Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 28]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/03538 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7K2
JUGEMENT
DU : 01 Octobre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 01 Octobre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 03 Septembre 2024,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 01 Octobre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [H] [G]
[Adresse 14]
[Localité 10]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [23]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Chez [25] service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [27]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [18] VILLEJEAN
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 26]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 19 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [H] [G].
Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 28 mars 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 avril 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Madame [H] [G] a contesté cette décision, expliquant avoir besoin de conserver le véhicule financé dans le cadre d’une location avec option d’achat.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Madame [H] [G] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 septembre 2024.
A l'audience, Madame [H] [G] maintient sa contestation, faisant valoir principalement qu’elle est à jour du paiement de la location avec option d’achat qui lui permet d’avoir son véhicule automobile à disposition, étant précisé, qu’habitant à la campagne, ce véhicule lui est indispensable pour faire ses courses et amener ses enfants à l’école à 9 km de son domicile. Elle a précisé être en mesure de poursuivre le paiement des mensualités de 80 euros pour sa location avec option d’achat.
Les créanciers ne comparaissent pas, seule la direction des finances publiques ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de sa créance.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 9 avril 2024 par Madame [H] [G]. Cette dernière ayant adressé sa lettre de contestation le 26 avril 2024, son recours est recevable.
II - Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Madame [H] [G], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l'audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de Madame [H] [G] s’établissent mensuellement comme suit :
- RSA : 587 €
- allocations familiales : 148 €
- allocation de soutien familial : 391 €
- allocation logement / APL : 371 €
Ressources totales : 1499 €
=> Ses charges sont les suivantes :
- loyer : 461 € + forfaits : + + €
- forfait chauffage : 207 €
- forfait de base : 1063 €
- forfait habitation : 202 €
Montant total des charges : 1933 €
L’ensemble des dettes de Madame [H] [G] est évalué à la somme totale de 9 609,98 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 217,83 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement de 0 euros.
Compte tenu de sa situation familiale et de sa qualification, Madame [H] [G] ne présente pas de perspective d'amélioration de sa situation permettant de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.
Aucun élément ne permet donc de remettre en cause la bonne foi de cette dernière, ni le caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière. Les mesures imposées par la commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire seront donc confirmées.
Madame [H] [G] explique toutefois parvenir à continuer à honorer les mensualités de 80 euros fixées pour la location avec option d’achat qu’elle a contracté afin de disposer d’un véhicule automobile. Etant donné que ce véhicule lui est nécessaire pour lui permettre de faire face à ses besoins courants et à ceux de ses enfants, que la résiliation anticipée de son contrat de location avec option d’achat pourrait lui occasionner des dettes supplémentaires et qu’elle est à jour du paiement des mensualités de ce contrat, il n’y a pas lieu de prévoir que Madame [G] devra restituer, de manière anticipée, son véhicule automobile. Les mesures imposées par la commission de surendettement seront infirmées sur ce seul point.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [H] [G] ;
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 28 mars 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [H] [G], en précisant toutefois que la débitrice pourra conserver son véhicule automobile loué ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [H] [G] ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes de Madame [H] [G], y compris la dette résultant de l'engagement que Madame [H] [G] a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l'exception :
- des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [H] [G] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de Madame [H] [G] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription de Madame [H] [G] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours ;
DIT que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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