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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-42.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.305

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Erimarc, société anonyme, dont le siège est à Saint-Nicolas d'Aliermont (Seine-Maritime), rue Vaillencourt, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Dominique X..., demeurant à Saint-Nicolas d'Aliermont (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Erimarc, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée le 10 septembre 1985 en qualité d'employée libre-service par la société Erimarc, a été licenciée le 13 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 1993), de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC de Haute-Normandie les indemnités de chômage versées à l'intéressée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, et dans la limite de six mois d'indemnités, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, Mme X... n'ayant jamais reproché à son employeur de ne pas lui avoir proposé sa réintégration dans son ancien poste, lequel correspondait à ses aptitudes, les juges d'appel, qui ont imputé à faute cette circonstance à la société Erimarc, sans recueillir préalablement ses observations, ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent se substituer à l'employeur, sauf détournement de pouvoir de ce dernier, pour apprécier les possibilités d'affectation du salarié dont l'insuffisance professionnelle est caractérisée ; d'où il suit que, la promotion de Mme X... n'ayant pas eu pour but de favoriser son licenciement, les juges d'appel, qui ont reproché à la société Erimarc de ne pas avoir procédé au déclassement de Mme X... en raison de son insuffisance professionnelle dans le poste de chef de rayon, ont violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, encore, qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient invités, si les résultats de Mme X... n'étaient pas inférieurs aux résultats d'ensemble de l'Intermarché, géré par la société Erimarc, et cela, alors même que l'insuffisance des résultats obtenus par l'employée avait persisté après qu'une mise en garde lui ait été adressée par son employeur, les juges d'appel ont méconnu les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse ni sur l'employeur ni sur l'employé ; qu'en considérant que le licenciement de Mme X... était abusif au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ses négligences et de ses insuffisances, et cela alors même que la preuve de ces faits n'était pas insurmontable, les juges d'appel ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors en second lieu, qu'en fondant partiellement leur évaluation du montant des dommages-intérêts sur le motif général tiré des difficultés liées à la récession économique et non sur une appréciation du préjudice réellement subi par Mme X..., les juges d'appel ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été contradictoirement débattus devant eux ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite de motifs surabondants, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de procéder à la recherche invoquée et qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, enfin, que sous le couvert de grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation l'évaluation du préjudice, souverainement apprécié par les juges du fond ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Erimarc, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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