Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X..., avocat, à une peine disciplinaire ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le procureur général a déposé des conclusions tendant à l'infirmation de la décision de relaxe frappée d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'avocat poursuivi avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à la peine de deux mois de suspension d'exercice professionnel, assortie du sursis ;
AUX MOTIFS QUE, sur le premier grief, Monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais fait « graver » de cartes de visite le mentionnant comme membre du barreau de Bordeaux dans la proportion avancée par le procureur général mais qu'il s'est limité à commander l'impression de 100 cartes de visite de ce type, ajoutant que Madame Y... était parfaitement au courant de la réalité de sa situation ; que toutefois, il importe peu que les cartes de visite aient été gravées ou imprimées ou le nombre auquel elles ont été réellement éditées dès lors que ce simple fait, non contesté, de la part d'un avocat chevronné, sachant pertinemment la différence entre un cabinet principal et un cabinet secondaire ainsi qu'il ressort du courrier qu'il a adressé le 13 novembre 2002 au bâtonnier de Bordeaux transmis par ses soins en cours de délibéré est avéré ; qu'en effet, la démarche consistant à se faire établir des cartes de visite faisant état d'une qualité mensongère et à en faire usage, peu important l'ampleur ou la durée, traduit un comportement contraire à la délicatesse, la probité et l'honneur ; que sur le second grief, Monsieur X... soutient qu'il n'a jamais émis de facturation pour des diligences qu'il n'aurait pas effectuées, que sa cliente savait parfaitement qu'il devait effectuer des déplacements entre Paris et Bordeaux et que sa présence à une audience d'incident dans cette ville est attestée par une consoeur ; qu'il ressort sans ambiguïté d'une ordonnance rendue le 14 septembre 2006 par le magistrat délégué par le premier président de cette cour en matière de contestation d'honoraires que Monsieur X... a facturé et s'est fait honorer par Madame Y... « d'importants frais de déplacement, non pas remboursés sur justificatifs mais calculés au temps passé avec paiement de la TVA » dont le détail figure dans la dite ordonnance ; qu'elle énonce que cet avocat a majoré dès le début ses honoraires « par augmentation du temps passé ou par changement du mode de calcul », qu'après avoir forfaitairement calculé certains honoraires, il les a ensuite facturés « avec un nombre d'heures supérieur et référence à son taux horaire » ; qu'elle ajoute enfin que ce conseil « a en outre comptabilisé 5 heures de plaidoirie pour une audience d'incident du 19 décembre 2003 dont il admet lui-même qu'elle n'a pas eu lieu » ; que dans ces conditions, Monsieur X... est mal venu d'affirmer aujourd'hui, quant à cette audience d'incident, le contraire de ce qu'il a reconnu en 2006 devant le délégué du premier président, cette reconnaissance rendant sans portée l'attestation qu'il a fait établir à ce sujet ; que ces arrangements avec les textes applicables aux honoraires pour se faire rétribuer de ses diligences outre qu'ils ne témoignent pas de « l'exécution des conventions de bonne foi » comme l'a relevé la décision susvisée heurtent pleinement les dispositions du décret du 27 novembre 1991 et constituent autant de manquements à l'honneur, à la délicatesse et à la probité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que Monsieur X... a manqué aux principes de probité, d'honneur et de délicatesse, que la décision de relaxe prononcée le 24 juillet 2007 par le conseil de discipline du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris ne peut qu'être réformée en condamnant Monsieur X... à la peine de deux mois de suspension d'exercice avec sursis ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre de Monsieur X..., à la suite de l'appel du procureur général, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et si tel avait été le cas, sans constater qu'il avait reçu, en temps utile, communication du recours et des conclusions du procureur général et qu'il avait été en mesure de répondre à l'argumentation du ministère public appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 du code de procédure civile, 16 et 197 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le bâtonnier, en sa qualité d'autorité de poursuite, peut être entendu en ses observations par la cour d'appel c'est à la condition qu'il ait fait connaître à l'avocat poursuivi l'argumentation qu'il entend développer afin de lui permettre d'y répondre utilement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a entendu le représentant du bâtonnier, en qualité d'autorité de poursuite en ses observations, mais n'a pas vérifié si l'argumentation qu'il proposait avait été portée en temps utile à la connaissance de l'intimé, privant ainsi sa décision de base légale au regard des principes d'égalité des armes et du caractère équitable de la procédure disciplinaire, ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes, 16 du code de procédure civile, 16 et 197 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à la peine de deux mois d'interdiction d'exercice professionnel, assortie du sursis,
AUX MOTIFS QUE, sur le premier grief, Monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais fait « graver » de cartes de visite le mentionnant comme membre du barreau de Bordeaux dans la proportion avancée par le procureur général mais qu'il s'est limité à commander l'impression de 100 cartes de visite de ce type, ajoutant que Madame Y... était parfaitement au courant de la réalité de sa situation ; que toutefois, il importe peu que les cartes de visite aient été gravées ou imprimées ou le nombre auquel elles ont été réellement éditées dès lors que ce simple fait, non contesté, de la part d'un avocat chevronné, sachant pertinemment la différence entre un cabinet principal et un cabinet secondaire ainsi qu'il ressort du courrier qu'il a adressé le 13 novembre 2002 au bâtonnier de Bordeaux transmis par ses soins en cours de délibéré est avéré ; qu'en effet, la démarche consistant à se faire établir des cartes de visite faisant état d'une qualité mensongère et à en faire usage, peu important l'ampleur ou la durée, traduit un comportement contraire à la délicatesse, la probité et l'honneur ; que sur le second grief, Monsieur X... soutient qu'il n'a jamais émis de facturation pour des diligences qu'il n'aurait pas effectuées, que sa cliente savait parfaitement qu'il devait effectuer des déplacements entre Paris et Bordeaux et que sa présence à une audience d'incident dans cette ville est attestée par une consoeur ; qu'il ressort sans ambiguïté d'une ordonnance rendue le 14 septembre 2006 par le magistrat délégué par le premier président de cette cour en matière de contestation d'honoraires que Monsieur X... a facturé et s'est fait honorer par Madame Y... « d'importants frais de déplacement, non pas remboursés sur justificatifs mais calculés au temps passé avec paiement de la TVA » dont le détail figure dans la dite ordonnance ; qu'elle énonce que cet avocat a majoré dès le début ses honoraires « par augmentation du temps passé ou par changement du mode de calcul », qu'après avoir forfaitairement calculé certains honoraires, il les a ensuite facturés « avec un nombre d'heures supérieur et référence à son taux horaire » ; qu'elle ajoute enfin que ce conseil « a en outre comptabilisé 5 heures de plaidoirie pour une audience d'incident du 19 décembre 2003 dont il admet lui-même qu'elle n'a pas eu lieu » ; que dans ces conditions, Monsieur X... est mal venu d'affirmer aujourd'hui, quant à cette audience d'incident, le contraire de ce qu'il a reconnu en 2006 devant le délégué du premier président, cette reconnaissance rendant sans portée l'attestation qu'il a fait établir à ce sujet ; que ces arrangements avec les textes applicables aux honoraires pour se faire rétribuer de ses diligences outre qu'ils ne témoignent pas de « l'exécution des conventions de bonne foi » comme l'a relevé la décision susvisée heurtent pleinement les dispositions du décret du 27 novembre 1991 et constituent autant de manquements à l'honneur, à la délicatesse et à la probité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que Monsieur X... a manqué aux principes de probité, d'honneur et de délicatesse, que la décision de relaxe prononcée le 24 juillet 2007 par le conseil de discipline du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris ne peut qu'être réformée en condamnant Monsieur X... à la peine de deux mois de suspension d'exercice avec sursis ;
1) ALORS QUE conformément aux articles 3 bis et 5 de la loi du 31 décembre 1971, l'avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions, il exerce son ministère et peut plaider devant toutes les juridictions mais il ne postule que devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a établi sa résidence professionnelle ; qu'en conséquence, un avocat qui mentionne appartenir à un barreau qui n'est pas celui de sa résidence professionnelle principale n'use pas d'une qualité mensongère, les textes qui lui sont applicables l'autorisant à assister un client et à plaider sur tout le territoire national ; qu'en relevant néanmoins que la remise d'une carte de visite mentionnant le rattachement à un barreau qui n'est pas celui de l'exercice professionnel principal constitue l'usage d'une qualité mensongère, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'avocat avait postulé devant un tribunal au barreau duquel il n'était pas rattaché et que le destinataire de la carte de visite litigieuse avait été trompé quant à la limite territoriale de la fonction de postulation de l'avocat mais qui a décidé que l'avocat, en remettant cette carte, avait manqué à la délicatesse, la probité et à l'honneur a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ensemble les articles 183 et s. du décret du 27 novembre 1991 ;
2 ) ALORS QU'aux termes d'un courrier, versé aux débats, du 30 juillet 2002 soit dès après le premier rendez vous avec sa cliente, Madame Y..., Monsieur X..., sur son papier à lettres professionnel portant son adresse à Paris et la mention « avocat au barreau de Paris », a informé sa cliente de ce qu'il avait désigné un avocat au barreau de Bordeaux en qualité d'avocat postulant et a précisé que « la postulation est une obligation légale faite à toute personne se présentant devant un tribunal de grande instance de choisir un avocat résidant dans le ressort de ce tribunal, en revanche, tout autre avocat, et c'est mon cas, peut librement plaider dans toute la France » et a demandé à sa cliente de régler directement, « comme nous en sommes convenus », les honoraires de l'avocat postulant « qui adressera directement ses demandes » ; qu'il ressort de ce courrier que Monsieur X... a clairement exposé à sa cliente les conditions dans lesquelles seraient exercées les fonctions respectives de postulation et d'assistance ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné cette pièce mais qui a décidé néanmoins que Monsieur X... avait usé d'une qualité mensongère à l'égard de sa cliente et que cet usage constituait un manquement à ses devoirs professionnels a, en statuant ainsi, dénaturé la lettre susvisée et violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à la peine de deux mois de suspension d'exercice professionnel, assortie du sursis,
AUX MOTIFS QUE, sur le premier grief, Monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais fait « graver » de cartes de visite le mentionnant comme membre du barreau de Bordeaux dans la proportion avancée par le procureur général mais qu'il s'est limité à commander l'impression de 100 cartes de visite de ce type, ajoutant que Madame Y... était parfaitement au courant de la réalité de sa situation ; que toutefois, il importe peu que les cartes de visite aient été gravées ou imprimées ou le nombre auquel elles ont été réellement éditées dès lors que ce simple fait, non contesté, de la part d'un avocat chevronné, sachant pertinemment la différence entre un cabinet principal et un cabinet secondaire ainsi qu'il ressort du courrier qu'il a adressé le 13 novembre 2002 au bâtonnier de Bordeaux transmis par ses soins en cours de délibéré est avéré ; qu'en effet, la démarche consistant à se faire établir des cartes de visite faisant état d'une qualité mensongère et à en faire usage, peu important l'ampleur ou la durée, traduit un comportement contraire à la délicatesse, la probité et l'honneur ; que sur le second grief, Monsieur X... soutient qu'il n'a jamais émis de facturation pour des diligences qu'il n'aurait pas effectuées, que sa cliente savait parfaitement qu'il devait effectuer des déplacements entre Paris et Bordeaux et que sa présence à une audience d'incident dans cette ville est attestée par une consoeur ; qu'il ressort sans ambiguïté d'une ordonnance rendue le 14 septembre 2006 par le magistrat délégué par le premier président de cette cour en matière de contestation d'honoraires que Monsieur X... a facturé et s'est fait honorer par Madame Y... « d'importants frais de déplacement, non pas remboursés sur justificatifs mais calculés au temps passé avec paiement de la TVA » dont le détail figure dans la dite ordonnance ; qu'elle énonce que cet avocat a majoré dès le début ses honoraires « par augmentation du temps passé ou par changement du mode de calcul », qu'après avoir forfaitairement calculé certains honoraires, il les a ensuite facturés « avec un nombre d'heures supérieur et référence à son taux horaire » ; qu'elle ajoute enfin que ce conseil « a en outre comptabilisé 5 heures de plaidoirie pour une audience d'incident du 19 décembre 2003 dont il admet lui-même qu'elle n'a pas eu lieu » ; que dans ces conditions, Monsieur X... est mal venu d'affirmer aujourd'hui, quant à cette audience d'incident, le contraire de ce qu'il a reconnu en 2006 devant le délégué du premier président, cette reconnaissance rendant sans portée l'attestation qu'il a fait établir à ce sujet ; que ces arrangements avec les textes applicables aux honoraires pour se faire rétribuer de ses diligences outre qu'ils ne témoignent pas de « l'exécution des conventions de bonne foi » comme l'a relevé la décision susvisée heurtent pleinement les dispositions du décret du 27 novembre 1991 et constituent autant de manquements à l'honneur, à la délicatesse et à la probité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que Monsieur X... a manqué aux principes de probité, d'honneur et de délicatesse, que la décision de relaxe prononcée le 24 juillet 2007 par le conseil de discipline du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris ne peut qu'être réformée en condamnant Monsieur X... à la peine de deux mois de suspension d'exercice avec sursis ;
1) ALORS QUE conformément aux articles 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée est attachée au principal tranché dans le dispositif, le principal devant s'entendre de l'objet du litige, mais non aux motifs de la décision prononcée et a fortiori, n'est pas revêtu d'une telle autorité au motif surabondant qui ne constitue pas le soutien nécessaire de la décision ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de taxe du 14 septembre 2006 a énoncé que Madame Y... pouvait légitimement croire qu'elle rémunérait son avocat selon le service rendu de sorte qu'il ne pouvait subsister aucun solde à payer, motif suffisant à fonder le rejet de la demande de paiement d'un solde d'honoraires, tel que prononcé dans le dispositif puis elle énonce, par un motif surabondant, introduit par la formule : « au surplus », différents faits qui auraient été imputables à Monsieur X... ; que ce motif, ne saurait être revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel toutefois, statuant alors en matière disciplinaire, a retenu ces faits ainsi surabondamment relevés comme autant d'éléments revêtus de la chose jugée et n'a exercé en ce qui les concerne aucun pouvoir juridictionnel propre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, pour retenir un manquement de Monsieur X... à ses devoirs professionnels, a violé les dispositions susvisées ;
2 ) ALORS QUE l'ordonnance de taxe du 14 septembre 2006, énonce que Monsieur X... a « admis que l'audience d'incident du 19 décembre 2003 n'avait pas eu lieu » ; que néanmoins, il ressort des écritures dont Monsieur X... avait saisi le premier président qu'il avait préparé des conclusions d'incident pour cette audience, que Madame Y... avait ensuite renoncé à soumettre l'incident au juge aux affaires familiales mais qu'il s'était présenté à l'audience et que s'il n'avait pas plaidé l'incident, il avait préparé sa plaidoirie, ce qui méritait rémunération ; qu'ainsi, si Monsieur X... «admettait » que l'incident avait été retiré, il alléguait avoir effectué un travail préalable, achevé à la date de l'incident, et s'être présenté, ce qui justifiait le paiement d'honoraires ; qu'il produisait à cet égard deux attestions de sa postulante, Madame Z..., confirmant l'établissement de conclusions très motivées et la présence de Monsieur X... à l'audience ; que pour refuser, sans examen des conclusions de Monsieur X... devant le premier président pourtant versées aux débats, de tenir compte des nouvelles pièces versées aux débats attestant de la présence de Monsieur X... au tribunal à la date et à l'heure de l'incident et de son travail préparatoire, la cour d'appel a relevé, reprenant le motif erroné de l'ordonnance de taxe, que Monsieur X... avait « admis » que l'incident avait été retiré ; qu'en statuant ainsi pour retenir un manquement de Monsieur X... à la probité, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et a, en conséquence, violé l'article 1134 du code civil.