité instituée par l'article 380 du Code pénal ;
" alors que, d'une part, l'autorité de chose jugée ne s'attache pas à une décision avant dire droit ordonnant une expertise ; que par suite, l'arrêt du 29 septembre 1986, qui a ordonné une expertise, présentait le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne s'attachait pas l'autorité de chose jugée ;
" alors, d'autre part, que l'immunité entre époux ne peut être invoquée que par l'un des époux pour les détournements commis au préjudice d'une société constituée entre époux " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... et Mme A... des fins de la poursuite pour abus de d confiance et complicité d'abus de confiance, sauf sur la culpabilité de Y... du chef d'un chèque de
626, 50 francs ;
" aux motifs qu'il est constant que la première expertise ordonnée en cours d'information, a fait apparaître un manquant de 1 200 479, 29 francs dans la trésorerie de la société, mais qu'un manquant ne saurait à lui seul caractériser les détournements en l'absence d'éléments d'information sur la destination des fonds et chèques disparus ; qu'aux termes de leur rapport, les experts C... et Z... indiquent que " les investigations entreprises sont demeurées vaines en ce qui concerne la destination donnée aux fonds ne figurant pas dans la comptabilité de la société B... Matériaux ", qu'on " ne peut dire ce que sont devenues les sommes versées par les clients " et qu'en ce qui concerne les chèques, la destruction des archives des banques n'a pas permis aux experts de déterminer qui en avait bénéficié ; que l'analyse des comptes des parties n'a pas fait apparaître d'encaissements anormaux, à l'exception d'un chèque de 626, 50 francs tiré le 19 avril 1975 par M. X..., client de la société B... Matériaux en règlement d'un achat de carrelage ; que si, lors de l'enquête préliminaire, Y... a reconnu avoir participé à des détournements de fonds, il a toujours affirmé que c'était au profit de Mme B..., sa maîtresse et qu'il lui avait, par ses manipulations comptables, facilité l'exécution de ses détournements ; que, néanmoins, les vérifications des experts n'ont pas confirmé ses dires et que devant le juge d'instruction, l'inculpé a contesté avoir commis le moindre détournement ; que Mme A... a également nié les faits ;
" alors que la Cour n'a pu, sans se contredire, relever, d'un côté des actes de détournements commis par Y... et Mme A... au préjudice de la société B..., actes de détournement dont Y... a reconnu être l'auteur et, d'un autre côté, décider, en se fondant uniquement sur la destination des fonds, que le détournement n'était pas établi " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la relaxe totale de Monique A... du chef de complicité d'abus de confiance n'a pas été fondée sur une prétendue immunité visée à l'article 380 du Code pénal et que la relaxe partielle de Jean Y... ne résulte que d'une absence de preuve à son encontre d'un détournement tel que chiffré et allégué par les parties civiles ;
Qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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