Tribunal Administratif de Nîmes, 05 février 2024. 2202028
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2202028
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 juillet 2022 et le 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pontier demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le centre hospitalier de Nîmes a refusé son reclassement pour raison de santé ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Nîmes le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nîmes la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le centre hospitalier de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, Mme B déclare se désister de sa requête n°2202028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, Mme B déclare se désister de sa requête n°2202028. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par le centre hospitalier de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202028 de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 5 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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